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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.08.2011 A/4494/2010

16 août 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,668 mots·~18 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4494/2010 ATAS/737/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 août 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame L__________, domiciliée à Genève recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/4494/2010 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame L__________, née en 1931, titulaire d'une rente de vieillesse, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, actuellement SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES - SPC. Elle a précisé qu'elle était locataire-actionnaire de biens immobiliers et a communiqué les pièces y relatives. 2. Par décision du 7 avril 2000 - non notifiée -, le SPC a nié le droit aux prestations de l'assurée, tenant compte d'une fortune mobilière de 125'194 fr. 3. Par décision du 19 avril 2000, le SPC lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires fédérales de 79 fr. par mois et cantonales de 458 fr. par mois à partir du 1 er février 2000, sur la base d'un calcul prenant en considération une fortune immobilière de 97'744 fr. Un subside d'assurance-maladie mensuel de 377 fr. lui a également été versé. Dès le 1 er janvier 2001, seules des prestations complémentaires cantonales lui ont été servies, ainsi que les subsides d'assurancemaladie. 4. Par courrier du 25 mai 2000, l'assurée a informé le SPC que la Société immobilière X_________ - dont elle était locataire-actionnaire - était entrée en liquidation, et qu'elle deviendrait propriétaire de ces biens immobiliers. 5. Par acte notarié des 27 et 28 septembre 2000, la cession des actions a été opérée pour le prix de 239'400 fr. (valeur fiscale). 6. Par acte du 19 juillet 2005, l'assurée a vendu ses droits de copropriété pour un montant de 800'000 fr. et en a informé le SPC. 7. Par décision du 30 septembre 2005, le SPC a supprimé le versement des prestations cantonales en raison de l'augmentation du montant des rentes AVS. 8. Par décision du 5 décembre 2005, le SPC a réclamé à l'assurée la restitution d'un montant de 22'914 fr. plus 873 fr. 45 représentant respectivement les prestations complémentaires et le remboursement de frais médicaux versés à tort, en raison de la prise en compte d'une fortune immobilière suite à la liquidation de la Société immobilière X_________, ce à compter du 1 er janvier 2001. 9. Par décision du 20 août 2007, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assurée le 5 janvier 2006. Il a fait valoir que celle-ci était propriétaire par actions de deux appartements et d'un garage, qu'elle avait certes informé le SPC en mai 2000 que les actions allaient être liquidées et que les biens immobiliers passeraient en propriété par étage, mais qu'elle n'avait transmis ni le procès-verbal de liquidation de la société immobilière, ni l'acte subséquent du notaire par lequel elle devenait propriétaire foncière. Or, il ressortait de l'acte de cession d'actions des 27 et 28

A/4494/2010 - 3/9 septembre 2000 que la valeur fiscale des biens immobiliers avait été actualisée à 239'400 fr., sans que le SPC n'en ait rien su. Ce n'était qu'en 2005, lors de la vente des appartements pour un montant de 800'000 fr. qu'il avait reçu les informations justifiant un nouveau calcul des prestations. 10. Le 18 septembre 2007, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision. Elle a complété ses écritures le 4 décembre 2007. Elle a expliqué qu'à l'époque où elle avait déposé sa demande de prestations, elle était actionnaire de la société immobilière X_________, propriétaire d'un immeuble sur la commune d'ONEX. Ses actions lui donnaient la jouissance d'un garage et de deux appartements. En mai 2000, elle avait informé le SPC que la société immobilière allait être liquidée et qu'elle deviendrait dès lors propriétaire des appartements et garage précités. Tant la liquidation de la société immobilière que l'acquisition foncière avaient été communiquées à l'Administration fiscale par le truchement de sa déclaration d'impôts. Par acte notarié des 27 et 28 septembre 2000, la cession avait été opérée pour le prix de 239'400 fr. La recourante n'avait pas informé plus concrètement le SPC de la cession d'actions, pensant en toute bonne foi que l'annonce faite au mois de mai 2000 était suffisante. Elle avait ensuite vendu ses droits de copropriété par acte du 19 juillet 2005 et en avait informé le SPC. Elle avait suite à cette vente perçu un produit net de 592'731 fr. 75, dont 50'000 fr. de mobilier. Elle avait ensuite investi le produit de la vente de ces appartements dans un bien immobilier au Maroc mais avait vraisemblablement été trompée et était revenue à Genève après avoir perdu beaucoup d'argent; en définitive, elle n'avait pu sauver que 137'331 fr. La recourante a enfin souligné qu'elle avait agi en toute bonne foi et qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation des décisions des 5 décembre 2005 et 20 août 2007. 11. Par courrier du 13 mars 2008, l'assurée a précisé que lorsque la société immobilière était en passe de devenir une propriété par étage, elle en avait aussitôt informé les services concernés. Quand la propriété par étage avait été constituée et enregistrée, elle avait alors été dans l'obligation d'augmenter son crédit hypothécaire pour couvrir les frais engendrés par ce changement. Ainsi, en réalité, sa situation financière ne s'était pas améliorée, bien qu'elle fût devenue propriétaire. Enfin, elle a précisé ne disposer que de sa rente AVS, ce qui ne lui permettait pas de donner suite à la demande de restitution de l'intimé. 12. Par arrêt du 7 octobre 2008, la 2 ème Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a rejeté le recours, considérant que c'était à juste titre que le SPC avait nié le droit de l'assurée aux prestations complémentaires dès l'automne 2005. Elle a par ailleurs attiré l'attention de l'assurée sur le fait qu'elle avait la possibilité de déposer une demande de remise. A cet égard, elle a relevé qu'en réalité aucune prestation complémentaire n'aurait dû être accordée à l'assurée dès l'origine, en raison des actions que celle-ci détenait, et ainsi déclaré que ce n'est pas la cession des actions, puis la vente des biens immobiliers qui a engendré

