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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.01.2010 A/4440/2009

12 janvier 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·619 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4440/2009 ATAS/21/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 janvier 2010

En la cause Monsieur F_________, domicilié à AVULLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

intimé

A/4440/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 9 novembre 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a informé Monsieur F_________ de la suppression de la demi-rente d'invalidité qui lui était jusque là versée ; Que l'assuré, représenté par Maître Marc LIRONI, a interjeté recours le 9 décembre 2009 contre ladite décision ; Qu'invité à se déterminer, l'OAI a, par décision du 16 décembre 2009, décidé d'annuler la décision litigieuse et de reprendre l'instruction du dossier ; Que par courrier du 18 décembre 2009, l'assuré a déclaré avoir ainsi obtenu satisfaction ; Qu'il réserve la question des dépens ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr.;

A/4440/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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