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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.01.2009 A/4454/2008

8 janvier 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·372 mots·~2 min·4

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4454/2008 ATAS/7/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 janvier 2009

En la cause Madame D__________, domiciliée à GENÈVE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE 2 intimée

A/4454/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 27 octobre 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de Madame D__________ de 40 jours ; Que par décision sur opposition du 2 décembre 2008, la caisse a ramené la durée de la suspension à 20 jours; Que par écriture du 5 décembre 2008, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, la caisse, en date du 12 décembre 2008, a rendu une nouvelle décision sur opposition annulant celle du 2 décembre 2008 et prononçant l'annulation de toute suspension du droit à l’indemnité; CONSIDÉRANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que tel est précisément ce qu’a fait l'intimée en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/4454/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE du 12 décembre 2008 annulant celles des 27 octobre et 2 décembre 2008; 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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