A/4494/2010 - 4/9 l'obligation de restituer suite à une violation de l'obligation d'informer de la recourante, mais bien une erreur initiale manifeste du SPC. 13. Par décision du 11 août 2010, confirmée sur opposition le 23 décembre 2010, le SPC a rejeté la demande de remise déposée par l'assurée le 16 novembre 2008. Il a en effet considéré que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée, l'assurée ne l'ayant pas informé qu'elle était devenue propriétaire des droits de copropriété ensuite de cession par la société immobilière X_________ aux termes d'actes reçus par Me Robert Pascal FONTANET, notaire, les 27 et 28 septembre 2000. 14. L'assurée a interjeté recours le 28 décembre 2010 contre ladite décision. Elle demande à ce que "cette situation qui au quotidien aggrave mon état de santé soit enfin clarifiée et réglée en fonction non pas de «biens saisis ou dessaisis» ou de «condition de bonne foi au sens juridique», mais en fonction de ma situation financière actuelle". 15. Par courrier du 25 janvier 2011, l'assurée a expliqué que ne recevant aucune réponse à sa demande de remise présentée en novembre 2008, elle en avait déduit que le dossier avait été définitivement classé. C'est dès lors avec stupéfaction qu'elle s'était vue notifier la décision négative du 11 août 2010. Elle précise encore qu'elle a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires en janvier 2010, ce "pour retarder au maximum une demande d'aide d'assistance". 16. Dans sa réponse du 26 janvier 2011, le SPC a exposé que, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement du 7 octobre 2008, c'est la décision non notifiée du 7 avril 2000 qui était incorrecte puisqu'elle ne reflétait pas la situation réelle de l'assurée à ce moment-là, en ce sens que le montant du loyer n'était pas juste, que la dette hypothécaire n'était pas prise en compte et que la créance chirographaire n'était pas enregistrée correctement. Il conclut au rejet du recours, relevant au surplus qu'il appartenait à l'assurée de signaler tout au moins que le montant retenu de 97'744 fr. en 2000 était passé à 220'248 fr. 17. Le 28 mars 2011, l'assurée rappelle que "c'est en fonction de ma bonne foi d'une part, et de ma situation financière, d'autre part, que j'ai déposé une demande de remise de l'obligation de restituer les fonds alloués". Répondant aux reproches que lui a adressés le SPC, elle déclare que c'est une fiduciaire qui remplit ses déclarations fiscales et que dans ces conditions, il lui aurait été difficile de constater que les chiffres indiqués n'étaient pas exacts. 18. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 28 juin 2011. A cette occasion, l'assurée a déclaré que

A/4494/2010 - 5/9 - "J'ai informé le SPC en mai 2000 que la société immobilière était entrée en liquidation. Il y a eu énormément de réunions, de tractations qui ont pris du temps. J'étais pour ma part opposée à un passage en propriété par étage. Je n'y avais aucun intérêt. Lors du passage en propriété par étage, j'ai été contrainte d'augmenter mon crédit hypothécaire au vu des nouvelles conditions, de 15'000 -20'000 fr., sauf erreur. Il n'y a ainsi eu aucun changement en ma faveur qui est intervenu. Je n'ai ainsi pas pensé à signaler le passage en propriété par étage au SPC à ce moment-là. En revanche, j'ai immédiatement informé le SPC, d'abord par téléphone, puis par écrit, de la vente du bien immobilier en juillet 2005. Je répète dès lors que j'ai agi de bonne foi. Dès réception du jugement du TCAS du 7 octobre 2008, j'ai demandé la remise de l'obligation de rembourser, comme il me l'était conseillé. Ne recevant pas de réponse du SPC, j'ai pensé que tout était entré dans l'ordre et que ma bonne foi était admise. J'ai été très étonnée de recevoir une décision de refus deux ans après, ce d'autant plus que le SPC connaît ma situation financière. J'aurais souhaité avoir un entretien avec quelqu'un. Je précise que c'est une fiduciaire qui établit mes déclarations fiscales. Je ne me suis absolument pas rendue compte que les montants ne correspondaient pas à ceux pris en considération par le SPC. Lorsque j'ai informé le SPC en mai 2000 du fait que la société immobilière était en liquidation, je pensais que ma situation financière allait être modifiée. Lorsque j'ai constaté qu'en réalité aucune modification n'intervenait au moment du passage à la propriété par étage, j'ai pensé qu'il n'était pas utile d'informer le SPC." 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4494/2010 - 6/9 - 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte uniquement sur le refus du SPC d'accorder à l'assurée la remise de son obligation de rembourser la somme de 23'787 fr. 45, soit 22'914 fr. + 873 fr. 45. Il y a en effet lieu de rappeler que par arrêt du 7 octobre 2008, entré en force, la question de la restitution quant à son principe et quant à son montant a été tranchée. 5. Aux termes de l’art. 25 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, la restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). Selon l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. A cet égard, la jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) est applicable par analogie en matière d’assurancechômage (ATF 126 V 48, consid. 1b, p. 50). C’est ainsi que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif (indications inexactes données intentionnellement par exemple) ou à une négligence grave. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c p. 103;

