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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2008 A/4441/2007

29 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,075 mots·~40 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA, Juges assesseures

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4441/2007 ATAS/1217/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 29 octobre 2008

En la cause Monsieur T__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4441/2007 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après: le recourant), ressortissant italien, né en 1965, sans formation professionnelle, est arrivé en Suisse en 1988. Il a alors travaillé comme peintre en bâtiment. 2. Le 1er juillet 1993, il a été victime d'un accident professionnel, entraînant des lésions au niveau de l'épaule droite. Il a été en incapacité totale de travail du 2 juillet 1993 au 8 août 1993 et partielle du 9 août au 29 août 1993. 3. Un accident de la circulation, survenu la même année, a amplifié les conséquences du premier accident et entraîné une nouvelle incapacité de travail à partir du 19 octobre 1993. 4. Dans un rapport de sortie du 31 mars 1994, les Dresse A__________ et B__________ de la Clinique de réadaptation de Bellikon, ont diagnostiqué une luxation acromio-claviculaire de l'épaule droite, degré I, à droite, une distorsion de l'épaule droite et un état dépressif. Elles ont précisé qu'en raison d'un état dépressif remarqué déjà lors de l'entretien d'entrée, le recourant a également été suivi du point de vue psychothérapeutique. Une réaction dépressive avec trait paranoïde et une tendance impulsive sur troubles préexistants de la personnalité de caractère narcissique ont été observés. Elles ont attesté, pour les suites de l'accident, d'une capacité de travail de 50 % dès le 24 mars 1994, de 75 % après 15 jours et de 100 % après un mois. La reprise de l'activité professionnelle s'est toutefois soldée par un échec. 5. Dans un rapport du 19 septembre 1994, établi à l'attention de la SUVA, assureuraccident ayant pris en charge les évènements accidentels, le Dr C__________, spécialiste orthopédique et chirurgie, médecin d'arrondissement, ne constate aucune limitation fonctionnelle appréciable. Il indique que l'état du recourant est stationnaire et qu'au vu des constatations cliniques, une reprise de l'activité professionnelle à temps plein peut être envisagée, avec une éventuelle baisse de rendement dans le sens d'éviter certaines sollicitations, telles que le port de charges, les fréquentes abductions ou antépulsions du membre ou le maintien prolongé du membre supérieur droit écarté du corps. 6. Le 27 janvier 1995, le recourant a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI), tendant à l'octroi d'une rente. 7. Dans les mois qui ont suivi cette demande, le recourant a été victime d'une chute sur la chaussée et d'un accident de la circulation, qui ont entraîné une déchirure des ménisques internes et externes du genou gauche ainsi qu'une rupture du ligament croisé antérieur (LCA). Deux opérations ont été pratiquées, le 31 juillet 1995 et le

A/4441/2007 - 3/18 - 22 avril 1996, par le Dr D__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui a attesté, par rapport médical intermédiaire du 1er juillet 1996, d'une incapacité totale de travail, sans en préciser la durée. 8. A la demande de la SUVA, le Dr C__________ a procédé à un nouvel examen médical du recourant. Par rapport médical du 17 décembre 1996, il a indiqué qu'il n'y avait aucune limitation fonctionnelle concernant l'épaule droite et une légère limitation fonctionnelle mais une très bonne stabilité tant latérale qu'antéropostérieure du genou gauche. Il a fait état d'un syndrome fémoro-patellaire posttraumatique déclaré douloureux et d'un syndrome algique plus ou moins constant, en nette discordance avec les constatations cliniques faisant conclure à une exagération. L'état du recourant a été jugé stationnaire, malgré ses déclarations. S'agissant de la capacité de travail, il a indiqué que le patient pouvait travailler à temps complet, avec un rendement pratiquement total. Il a toutefois précisé qu'en raison du syndrome fémoro-patellaire post-traumatique, il était souhaitable que les marches prolongées, accroupissements et agenouillements, ports de charges importants et répétés soient évités. 9. Par décision du 4 juillet 1997, la SUVA a octroyé au recourant une rente d'invalidité de 718 fr. à compter du 1er mars 1997, correspondant à une perte de gain de 20 %. 10. Alors que le dossier était en instruction, le 26 février 1998, le recourant a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OCAI, tendant à un reclassement professionnel et à l'octroi d'une rente. 11. Dans son rapport médical du 28 juillet 1998 à l'attention de l'OCAI, le Dr D__________ a indiqué qu'une activité professionnelle soutenue en tant que peintre lui paraissait difficile à exiger au regard des limitations fonctionnelles et qu'il lui apparaissait nécessaire de proposer au recourant des mesures de recyclage professionnel dans une profession adaptée. Sa capacité de travail devait, selon lui, avoisiner les 60 à 80 %. Dans un rapport du 16 septembre 1998, il a précisé que dans un travail idéalement adapté, la capacité de travail devrait dépasser 80 %, voire approcher 100 %. 12. Dans un rapport du 17 mars 1999, la Division de réadaptation professionnelle a indiqué que le recourant présentait des traits caractériels massifs qui représenteraient l'obstacle principal au reclassement. Elle a précisé que l'absence de qualification et ses difficultés linguistiques ne permettront, au mieux, qu'une activité non qualifiée soumise à des contraintes que le recourant n'assumera pas longtemps. Un stage de trois mois lui a néanmoins été proposé, dans le cadre de l'atelier OSER du Centre d'intégration professionnelle (ci-après: CIP). 13. Le stage s'est déroulé du 3 mai 1999 au 27 juin 1999. Informé par les responsables du CIP du manque de collaboration du recourant et du non-respect des consignes,

