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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2010 A/4466/2009

13 janvier 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·334 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4466/2009 ATAS/13/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 13 janvier 2010

En la cause Monsieur A_________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Jean-Luc MARSANO

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4466/2009 - 2/2 - Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 12 novembre 2009 octroyant une rente entière d’invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 100%, dès le 1 er juillet 2009 à Monsieur A_________; Vu le recours interjeté le 11 décembre 2009 par l’assuré concluant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2009 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 18 octobre 2007 ; Vu le courrier du 21 décembre 2009 de l’OAI et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 12 novembre 2009 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce ; Que par courrier du 8 janvier reçu le 11 janvier 2010, Me MARSANO s’est constitué avec élection de domicile pour le recourant ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de la décision de l’OAI du 21 décembre 2009 annulant celle du 12 novembre 2009. 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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