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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2008 A/4434/2007

23 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,512 mots·~13 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Dominique JECKELMANN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4434/2007 ATAS/474/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 23 avril 2008

En la cause Madame B_________, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Urs SAAL

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/4434/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame B_________-C________ s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi (ciaprès OCE) et a présenté une demande d'indemnité de chômage le 1 er février 2006. 2. Le 23 octobre 2006, l'assurée s'est réinscrite à l'Office régional de placement (ciaprès ORP) en annonçant rechercher un emploi à plein temps. Elle est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce et de plusieurs années d'expériences dans ce domaine. Elle a également effectués diverses missions en qualité d'hôtesse, employée de bureau, agente de voyage, d'information et d'accueil. Elle a de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand ainsi qu'une excellente maitrise des outils informatiques courants. Elle recherchait un poste de secrétaire, secrétaire de direction ou d'employée de commerce. 3. Lors d'un entretien à l’ORP le 25 juin 2007, il lui a été remis en main propre une assignation à un poste d'assistante auprès de l'entreprise X________ SA, ainsi qu’à un poste d'employée de commerce auprès de la société Y________ SA. 4. Par courrier du 4 juillet 2007, Y________ SA informé l'ORP que l'assurée n'avait pas été engagée au motif qu'elle n'avait pas pris contact avec leur entreprise et que le poste n'était plus vacant. 5. Par courrier du 9 juillet 2007, X________ SA a informé l'ORP que l'assurée n'avait pas été engagée au motif qu'elle n'avait pas pris contact avec leur entreprise et que le poste n'était plus vacant. 6. Lors d'un entretien téléphonique le 10 juillet 2007 au sujet des postes assignés, l'assurée a informé sa conseillère en personnel du fait qu'elle n'avait pas encore eu le temps de postuler en raison de nombreux rendez-vous personnels et qu'elle peaufinait encore sa lettre de candidature. 7. Par courrier du 23 juillet 2007, l'OCE a informé l'assurée qu’elle avait appris qu’elle n'avait pas pris contact avec les deux entreprises susmentionnées et l’a invitée à s'expliquer à ce sujet par téléphone ou par écrit d'ici au 6 août 2007. 8. L’assurée a expliqué que son ordinateur n’était pas opérationnel durant la semaine du 26 au 30 juin, en raison d’un virus, et qu’elle avait envoyée sa candidature le 10 juillet 2007. 9. Par décision du 11 septembre 2007, l'OCE a prononcé une suspension de 45 jours dans l'exercice du droit aux indemnités de l'assurée. 10. Le 13 septembre 2007, l'assurée a formé opposition, au motif que durant cette période, elle avait répondu à d'autres offres d'emploi, qu'elle avait eu également beaucoup de rendez-vous personnels tels que médecins et assistantes sociales et

A/4434/2007 - 3/7 qu'elle avait proposé sa candidature à X________ SA et Y________ SA le 10 juillet par courrier électronique et par voie postale. 11. Par décision du 16 octobre 2007, l'OCE a rejeté l'opposition du 13 septembre 2007, considérant que les explications de l'assurée ne justifiaient pas les faits reprochés puisqu'elle n'avait pas postulé aux postes assignés le 25 juin 2007 dans les meilleurs délais. Elle avait en effet attendu jusqu'au 10 juillet 2007, date à laquelle l'ORP avait déjà été informé qu'elle ne s'était pas présentée auprès des entreprises X________ SA et Y________ SA et que les postes à repourvoir n'étaient plus vacants. L’OCE a également relevé que c'est à juste titre que l'ORP a considéré que l'assurée avait laissé échapper deux possibilités de retrouver un emploi et prononcé à son encontre une sanction pour faute grave. 12. L'assurée interjette recours contre cette décision en date du 16 novembre 2007. Elle conclut principalement à ce que le Tribunal annule la décision de l'OCE du 16 octobre 2007, dise qu'elle n'a commis aucune faute et qu'aucune sanction ne doit dès lors être prononcée à son encontre, subsidiairement à ce que le Tribunal reconnaisse une faute légère et prononce une sanction de moins de 15 jours de suspension. Elle soutient que du 5 juillet au 10 juillet 2007, elle a déposé cinq dossiers de candidatures auprès de diverses entreprises, que les délais pour déposer les candidatures aux postes assignés n’étaient pas excessifs, dès lors que l’OCE fait l’obligation d’étaler dans le temps les recherches d’emploi et qu’elle n’avait aucune garantie d’être engagée. 13. Dans sa réponse du 6 décembre 2007, l'OCE relève que l'argument de la recourante consistant à dire que si elle avait répondu aux assignations reçues le 25 juin 2007 le même jour, elle se serait exposée au reproche d'avoir trop concentré ses recherches d'emploi puisque l'OCE lui faisait obligation d'étaler ses recherches dans le temps, n'est pas pertinent. En effet, les recherches personnelles d'emploi et les suites à donner aux postes assignés constituent deux obligations distinctes. L'OCE persiste intégralement dans les termes de sa décision sur opposition. 14. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue en date du 30 janvier 2008, la recourante a confirmé avoir reçu les assignations auprès des deux entreprises lors de l'entretien conseil du 25 juin 2007, que ces deux postes correspondaient à sa formation et qu'elle n'avait pas contacté ces entreprises avant le 10 juillet 2007. Elle a expliqué qu'elle avait beaucoup de courriers à envoyer pour ses recherches d'emploi et que selon les instructions reçues, elle ne devait pas les envoyer en même temps, mais espacer ses recherches d'emploi. En outre, elle souhaitait compléter sa lettre de candidature, afin qu'elle soit parfaite. Elle a par ailleurs déclaré que ce n’était pas la première fois qu’elle recevait une assignation. La représentante de l'OCE quant à elle a contesté le fait qu'une collaboratrice de l'ORP ait pu dire à la recourante d'attendre avant d'envoyer sa lettre de candidature suite à une assignation. Elle a relevé au surplus que l'OCE n’a rendu qu'une seule