A/4441/2007 - 4/18 l'OCAI a adressé à ce dernier, le 19 mai 1999, une lettre le sommant de changer d'attitude. Dans un rapport établi le 5 juillet 1999, M. E__________, Directeur de la réadaptation auprès du CIP, a indiqué que la sommation était restée sans effet et que le non-respect des règles et des consignes de même que l'aversion du recourant vis-à-vis de sa hiérarchie ne seraient pas tolérés par les employeurs et le rendaient implaçable. Les capacités d'intégration sociale ne sont, selon lui, pas compatibles avec un engagement dans le circuit économique normal. Son manque d'engagement voire son refus presque catégorique d'une réadaptation professionnelle font que les chances de succès sont nulles actuellement. La mesure professionnelle a été interrompue le 25 juin 1999, en raison du comportement du recourant. 14. Dans un avis du 15 juillet 1999, le Dr F__________ du Service médical régional (ci-après: SMR) indique qu'il convient de confier au Service médical de l'assuranceinvalidité de Bellinzone (ci-après: SAM) une expertise, tendant à déterminer si les capacités d'intégration professionnelle ou le comportement qualifié de "provocateur" relevaient d'un trouble psychique ayant valeur de maladie pour l'AI. 15. Le recourant a été examiné au SAM de Bellinzone par le Dr G__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et par le Dr H__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 14 décembre 1999, le Dr G__________ diagnostique un début d'arthrose acromio-claviculaire droite, un status après luxation acromio-claviculaire de degré I à droite, un status après suture du ménisque médial et latéral du genou gauche, un status après plastie du LCA gauche. Il indique que sur le plan fonctionnel, son examen ne montre aucune limitation significative, que cela soit au niveau de l'épaule ou du genou. S'agissant de la capacité de travail, il précise que le métier de peintre présente deux difficultés, la première au niveau de l'agenouillement, la seconde à celui des travaux se situant au-dessus de la hauteur des épaules. En raison de ces deux difficultés, la capacité de travail est réduite de 20 à 30 % dans le métier de peintre. En revanche, une capacité de travail de 100 % serait exigible dans une activité adaptée. Dans son rapport du 3 décembre 1999, le Dr H__________ retient comme diagnostics un syndrome de mal-adaptation avec troubles mixtes des émotions et de la conduite dans le cadre d'une personnalité narcissique associée à des traits histrioniques. Il a retenu, pour des raisons psychiques, une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, tout en précisant qu'un traitement psychiatrique pouvait être raisonnablement exigible et qu'une amélioration n'était pas exclue. Dans le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 17 décembre 1999, fondé sur les deux rapports précités, les Dr I__________ et J__________ retiennent comme diagnostics un syndrome de maladaptation, avec trouble mixte des émotions et du comportement dans le cadre d'une personnalité narcissique, associée à des traits histrioniques, un début d'arthrose acromio-claviculaire droite, un status après luxation acromio-claviculaire de degré I à droite, un status après suture du ménisque latéral du genou gauche, un status après plastie du ligament croisé antérieur gauche. Dans l'appréciation globale du cas, les médecins attestent d'une incapacité de travail de 50 % à partir du 22 avril