A/4494/2010 - 7/9 - ATF 110 V 176 consid. 3c p. 180; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 23 janvier 2009, 8C_403/08, consid. 2.2). Il en résulte que la mauvaise foi ne peut être qu'antérieure ou contemporaine de la perception indue de prestations (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). Ainsi et en résumé, la bonne foi doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). 6. Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème éd., Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungrechtspflege, 2 ème éd., p. 278 ch. 5). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Dans le cas d'espèce, le SPC a rejeté la demande de remise déposée par l'assurée, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Il reproche à l'assurée de ne pas l'avoir informé du passage en propriété par étage survenu en septembre 2000. Il y a lieu de constater que l'assurée a dûment annoncé au SPC, le 25 mai 2000, qu'elle allait devenir propriétaire des biens immobiliers pour lesquels elle était

A/4494/2010 - 8/9 jusque-là au bénéfice d'actions. Elle était à ce moment-là consciente de ce que ce changement risquait d'entraîner pour elle une situation financière différente. Elle n'est toutefois pas intervenue auprès du SPC lors du passage effectif en propriété par étage, en septembre 2000. Elle explique à cet égard que c'est parce que, ayant été contrainte d'augmenter son crédit hypothécaire, ses charges étaient en réalité restées les mêmes. Entendue par la Cour de céans, elle a encore précisé que de nombreuses réunions s'étaient tenues dans le cadre de la liquidation de la société immobilière, et qu'elle ne souhaitait pas le passage en propriété par étages. Aucun changement en sa faveur n'était finalement intervenu, de sorte qu'elle n'avait pas pensé à signaler au SPC la cession effective des actions. Il convient à ce stade de rappeler qu'il n'appartient pas aux assurés de décider quelles sont les informations pertinentes dont ils doivent informer l'administration. Peu importe qu'en réalité, les faits jouent effectivement un rôle dans le calcul des prestations (ATF 123 V 151). Dans le cas d'espèce toutefois, il s'avère, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'assurée était convaincue d'avoir satisfait à son obligation de renseigner. Elle savait certes que des changements dans la situation personnelle devaient être immédiatement communiqués au SPC, ce qu'elle n'avait du reste pas manqué de faire en mai 2000, en annonçant que la société immobilière entrait en liquidation, et en juillet 2005, en précisant qu'elle avait vendu ses droits de copropriété ; elle n'avait toutefois pas informé le SPC du passage effectif en propriété par étage, puisque ce fait n'impliquait aucun changement pour elle. On ne saurait, dans ces circonstances, retenir l'existence d'une grave négligence, dans la mesure où on ne peut reprocher à l'assurée d'avoir omis une mesure que toute personne raisonnable aurait pensé à prendre dans la même situation. La seule omission qui doit lui être reprochée en septembre 2000 ne peut ainsi qu'être qualifiée de négligence légère (ATF 9C 353/2009 ; ATF P 36/02 ; RCC 1986 p. 665). On ne saurait par ailleurs exiger d'elle, vu la complexité des calculs, qu'elle comprenne que les chiffres retenus par le SPC ne correspondaient pas à ceux mentionnés par la fiduciaire qui avait établi ses déclarations fiscales et qu'elle réagisse en attirant l'attention du SPC sur eux. On pourrait même se demander le cas échéant s'il n'appartenait pas au SPC de s'enquérir auprès d'elle de la suite donnée à la liquidation annoncée de la société immobilière ou encore de s'inquiéter, lui, des chiffres fiscaux. Compte tenu de ce qui précède, la bonne foi de l'assurée doit être reconnue. Aussi le recours est-il admis et la cause renvoyée au SPC pour examen de la condition financière.

A/4494/2010 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 11 août et 23 décembre 2011. 3. Renvoie la cause au SPC pour examen de la condition financière. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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