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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.02.2008 A/4477/2007

19 février 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,958 mots·~15 min·3

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4477/2007 ATAS/179/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 février 2008

En la cause HOIRIE DE MADAME A_________, domiciliée p.a. Mme A_________ à OLLON

recourante

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4477/2007 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A_________, avait été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que d'un subside de l'assurance-maladie par l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (ci-après: OCPA) et ce, à compter du 1er juin 1999. 2. Madame A_________ est décédée. L'HOIRIE DE MADAME A_________ (ciaprès: la recourante) est composée de la fille unique de la défunte, Madame A_________, seule héritière. 3. Par lettre du 3 mai 2005, l'OCPA a informé la recourante qu'en prenant connaissance de la déclaration de succession du 4 août 2004, il avait constaté que divers biens ne lui avaient pas été déclarés, à savoir des bijoux estimés à 44'950 fr., des pièces de monnaie estimées à 23'896 fr. et de l'argent comptant pour un montant de 24'650 fr., soit des biens d'une valeur totale de 93'496 fr.. Il invitait la recourante à lui communiquer les dates d'achat des objets mentionnés. 4. Par courrier du 12 mai 2005, la recourante a répondu à l'OCPA qu'elle avait fait évaluer les bijoux et les pièces de monnaie à l'attention de l'Administration fiscale cantonale. Ces bijoux (22 pièces) avaient été «estimés à leur valeur marchande actuelle», à savoir à 44'950 fr., selon une expertise du 22 février 2005 de X_________ SA, horlogerie-bijouterie, qu'elle annexait à sa lettre à l'OCPA. 5. Par décision du 11 juillet 2005, communiquées le 15 juillet 2005, l'OCPA a réclamé à la recourante la restitution du montant de 50'125 fr., représentant les prestations versées en trop pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2004. 6. Par lettre du 12 août 2005, la recourante, qui n'a pas contesté les décisions précitées, a indiqué à l'OCPA qu'elle allait verser la somme de 20'000 fr. et l'a prié de lui "laisser le temps de réaliser par vente le contenu" du coffre de feue sa mère. 7. En date du 11 janvier 2006, la recourante a informé l'OCPA qu'elle avait vendu une partie des bijoux de feue sa mère. Alors que cette partie avait été estimée à 27'000 fr. (recte: 27'550 fr.) par X_________ SA, elle n'en avait retiré que 5'560 fr.. Elle demandait ainsi à l'OCPA de revoir le montant dû, qui avait été calculé sur la base d'une valeur des bijoux «manifestement irréelle et irréalisable». 8. A la demande de la recourante, par lettre du 31 mars 2006, Madame B_________, responsable de la division "Arts Décoratifs" de la Galerie Y________, a confirmé à l'OCPA que les bijoux en question avaient été vendus lors d'une vente aux enchères du 4 décembre 2005 à Martigny. Elle faisait parvenir à l'OCPA le catalogue de la vente, en précisant: «Les estimations figurant dans le catalogue correspondent au