A/4441/2007 - 5/18 - 1996, pour des raisons psychiques. Il ne fallait pas s'attendre dans le futur à une grande amélioration de la capacité de travail, dans la mesure où le pronostic médico-social apparaît incertain. Cette capacité pouvait être améliorée par un traitement psychiatrique et psychothérapeutique assidu au long cours, accompagné d'une intervention de type psychosociale. Il n'y avait pas d'éléments pouvant faire penser à une simulation ou à une majoration des symptômes. 16. Sur cette base, la Division de réadaptation a procédé au calcul de l'invalidité du recourant. Elle est parvenue à un degré d'invalidité de 63 %. 17. Par décisions des 3 juillet et 8 septembre 2000, l'OCAI a octroyé au recourant une rente entière d'invalidité pour la période du 1er octobre 1994 au 31 mars 1997, sur la base d'une invalidité de 100 %, et une demi-rente d'invalidité, dès le 1er avril 1997, sur la base d'une invalidité de 63 %. 18. Dans un questionnaire pour la révision de la rente du 18 février 2004, le recourant fait état d'une aggravation de son état de santé depuis janvier 2002, sous la forme d'une péjoration des douleurs lombaires, aux genoux et aux épaules. 19. Par rapport médical du 18 juin 2004, le Dr K__________, médecin généraliste, indique que, depuis 2003, le recourant présente des discopathies L5-S1 débutantes avec arthrose postérieure, status après traumatisme de l'épaule droite, status après rupture du ligament croisé antérieur et déchirure méniscale interne et externe du genou gauche. Il précise, s'agissant de la capacité de travail, que n'ayant pas été impliqué dans l'établissement du dossier précédent et n'ayant qu'une connaissance partielle du dossier, il ne peut que constater que les conclusions concernant la capacité de travail suites aux traumatismes sont restés inchangés. Cependant, les différents diagnostics diminuent d'environ 60 à 80 % la capacité de travail dans les métiers du bâtiment. En revanche, une reconversion dans un autre domaine serait tout à fait envisageable, avec un bon rendement. 20. Dans un rapport du 20 avril 2005, le Dr L__________, spécialiste en médecine interne, pose comme diagnostic un status après luxation acromio-claviculaire et séquelles douloureuses au niveau de l'épaule droite avec limitation de l'élévation, un status après suture du ménisque externe et réparation du ligament croisé antérieur du genou gauche, sans séquelle notable, des cervico-dorsalgies probablement en rapport avec les séquelles articulaires au niveau de l'épaule droite et des lombalgies chroniques sur discopathie débutant L5-S1. S'agissant de la capacité de travail, il indique que le recourant sera apte, après une reconversion professionnelle, à exercer une activité physique légère à moyenne évitant les mouvements des membres supérieurs au dessus des épaules et une sollicitation trop importante de la colonne vertébrale. À la suite d'une prise en charge multidisciplinaire dans un centre spécialisé, le recourant sera capable de reprendre une activité lucrative à un taux variant entre 60 et 80 %, à une date qui ne peut

