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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2019 A/4439/2018

21 janvier 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,017 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4439/2018 ATAS/36/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2019 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Autorité tutélaire, rue des Glacis-de-Rive 6, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître JUVET Philippe, son curateur

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/4439/2018 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 28 novembre 2018, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après: le SPC ou l'intimé) a rejeté les oppositions formées par Madame A______ (ci-après: la bénéficiaire ou la recourante) du 9 octobre 2018 contre la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 4 octobre 2018, contenant une demande de restitution de CHF 4'870.-, et du 16 octobre 2018 contre la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 10 octobre 2018, contenant une demande de restitution de CHF 24'214.- ; Que par mémoire de son curateur du 17 décembre 2018, la bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de dépens ; Qu’un délai a été fixé à l'intimé pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 10 janvier 2019, l'intimé a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, et adressé à la chambre de céans copie de la décision sur opposition du même jour notifiée à la recourante, annulant et remplaçant celle – attaquée – du 28 novembre 2018 et ramenant le montant total réclamé en remboursement de CHF 29'984.- à CHF 20'566.- ; Que par courrier du 15 janvier 2019, le mandataire de la recourante se référant à la nouvelle décision sur opposition susmentionnée, a déclaré à la chambre de céans que, compte tenu de cette décision, sa protégée était prête à envisager un retrait du recours, mais à condition que les dépens soient mis à la charge de l'intimé, CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours ayant été interjeté dans les forme et délai requis, il est recevable ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

A/4439/2018 - 3/4 - Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu du courrier du mandataire de la recourante du 15 janvier 2019, la nouvelle décision sur opposition du SPC équivaut à une admission du recours, devenu pour le surplus sans objet ; Qu’à teneur de l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, d’après l’importance et la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ; tel est bien le cas en l'espèce, le recourant obtenant ainsi gain de cause, toutefois après avoir dû entreprendre une procédure de recours, et exposer des frais d'avocat à cette fin ; Qu'il sera ainsi accordé au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, à charge de l'intimée. ***

A/4439/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Prend acte que la décision sur opposition du 28 novembre 2018 rendue par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES a été annulée et remplacée par la décision sur opposition de l'intimé du 10 janvier 2019 à la satisfaction de la recourante, 4. Dit que le recours est devenu sans objet. 5. Raye la cause du rôle. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante un montant de CHF 1'200.- à titre de dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le

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