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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2019 A/4460/2018

23 avril 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·733 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4460/2018 ATAS/358/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2019 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY- DORET recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4460/2018 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 19 novembre 2018, l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé Madame A______ (ci-après l’assurée) que sa demande de prestations AI déposée le 2 juillet 2014 était rejetée ; qu’il a en effet considéré que les conditions d’assurance n’étaient pas réalisées, dès lors qu’elle ne comptait pas, au moment de la survenance de l’invalidité, soit le 1er janvier 2011, trois années au moins de cotisations ; Que l’assurée, représentée par Me Marc MATHEY-DORET, a interjeté recours le 18 décembre 2018 contre ladite décision ; qu’elle conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2015 ; Que dans sa réponse du 14 janvier 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Que le 6 février 2019, l’assurée a persisté dans ses conclusions ; Que la caisse cantonale genevoise de compensation a adressé à l’OAI le 25 mars 2019 un extrait rectifié du compte individuel de cotisations de l’assurée ; Que le 1er avril 2019, l’OAI a dès lors constaté que les conditions d’assurance étaient remplies, de sorte que l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2015 ; qu’il a ainsi conclu au renvoi du dossier pour calcul des prestations dues ; Que par courrier du 12 avril 2019, l’assurée a fait part de sa satisfaction ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 1er avril 2019, l’OAI a constaté que les conditions d’assurance étaient remplies, de sorte que l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2015 ; qu’il a ainsi conclu au renvoi du dossier pour calcul des prestations dues ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l’OAI pour calcul des prestations dues ;

A/4460/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 19 novembre 2018. 3. Renvoie le dossier à l’OAI pour calcul des prestations dues. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée une indemnité de CHF 1'800.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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