A/4441/2007 - 6/18 encore être fixée actuellement mais qui devrait se situer dans le courant de l'automne 2005. 21. Sur avis du SMR, l'OCAI a mandaté le Dr M__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en vue d'une expertise psychiatrique du recourant. Dans son rapport d'expertise du 24 mai 2005, le Dr M__________ après avoir exposé l'anamnèse complète du recourant, ses plaintes et les constatations objectives relatives à son état général et aux examens cliniques, pose comme diagnostic un état dépressif léger réactionnel à son inactivité, en excluant la présence d'un trouble de la personnalité ou d'un trouble somatoforme douloureux. S'agissant de la capacité de travail, il indique que d'un point de vue psychique, le trouble n'a aucune influence sur l'activité exercée jusqu'ici, qu'il n'entraîne aucune limitation et qu'il ne compromet pas la capacité d'adaptation à l'environnement professionnel. Selon lui, des mesures de réadaptation sont envisageables. 22. Suivant l'avis médical SMR du 10 août 2005, l'OCAI a requis de la Dresse N__________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, qu'elle procède à une évaluation somatique du recourant. Dans son rapport d'examen médical du 30 septembre 2005, la Dresse N__________ a exposé l'anamnèse familiale, professionnelle, actuelle, par système, ostéoarticulaire et psychosociale du recourant et établi son status général et ostéoarticulaire. Elle a retenu comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail un début d'arthrose acromioclaviculaire droite dans le cadre d'un status post-luxation acromio-claviculaire de degré I, une gonarthrose post-traumatique gauche débutante dans le cadre d'une déchirure du ménisque interne et externe suturée et une plastie du ligament croisé antérieure avec laxité résiduelle. Elle a constaté qu'il découlait des atteintes objectivables, malgré leur degré mineur, des limitations fonctionnelles diminuant la capacité de travail comme peintre en bâtiment, mais laissant une capacité de travail entière dans toute activité adaptée. Elle a évalué la capacité de travail du recourant entre 50 à 60 % dans l'activité habituelle et à 100 % dans une activité adaptée, depuis le 15 novembre 2004. 23. Par avis médical du 8 novembre 2005, la Dresse O__________ du SMR indique que l'examen rhumatologique n'a laissé paraître aucun élément médical permettant de retenir une diminution de la capacité de travail et que l'expertise psychiatrique du Dr M__________ a également exclu toute pathologie invalidante atteignant une durée ou une sévérité suffisante pour justifier une invalidité quelconque. Elle conclut, en conséquence, à une amélioration de l'état de santé du recourant depuis l'octroi de la demi-rente et à une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis octobre 2004. Elle retient une capacité de travail de 50 à 60 % dans l'activité de peintre, pour des raisons de santé physique. Elle précise, en outre, que des mesures professionnelles ne doivent pas être mises en place, vu l'échec du stage effectué au Centre d'intégration professionnel. Elle insiste, par ailleurs, sur le fait que le recourant est très démonstratif pour convaincre l'expert de son lourd

A/4441/2007 - 7/18 handicap, que des facteurs extra-médicaux interviennent fortement mais que l'AI n'a pas à y répondre. 24. Le 6 juin 2006, la Division de réadaptation a procédé au calcul du degré d'invalidité et retenu un degré d'invalidité de 61,2 % dès janvier 2004 et de 17,9 % dès novembre 2004. 25. Par courrier du 13 juillet 2006, le recourant a informé l'OCAI qu'une imagerie par résonance magnétique (ci-après: IRM), pratiquée le 19 avril 2006, laissait paraître des problèmes physiques bien réels qui justifiaient une incapacité de travail. 26. L'OCAI a alors requis un nouvel avis du SMR, qui a proposé, par avis médical du 31 janvier 2007, un réexamen rapide du recourant. Dans son rapport d'examen clinique rhumatologique du 8 mars 2007, la Dresse N__________ du SMR expose l'anamnèse familiale, personnelle, professionnelle, actuelle générale, par système et ostéoarticulaire du recourant. Après avoir présenté le status général et ostéoarticulaire du recourant et les examens radiographiques du 19 avril 2006, elle a posé les diagnostics suivants : cervicalgies bilatérales non déficitaires dans le cadre d'un trouble statique et dégénératif C5-C6 et C6-C7 avec hernie discale C5- C6 postéro-latérale D, en contact possible avec la racine C7 bilatérale et dysbalances musculaires, des scapulalgies D résiduelles dans le cadre d'un status post luxation acromio-claviculaire degré I avec probable arthrose acromioclaviculaire, une gonarthrose gauche débutante dans le cadre d'un status postdéchirure méniscale suturée et status post-plastie du ligament croisé antérieur avec laxité résiduelle et des lombalgies chroniques non déficitaires dans le cadre d'une ancienne maladie de Scheuermann, d'un trouble statique et dégénératif avec spondylarthrose L4-L5 et L5-S1. S'agissant de la capacité de travail, elle a indiqué que la capacité de travail du recourant était nulle dans l'activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée. 27. Le 27 août 2007, l'OCAI a adressé au recourant un projet de décision de suppression de rente, vu l'examen SMR précité. 28. Par courrier du 27 septembre 2007, le recourant s'est opposé audit projet. 29. Par décision du 12 octobre 2007, l'OCAI a octroyé un trois-quarts de rente du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004 et supprimé tout droit à une rente dès le 1er octobre 2004. Son service de réadaptation a noté que l'assuré avait déjà bénéficié de mesures professionnelles qui avaient échoué du fait de son comportement et que, partant, de telles mesures ne devaient pas être mises en place. Il a procédé au calcul du taux d'invalidité, et retenu un degré de 61 % du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004 et de 18 % dès octobre 2004. 30. Par acte du 15 novembre 2007, le recourant a formé recours contre cette décision. Il conclut, avec suites de frais et dépens, préalablement, à l'apport du dossier de

