Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4497/2015 ATAS/270/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 5 avril 2016 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Enis DACI recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4497/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1959, épouse de Monsieur A______, né le ______ 1960, tous deux de nationalité albanaise, sont venus en Suisse, soit à Fribourg, en 1991. L’assurée a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité, d’une allocation d’impotence, et de prestations complémentaires. 2. Les époux se sont installés à Genève en octobre 2014. L’assurée a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) une demande de prestations le 2 septembre 2014. 3. Par décision du 28 janvier 2015, le SPC a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires, considérant que le montant du revenu déterminant, dans lequel était compris un gain potentiel pour son époux de CHF 58'342.70, dépassait celui des dépenses reconnues. 4. L’assurée, par l’intermédiaire de Pro Infirmis, a requis des prestations d’aide sociale le 4 février 2015. Par décision du 18 février 2015, le SPC a fixé le montant des prestations d’assistance pour les époux à compter du 1er mars 2015. 5. L’assurée a formé opposition le 27 février 2015 à la décision du 28 janvier 2015, sollicitant du SPC qu’il renonce à tenir compte d’un gain potentiel pendant une année, soit du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 6. Une décision a été rendue le 31 mars 2015, en raison de la modification du règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, selon laquelle le supplément d’intégration pour les bénéficiaires en âge AVS ou invalides était augmenté de CHF 25.- par mois. Dans cette même décision, le SPC a mentionné dans ses calculs un gain potentiel pour l’époux et, prenant en considération le fait que ce dernier avait accompli ses 55 ans le 4 mars 2015, l’a réduit à CHF 29'423.40 à compter du 1er avril 2015. 7. Par décision sur opposition du 18 novembre 2015, le SPC a admis que la prise en compte du revenu hypothétique de l’époux devait être suspendue du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015. Il a ensuite constaté qu’il en résultait un solde en faveur de l’assurée de CHF 11'787.-. Il a indiqué qu’un nouvel examen de la situation de l’époux pourrait être réalisé si la nécessité de la surveillance permanente de l’assurée était reconnue par l’office AI ou si l’époux entreprenait des démarches actives en vue de trouver un emploi et que ses recherches dûment documentées demeuraient vaines. 8. L’assurée, représentée par Me Enis DACI, a interjeté recours le 22 décembre 2015 contre ladite décision sur opposition. Elle explique que son état de santé s’est détérioré au cours de l’été 2014, ce qui l’a contrainte à changer d’environnement et de mode de vie, et à s’installer à Genève. Elle produit à cet égard le rapport de la doctoresse C______, psychiatre, du 5 juin
A/4497/2015 - 3/6 - 2015, attestant qu’elle souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode réactionnel, d’un trouble de panique avec agoraphobie et de phobies sociales, et celui de la doctoresse D______, médecin traitant, du même jour. Elle souligne qu’elle a besoin de l’encadrement permanent de son époux. Son époux ne peut ainsi s’absenter plus de quelques heures par jour et rester quoi qu’il en soit suffisamment près d’elle pour être en mesure d’intervenir en cas d’urgence. Par ailleurs, celui-ci n’a pas terminé l’école obligatoire, ne maîtrise pas sa propre langue à l’écrit et éprouve de grandes difficultés dans l’apprentissage du français, de sorte que ses perspectives d’emploi sont très faibles. Elle conteste la durée de la période d’adaptation accordée par le SPC, puisqu’elle n’est que de quatre mois, contrairement à la pratique de ce service. Elle considère à cet égard que celui-ci a violé les principes de la bonne foi et de la confiance. Elle relève que dans sa décision du 18 novembre 2015, le SPC déclare ne pas pouvoir lui accorder une période d’adaptation de plus de quatre mois, au motif qu’elle ne s’est pas opposée aux décisions des 18 février et 31 mars 2015. Or, ces décisions traitent de la modification du calcul des prestations dues aux époux en raison de l’intervention de la société Pro Infirmis, et de la modification du 4 février 2015 du RIASI. Elle considère que le SPC fait de la sorte une application arbitraire du droit. Elle conclut, principalement, à ce qu’aucun gain potentiel pour époux ne soit retenu du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et, subsidiairement, du 1er octobre 2014 au 30 mars 2015. 9. Dans sa réponse du 1er février 2016, le SPC a considéré que le recours devait être déclaré sans objet, la recourante ayant obtenu entière satisfaction. Il rappelle en effet que sa décision du 18 novembre 2015 admet l’opposition, puisqu’elle supprime le gain potentiel de l’époux du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, ce qui correspond à la période durant laquelle la décision de prestations du 28 janvier 2015 déploie ses effets. S’agissant de la période postérieure, le SPC attire l’attention de la Chambre de céans sur le fait qu’il appartenait à l’assurée de s’opposer aux décisions des 18 février et 31 mars 2015, lesquelles prenaient effet au 1er février 2015, respectivement au 1er avril 2015. Aussi celle-ci ne peut-elle à présent que déposer une demande de réexamen de sa situation. 10. Ce courrier a été transmis à l’assurée. Celle-ci ne s’est toutefois pas manifestée dans le délai à elle imparti. La cause a dès lors été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale
A/4497/2015 - 4/6 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. 3. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Il s’agit préalablement de déterminer l’objet du litige. Selon le SPC, celui-ci se limite à la prise en considération d’un gain potentiel pour l’époux dans le calcul du revenu déterminant, du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015. 5. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). 6. Le SPC considère que par sa décision du 18 novembre 2015, il a entièrement admis l’opposition formée par l’assurée puisqu’il supprime le gain potentiel de l’époux du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, ce qui correspond à la période durant laquelle la décision du 28 janvier 2015 déploie ses effets. Il y a toutefois lieu de constater que par sa décision du 28 janvier 2015, le SPC a non seulement procédé au calcul du revenu déterminant et du total des dépenses reconnues du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, soit CHF 45’811.- et
A/4497/2015 - 5/6 - CHF 43'815.-, mais également dès le 1er janvier 2015, soit CHF 46'416.- et CHF 43'935.-. On peine dès lors à comprendre pour quelle raison ladite décision ne porterait que sur une période allant du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015. Dans son opposition du 27 février 2015, l’assurée a par ailleurs très clairement conclu à ce que lui soit accordé un délai d’adaptation d’un an. S’agissant de la période postérieure, le SPC fait valoir que les décisions des 18 février et 31 mars 2015 sont entrées en force. Il est vrai qu’aucun recours n’a été interjeté contre lesdites décisions. Les décisions des 18 février et 31 mars 2015 font toutefois suite à la demande d’aide sociale déposée par l’assurée le 4 février 2015. Elles portent ainsi sur l’octroi de prestations d’aide sociale à compter du 1er mars 2015, respectivement du 1er avril 2015. Elles ne concernent pas les prestations complémentaires. Certes un gain potentiel pour conjoint est-il mentionné dans celle du 31 mars 2015. Il s’agit toutefois d’en adapter le montant au vu de l’âge de l’époux, ce que l’assurée n’avait aucune raison de contester. Force est en conséquence de constater qu’en limitant à quatre mois la période durant laquelle il renonçait à tenir compte du gain potentiel pour époux - alors que l’assurée avait conclu à une période d’une année - le SPC, par décision du 18 novembre 2015, n’a que partiellement admis l’opposition. Le recours n’est ainsi pas sans objet. Interjeté en temps utile, il est recevable.
A/4497/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours recevable. 2. Impartit un délai de deux semaines au SPC pour se prononcer sur le fond, dès l’entrée en force du présent jugement. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le