A/4477/2007 - 3/8 marché actuel (valeur de vente et non d'achat), et les prix réalisés sont ceux d'une vente publique, c'est-à-dire au plus offrant, effectuée sous le ministère d'un notaire". 9. En date du 11 novembre 2006, la recourante a fait parvenir à l'OCPA le décompte de la vente aux enchères, dont il résulte que, sur les 13 bijoux mis en vente, 10 pièces avaient été vendues pour un montant total de 5'560 fr.. Ces pièces avaient été estimées à 13'400 fr. par X_________ SA, de sorte que le prix de vente représentait le 42 % du montant de l'estimation. La recourante invitait l'OCPA à revoir le calcul, en prenant en compte une valeur des bijoux de 18'900 fr., correspondant aux 42 % du montant de 44'950 fr. retenu dans les décisions du 11 juillet 2005 pour l'ensemble des bijoux de la succession. 10. Le 4 avril 2007, l'OCPA a indiqué à la recourante qu'il était difficile de retrouver, dans les documents qu'elle lui avait transmis, les éléments mentionnés dans l'inventaire de la succession. En tout état, l'OCPA ne pouvait pas revenir sur le calcul des prestations complémentaires, dans la mesure où la recourante avait «un délai de 30 jours pour faire réclamation ou demander une remise». La décision étant entrée en force, la somme réclamée était due. 11. Par lettre du 26 avril 2007, la recourante a à nouveau invité l'OCPA à revoir sa position. Elle a adressé copie de sa lettre à Monsieur C_________, Conseiller d'Etat en charge du Département de l'économie et de la santé, qui l'a transmise à Monsieur D________, Conseiller d'Etat en charge du Département de la solidarité et de l'emploi, dont relève l'OCPA. 12. En date du 24 mai 2007, Monsieur D________ a informé la recourante que le service des successions de l'OCPA allait lui notifier une nouvelle décision tenant compte de la fortune proprement dite de feue sa mère, du prix de vente des bijoux mentionné sur le catalogue de la Galerie du Y________, ainsi que de la valeur estimée des bijoux non vendus, selon l'inventaire produit par X_________ SA, en date du 22 février 2005. 13. Par décisions du 2 août 2007, l'OCPA a informé la recourante qu'il avait repris le calcul du montant à restituer, en tenant compte du prix encaissé (5'560 fr.) pour les bijoux vendus et de l'estimation de X_________ SA (31'550 fr.) pour les autres. La somme à restituer était ainsi de 48'074 fr., au lieu de 50'125 fr., dont à déduire 20'000 fr. versés le 17 août 2005. 14. Par décision du 8 novembre 2007, l'OCPA a rejeté l'opposition formée par la recourante. En substance, l'OCPA n'a pas retenu l'argumentation de la recourante, selon laquelle un taux de réduction de 42 % devait être appliqué à la valeur d'estimation des bijoux qui n'avaient pas été vendus. La décision mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans.

A/4477/2007 - 4/8 - 15. Par acte posté le 19 novembre 2007, la recourante a formé recours contre la décision sur opposition du 8 novembre 2007, en reprenant son argumentation précitée. 16. Dans sa réponse du 11 décembre 1007, l'OCPA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'intimé persiste à soutenir que pour les bijoux non vendus doit être prise en compte la valeur retenue par X_________ SA dans l'estimation du 22 février 2005, qui avait été sollicitée et produite par la recourante. 17. Par courrier du 14 janvier 2008, à la demande du Tribunal de céans, l'OCPA a déposé des observations et documents complémentaires, portant pour l'essentiel sur la valeur des bijoux. L'intimé relève "le caractère inopportun de la nouvelle décision du 2 août 2007 quant à sa forme: elle aurait dû se présenter sous la forme d'une lettre acceptant d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 11 janvier 2006, sans voie de recours. En effet, dans son argumentation, Mme A_________ faisait valoir que le prix obtenu des bijoux mis en vente était inférieur à celui escompté. Cet élément ne devait être pris en compte par notre Office que dans le cadre d'une demande de révision relevant de son pouvoir discrétionnaire". Et l'OCPA de conclure: «Par conséquent, notre Office pourrait soumettre sa décision à révision seulement si Mme A_________ faisait valoir, à propos des bijoux non vendus, un fait nouveau et important ou un moyen de preuve qu'elle ne pouvait produire auparavant. En l'état, force est de constater que nous sommes face à un litige proprement financier qui doit être réglé au niveau de notre service de recouvrement.» 18. En date du 16 janvier 2008, la réponse de l'OCPA du 14 janvier 2008 a été communiquée à la recourante, sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4477/2007 - 5/8 - 2. La décision sur opposition a été rendue le 8 novembre 2007, le recours a été déposé le 19 novembre 2007 et les faits pertinents, à savoir la vente d'une partie des bijoux, se sont produits en 2005. La LPGA s'applique donc au présent litige, tant pour ce qui concerne le fond que la procédure. De plus, c'est la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC) qui s'applique au présent cas et non pas celle du 6 octobre 2006, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA, art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPCF) et art. 43 LPCC). En particulier, la décision du 19 novembre 2007 est expressément désignée comme une décision sur opposition sujette à recours. A juste titre, l'intimé ne tire d'ailleurs, de ses explications au sujet du caractère "inopportun" de la décision attaquée, aucune conséquence au niveau de la recevabilité du recours. 4. La question litigieuse est celle de savoir à quelle valeur doivent être pris en compte les bijoux non vendus, dans la détermination du montant que la recourante doit restituer à titre de prestations versées en trop à feue sa mère pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2004. 5. Préalablement, il convient de rappeler que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA; cf. également art. 10 al. 1 LPCF et 43A al. 1 LPCC). L'assureur peut également revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA; cf. également art. 10 al. 2 LPCF et 43A al. 2 LPCC). Ainsi, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c, 126 V 24 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Le juge ne peut pas ordonner à l'administration de reconsidérer une décision sans nul