A/4441/2007 - 8/18 l'OCAI, principalement, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2007 et à la reconnaissance d'un droit à des mesures professionnelles notamment à un reclassement et à l'octroi d'indemnités journalières. Il indique que la décision par laquelle l'OCAI a rejeté sa demande de mesure professionnelle se fondait sur l'échec du stage du CIP, soit un a priori qui n'est, selon lui, pas justifié. Il ajoute que le SMR avait jugé sa capacité de travail sur des éléments n'ayant aucune valeur scientifique et qu'il devait en être de même du Service de réadaptation, qui n'a fait aucun effort afin de déterminer concrètement si un reclassement pouvait, en l'état, lui être proposé. Il conteste avoir montré de la démotivation et rappelle, sur ce point, que dans un certificat du 3 novembre 2006, le Dr K__________, après avoir indiqué les activités adaptées à son état de santé, avait fait mention de sa motivation à la reconversion dans l'une ou l'autre de ces professions. 31. Dans sa réponse du 10 décembre 2007, l'OCAI a indiqué qu'il ressortait tant du rapport du 8 mars 2007 de la Dresse N__________ que du rapport de la Division de réadaptation professionnelle du 6 juin 2006 que le recourant n'était pas objectivement et subjectivement en état de suivre une formation professionnelle. 32. Lors de son audition en audience de comparution des parties du 27 février 2008, le recourant a fait part au Tribunal de céans de son souhait de reprendre une activité professionnelle adaptée. L'OCAI a indiqué que le recourant avait eu une attitude ambiguë par rapport à une reprise d'activité et qu'il ne s'était pas non plus montré collaborant lors de l'examen médical. Il a, par ailleurs, expliqué que la demi-rente d'invalidité lui avait été octroyée sur la base des conclusions de l'expertise du COMAI, qui avait surtout été axée sur le volet psychiatrique. Le recourant a contesté son manque de collaboration ainsi que son comportement ambigu à l'égard d'une reprise de travail. Il a, par ailleurs, sollicité l'audition de son médecin traitant, le Dr K__________. 33. Auditionné par le Tribunal de céans, le Dr K__________, médecin traitant du recourant, a indiqué que depuis 2004, les douleurs lombaires et du rachis s'étaient exacerbées, en raison de la discopathie et des troubles dégénératifs de la colonne. Il a confirmé que le recourant présentait une fragilité psychologique depuis longtemps et précisé que son état psychologique s'était aggravé en raison de ses douleurs et de l'incertitude liée à son avenir. Il a indiqué avoir adressé son patient à la Dresse P__________, psychiatre, laquelle avait mis en évidence une scolarisation limite chez le recourant, qui posait problème au niveau de sa réinsertion professionnelle. Selon le Dr K__________, avant 2004, le recourant aurait pu reprendre un travail peut-être pas à 100 % mais à 80 %, dans une activité adaptée. Depuis 2004, il ne peut exercer une activité adaptée qu'à 50 %. Il a précisé que l'activité de peintre est actuellement exclue, en indiquant avoir été en désaccord avec les médecins du SMR sur ce point. Il a expliqué que lorsque le recourant avait démontré vouloir faire quelque chose, il avait dû émettre des réserves pour le futur, dès lors que l'activité de peintre en bâtiment, à temps partiel, n'était pas envisageable sur le long

