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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.02.2009 A/4479/2008

17 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·444 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4479/2008 ATAS/161/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 février 2009

En la cause Madame G_________, domiciliée à Genève, représentée par PROCAP Service juridique

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1211 GENEVE 13

intimé

A/4479/2008 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 5 novembre 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès l'OCAI) a supprimé la rente versée à la recourante ; Que dans son recours du 4 décembre 2008, la recourante a conclu à l'annulation de la décision de l'OCAI et subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire ; Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 20 janvier 2009 pour répondre et déposer son dossier ; Que par décision du 29 janvier 2009, l'OCAI a décidé de procéder à un examen complémentaire et a par conséquent annulé sa décision du 5 novembre 2008 ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que la recourante obtient partiellement gain de cause et a droit à des dépens, fixés en l’espèce à 500 fr. ***

A/4479/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 29 janvier 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’OCAI au versement d’indemnité de procédure de 500 fr. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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