A/4477/2007 - 6/8 doute erronée, et les décisions de refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération d'une décision entrée en force ne sont pas attaquables devant une autorité judiciaire (cf. ATF 117 V 13). 6. En l'espèce, contrairement à ce qu'il semble soutenir dans son écriture du 14 janvier 2008, l'OCPA a procédé à la révision de ses décisions du 11 juillet 2005, entrées en force, et non pas à leur reconsidération. En effet, celles-ci n'étaient pas manifestement erronées, puisqu'à l'époque, les bijoux n'avaient pas encore été vendus et que la seule valeur dont l'OCPA disposait était celle résultant de l'estimation que la recourante avait elle-même fait effectuer pour le fisc. En revanche, la décision dont est recours prend en considération des faits nouveaux importants, puisque la valeur des bijoux vendus constitue indéniablement un élément important découvert après coup, de nature à modifier le calcul du montant à restituer à titre de prestations complémentaires touchées indûment. 7. Cela étant, il convient de rappeler que s’agissant des prestations complémentaires fédérales, en vertu de l’art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LPC) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Les règles sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune se trouvent dans les dispositions édictées par le Conseil fédéral (art. 3a al. 7 let. b LPC). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, les personnes âgées notamment ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l’AVS/AI (art. 1 LPCC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant comprend un huitième de la fortune nette, ou un cinquième pour les personnes âgées, après les déductions prévues par la loi (art. 5 al.1 let. c LPCC). Plus particulièrement, l'estimation des parts de fortune à prendre en compte lors de la détermination des prestations complémentaires doit s'effectuer selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971), à savoir à Genève, conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune; art. 7 al. 1 LPCC).

A/4477/2007 - 7/8 - Aux termes de l'art. 4 al. 2 de la loi sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune (LIPP-III) du 22 septembre 2000, la fortune est estimée, en général, à la valeur vénale. "La valeur vénale est le prix qui peut être obtenu - pour chaque bien ou droit pris séparément - en cas de vente de l'actif aux conditions normales du marché. Elle doit être déterminée sur la base d'éléments objectifs. Les éléments subjectifs ne peuvent être pris en considération" (RIVIER, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 1998, p. 505 et références). 8. En l'espèce, c'est à juste titre que pour estimer les bijoux non vendus l'OCPA s'est fondé, comme dans ses décisions initiales, sur la valeur vénale résultant de l'expertise X_________ SA du 22 février 2005. En effet, celle-ci avait été prise en compte par l'Administration fiscale cantonale et représentait, selon la recourante, qui avait elle-même choisi et mandaté l'expert, "la valeur marchande actuelle" des biens. L'intimé n'avait pas à se fonder sur des éléments subjectifs, et en particulier sur le produit probable d'éventuelles enchères. A cet égard, il sied de noter qu'il n'est pas certain que la recourante vende les autres bijoux; par ailleurs, elle pourrait décider de les vendre de gré à gré, ou ne les vendre qu'à la condition d'en tirer un prix minimum; enfin, une éventuelle vente aux enchères pourrait lui permettre d'obtenir un prix proportionnellement plus élevé par rapport à celui obtenu pour les bijoux vendus le 4 décembre 2005. D'ailleurs, si la bénéficiaire des prestations avait déclaré ses bijoux dès 1999, l'OCPA aurait pris en compte leur valeur vénale résultant d'une estimation objective, en tout cas jusqu'à leur vente éventuelle. En conséquence, il ne se justifie pas d'appliquer à la valeur d'estimation des bijoux non vendus un taux de réduction de 42%, taux qui au demeurant apparaît aléatoire. En revanche, il ne saurait être reproché à l'intimé d'avoir, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont il dispose, modifié sa décision initiale, en prenant en considération, pour les bijoux vendus, le prix réalisé, en lieu et place de la valeur vénale estimée par X_________ SA. 9. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4477/2007 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste : Ivo BUETTI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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