A/4441/2007 - 9/18 terme. Le Dr K__________ précise, par ailleurs, n'avoir observé aucune discordance entre les plaintes du recourant et l'ensemble des examens cliniques. Il ajoute que le recourant était disposé à faire un effort pour reprendre son activité, qu'il était motivé et qu'un certificat avait été établi à cette fin, en novembre, à sa demande. 34. La Dresse P__________ a indiqué, lors de l'audience d'enquêtes du 7 mai 2008, avoir diagnostiqué, du point de vue psychiatrique, un état dépressif réactionnel de degré moyen ainsi que des troubles de la personnalité qui lui paraissent plus importants et qui conditionnent beaucoup la situation actuelle. Elle a indiqué que le recourant présentait des troubles de la personnalité limites et narcissiques, selon la CIM-10 et précisé que le comportement non collaborant et l'attitude agressive du recourant tels qu'ils ont été relevé par certains médecins, étaient à mettre en lien avec ces troubles. Elle a expliqué ne pas pouvoir se prononcer sur l'appréciation somatique faite par certains médecins lorsqu'ils parlent du fait que l'assuré mettait tout en œuvre pour démontrer des douleurs malgré un excellent état de santé. Il s'agit là, selon elle, d'une non-reconnaissance du patient que l'on a en face de soi. S'agissant de la capacité de travail, elle l'évalue à 50 %, tout en précisant qu'elle pourrait être supérieure. Il conviendrait, selon elle, de mettre le recourant à l'épreuve et d'examiner ensuite si cette capacité pourrait être augmentée dans une activité adaptée à son parcours professionnel. Elle a précisé, finalement, qu'une reprise de l'activité professionnelle pourrait être bénéfique d'un point de vue psychiatrique. Elle dit, en effet, avoir constaté une réelle demande de ce point de vue et pense que l'on pourrait envisager un projet de reconversion. 35. Le 4 juin 2008, le Tribunal de céans a procédé à l'audition du Dr M__________, qui a confirmé le diagnostic posé dans son expertise psychiatrique du 6 juin 2005, soit l'absence de trouble de la personnalité ou de trouble somatoforme douloureux. Questionné par le Tribunal aux fins de savoir pour quels motifs il n'a pas fait cas, dans son expertise, de l'expertise réalisée par le SAM en 1999, ni expliqué pourquoi il s'écartait du diagnostic psychiatrique retenu à l'époque, l'expert a déclaré qu'il n'en avait pas eu connaissance; en effet, si tel avait été le cas, il aurait alors discuté le diagnostic et expliqué les raisons pour lesquelles il n'était pas d'accord avec le médecin. Le Tribunal de céans lui a alors été donné connaissance du diagnostic posé en décembre 1999 par le Dr H__________ du SAM, qui avait retenu la présence d'un trouble de la personnalité engendrant une incapacité de travail de 50 %. Le Dr M__________ a indiqué qu'un tel trouble ne pouvait disparaître et expliqué la divergence de diagnostic par le fait que le Dr H__________ n'avait probablement pas utilisé les mêmes critères d'évaluations, soit ceux de la CIM-10, code diagnostic universel. Le Tribunal l'a alors informé du fait qu'un autre psychiatre avait également décelé, cette même année, un trouble de la personnalité en application de la CIM-10. Le Dr M__________ a alors répondu qu'il ne devait pas avoir la même façon d'apprécier ces critères, tout en maintenant son diagnostic. Il a précisé que les traits histrioniques ou narcissiques diagnostiqués n'atteignaient

A/4441/2007 - 10/18 pas, selon lui, un niveau de troubles de la personnalité. Il a, par ailleurs, expliqué qu'une personne qui souffrait d'un trouble de la personnalité pouvait fonctionner normalement pendant de nombreuses années et que ces troubles pouvaient s'aggraver à la suite d'un accident ou d'une maladie et entraver sa capacité de travail. Il a précisé que cela n'était toutefois pas le cas du recourant. 36. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 4 juin 2008, l'OCAI a indiqué que l'examen rhumatologique SMR du 8 mars 2007 avait pris en compte l'accident de la circulation survenu en 2005 et conclu que le recourant pouvait reprendre une activité adaptée à 100 %, du point de vue rhumatologique. 37. Un délai au 25 juin a été imparti aux parties pour le dépôt de leurs conclusions après enquêtes. 38. Par courrier du 24 juin 2008, l'OCAI a informé le Tribunal de ce qu'il persistait intégralement dans ses conclusions. 39. Dans ses écritures du 25 juin 2008, le recourant a soutenu que l'OCAI fondait son refus sur l'échec des premières mesures entreprises, sans prendre en considération l'ensemble des avis médicaux dont il disposait. Il a, par ailleurs, relevé que la décision de suppression se fondait uniquement sur l'expertise psychiatrique du Dr M__________ qui a écarté la présence d'un trouble de la personnalité, alors même que la SUVA et le Dr H__________ avaient mis en évidence un trouble de la personnalité. Celui-ci a, du reste, été confirmé par la Dresse P__________, lors de son audition par le Tribunal de céans. Le recourant, qui avait pris, dans le cadre de son recours, exclusivement des conclusions tendant à l'octroi de mesures professionnelles, a pris, dans ses écritures après enquêtes, des conclusions subsidiaires tendant à l'octroi d'une rente. 40. Après transmission de ces écritures à l'intimé, le 26 juin 2008, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

