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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.04.2012 A/4491/2011

3 avril 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·726 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4491/2011 ATAS/456/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 avril 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée à Genève recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4491/2011 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 1 er décembre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a mis Madame M__________ au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1 er

décembre 2010 ; qu'il a considéré que l'activité habituelle de serveuse n'était plus exigible et que la capacité de travail dans une activité adaptée était de 50% ; que, procédant à la comparaison des revenus, il a ainsi obtenu un taux d'invalidité de 42% ; Que l'assurée a interjeté recours le 23 décembre 2011 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 1 er février 2012, l'OAI a constaté que le droit éventuel de la recourante à des mesures d'ordre professionnel n'avait pas été examiné, de sorte que c'est de manière prématurée qu'il avait statué sur le droit à une rente ; qu'il a alors proposé le renvoi du dossier ; Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a déclaré qu'elle était d'accord avec la proposition de l'OAI, rappelant toutefois qu'elle n'avait pas obtenu satisfaction, puisqu'elle avait conclu à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 50% ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA ; Qu'en l'espèce, l'OAI, constatant qu'il n'avait pas procédé à l'examen du droit éventuel de la recourante à des mesures d'ordre professionnel, a proposé le renvoi du dossier ; Qu'il y a lieu d'en prendre acte ; Qu'en effet, selon l'art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec les art. 7 et 16 LPGA, la réadaptation a la priorité sur la rente dont l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation suffisante est impossible ; que saisie d'une demande de rente ou appelée à se prononcer à l'occasion d'une révision de celle-ci, l'administration doit donc examiner d'office, avant toute chose, la question de la réintégration de l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 210, 99 V 48) ; Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision sur le droit à la rente ;

A/4491/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 1 er décembre 2011. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision sur le droit à la rente. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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