A/4441/2007 - 11/18 - 3. Le présent recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La question litigieuse que le Tribunal de céans doit trancher consiste à savoir si c'est à juste titre que, sur révision, l'OCAI a supprimé la demi-rente d'invalidité du recourant et si le recourant peut prétendre à des mesures professionnelles. 5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). A cet égard, un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 129 V 200, consid. 1.2) Pour savoir si l'état de santé du recourant s'est modifié entre la décision d'octroi de la rente et celle de la suppression, il s'agit de comparer les faits essentiellement du point de vue médical, tels qu'ils étaient au moment des deux décisions respectives. Le Tribunal doit ainsi s'instruire en prenant connaissance des diverses pièces médicales versées à la procédure devant lui par les parties, et juger du poids respectif de celles-ci. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents

A/4441/2007 - 12/18 que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH - Bâle, 2000, p. 268). 6. On rappellera, s'agissant de l'appréciation des faits, que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité

A/4441/2007 - 13/18 de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L'on peut et doit attendre d'un expert médecin, dont la mission diffère ici clairement de celle du médecin traitant, notamment qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu'il rapporte les constatations qu'il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s'appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D'un point de vue formel, l'expert fera preuve d'une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s'il est tenant de théories qui ne font pas l'objet d'un consensus, il est attendu de lui qu'il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d'expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciante ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l'avis qu'il exprime (voir à ce sujet MEINE, L'expert et l'expertise - critères de validité de l'expertise médicale, p. 1 ss., ainsi que PAYCHÈRE, Le juge et l'expert - plaidoyer pour une meilleure compréhension, page 133 ss., in : L'expertise médicale, éditions Médecine & Hygiène, 2002; également ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 7. Il convient en l'occurrence de comparer la situation existant au moment de la décision litigieuse avec les faits et les circonstances qui prévalaient lors des décisions initiales de rente, prises en 2000. A cet égard, la décision initiale de rente a été prise, en 2000, sur la base de l'expertise du SAM de Bellinzone et plus particulièrement sur les conclusions du Dr H__________ qui retenait la présence d'un trouble de la personnalité et attestait d'une incapacité de travail de 50 % dans toute activité. Lors de la procédure de révision subséquente, initiée en 2007, l'intimé a ordonné une expertise psychiatrique auprès du Dr M__________, qui a exclu la présence de ce trouble et attesté d'une pleine capacité de travail. C'est sur cette base que l'OCAI a procédé, le 12 octobre 2007, à la suppression de la demi-rente d'invalidité. Or, de l'avis du Tribunal de céans, cette divergence de diagnostic ne signifie pas, en l'occurrence, que l'état de santé du recourant se soit amélioré, du point de vue psychique, de manière à influencer son droit à une rente d'invalidité. En effet, selon le Dr M__________, le trouble de la personnalité diagnostiqué par le Dr H__________ n'est pas susceptible de disparaître. Le fait que sa présence, admise en 1999, ait été exclue en 2007, ne tient dès lors qu'à une appréciation différente, par les experts, d'une situation globalement identique. Il ne saurait en aucun cas signifier que l'état de santé du recourant se soit amélioré depuis la première expertise. De plus, on peut sérieusement douter de la valeur probante de l'expertise

A/4441/2007 - 14/18 du Dr M__________, dans la mesure où il a reconnu qu'il n'a pas eu connaissance de l'intégralité du dossier, singulièrement de l'expertise effectuée à la demande de l'OCAI par le SAM de Bellinzone. Enfin, on relève que la Dresse P__________, psychiatre traitant du recourant, a elle aussi diagnostiqué des troubles de la personnalité importants qui limitent la capacité de travail à 50 %, tout en proposant une mise à l'épreuve pour voir si elle peut être augmentée. Cette observation vient confirmer le fait que l'on ne soit pas en présence d'une amélioration de l'état de santé du recourant mais bien d'appréciations divergentes de son état. Il s'ensuit que l'OCAI a révisé sa décision sur la base d'un fait qui ne constituait pas un motif de révision au regard de la loi. Pour ce qui est de l'état de santé physique du recourant, l'OCAI a considéré qu'il était resté inchangé depuis le 31 mars 1997, date de la suppression de sa rente entière. Ses conclusions se fondent sur les examens rhumatologiques de la Dresse N__________ des 30 septembre 2005 et 8 mars 2007, dont il résulte une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée. On relève d'emblée que ces rapports revêtent une pleine valeur probante. On observe, en effet, qu'une anamnèse complète y est exposée, attendu qu'elle est constituée tant d'un volet familial, personnel général, professionnel, actuel, systémique, ostéoarticulaire et psychosocial. Les plaintes du recourant sont prises en considération. Il est notamment fait état de douleurs cervicales, à l'épaule gauche, au bas du dos et au genou gauche. La discussion du cas est appuyée par des observations quant au comportement du recourant pendant les divers examens. Il est indiqué à ce propos que le recourant est confortablement assis, qu'il ne présente aucun signe d'inconfort visible et qu'il change de position sur le lit d'examen sans aucune hésitation. La situation médicale ainsi que son appréciation ont été effectuées de manière complète et claire. L'examinatrice s'est exprimée sur l'évolution de l'état de santé du recourant, sur ses limitations fonctionnelles somatiques et psychiatriques ainsi que sur sa capacité de travail. Quant aux conclusions de ce rapport, elles sont convaincantes, attendu qu'elles ne reposent que sur des constatations objectives et non sur des jugements de valeur. Il convient de rappeler qu'au regard des principes jurisprudentiels précités, l'avis du médecin traitant, le Dr K__________, ne saurait remettre en cause la valeur probante de ces examens. Cette conclusion apparaît d'autant plus justifiée que le Dr L__________, qui a examiné le recourant en 2005, attestait d'une capacité de travail nettement supérieure à celle qu'indique le Dr K__________. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu'il convient d'accorder aux rapports d'examen de la Dresse N__________ une pleine valeur probante et de suivre leurs conclusions.

A/4441/2007 - 15/18 - Le Tribunal de céans considère que l'état de santé du recourant n'a connu aucune amélioration notable, ni d'aggravation d'ailleurs, tant sur le plan psychique que physique. Partant, l'intimé n'était pas en droit de supprimer la demi-rente d'invalidité du recourant. 8. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée (ATF non publié du 25 avril 2007, I 823/05, consid. 3.2.1). En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (ATF non publié du 25 avril 2007, I 823/05, consid. 3.2.1 et les références).

A/4441/2007 - 16/18 - 9. En l'espèce, les décisions de l'OCAI des 3 juillet et 8 septembre 2000 ne sauraient être qualifiées de manifestement erronées. En effet, l'OCAI a procédé aux investigations médicales nécessaires et fondé sa décision sur une expertise pluridisciplinaire approfondie. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes de la part des experts en ce sens que l'un, à la différence de l'autre, considère que le recourant présente un trouble de la personnalité. Seule une surexpertise serait de nature à les départager. Mais on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une demi-rente au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise, ce d'autant que le Dr M__________ a admis qu'il n'avait pas eu connaissance de l'expertise du SAM. On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente. Un reclassement professionnel apparaissait, en effet, dénué de toute chance de succès, vu l'échec du stage OSER, l'absence de qualification du recourant et ses difficultés linguistiques. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision d'octroi de la demi-rente n'était pas manifestement erronée, de sorte qu'il n'y a pas de motif de reconsidération. 10. Reste à examiner si le recourant peut prétendre à des mesures de reclassement. Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux

A/4441/2007 - 17/18 circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid 1). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). En l'espèce, il apparaît que les troubles psychiques que connait le recourant ne sont, en l'état, pas compatibles avec un reclassement et qu'une telle mesure ne permettrait pas d'améliorer sa capacité de gain. Une aide au placement doit néanmoins lui être proposée (art. 18 LAI). 11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision de suppression de la demi-rente annulée. 12. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 2'500 fr. Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), a apporté des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Vu l'issue du litige, un émolument de 1'000 fr. sera mis à charge de l'intimé.

A/4441/2007 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule la décision de l'OCAI du 12 octobre 2007, en tant qu'elle supprime la demi-rente d'invalidité du recourant. 3. Dit que le recourant doit être mis au bénéfice d'une mesure d'aide au placement. 4. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de 2'500 fr. en faveur du recourant. 5. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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