A/4434/2007 - 4/7 décision de suspension du droit aux indemnités alors qu'il aurait pu rendre deux décisions séparées. 15. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé était fondé à prononcer une suspension de quarante-cinq jours du droit à l’indemnité de la recourante, pour avoir tardé à répondre à deux assignations et avoir fait échouer des possibilités d’emplois convenables. 5. L'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI. Enfin, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI).

A/4434/2007 - 5/7 - Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, en sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. En règle générale, la suspension du droit à l'indemnité de chômage suppose un comportement fautif de la part de l'assuré (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], p. 251, n. 691). Il y a faute, si la survenance ou le maintien du chômage n'est pas dû à des facteurs extérieurs mais provient d'un comportement de l'assuré, l'assurance-chômage n'ayant pas à répondre de faits que celui-ci pouvait, compte tenu des circonstances, raisonnablement éviter (DTA 1982 no 4 p. 38 ss consid. 1a). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI); elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y faute grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Toutefois, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable au sens de cette disposition, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 s.). La jurisprudence considère que les conditions d'un refus de travail sont réunies non seulement lorsque l'assuré refuse expressément le travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF du 5 avril 2007 C 57/06; ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; consid. 1 de l'arrêt ATF 130 V 125, publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31). Il en va de même lorsqu'un assuré ne se donne même pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou ne le fait pas dans le délai utile, bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (ATFA du 30 novembre 2000 C 218/00 Rl; DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a). 6. En l’espèce, en date du 25 juin 2007, l'ORP a remis à la recourante deux assignations, l'un en qualité d'assistante et l'autre en qualité d'employée de commerce auprès de deux sociétés de la place.

A/4434/2007 - 6/7 - Il convient de relever préalablement que les postes assignés revêtaient un caractère convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. Selon les pièces au dossier, les employeurs ont informé l'ORP par courriers des 4 et 9 juillet 2007 que la recourante n'avait pas pris contact avec leur entreprise et que les postes proposés n'étaient plus vacants. La recourante a admis n'avoir contacté les entreprises concernées qu'en date du 10 juillet 2007, par courrier électronique, soit près de trois semaines après qu'elle ait reçu les assignations. Elle fait valoir cependant que durant cette période elle avait beaucoup de rendez-vous personnels, qu'elle devait faire beaucoup de courriers pour ses recherches d'emplois et que selon les instructions reçues de sa conseillère, elle ne devait pas envoyeur ses courrier en même temps. En outre, elle souhaitait peaufiner sa lettre de candidature. Les recherches d'emploi et le respect des instructions de l'ORP, telle que de donner suite à une assignation, constituent des obligations distinctes auxquelles l'assuré est soumis. Or, en l'occurrence, les assignations remises par l'ORP à la recourante étaient parfaitement claires; il s'agissait de postes à pourvoir dans deux sociétés bien déterminées. Les arguments avancés par la recourante à cet égard, notamment le fait qu'elle avait beaucoup de rendez-vous personnels et qu'elle devait faire beaucoup de recherches personnelles ne constituent pas des motifs valables justifiant la tardiveté avec laquelle elle a contacté les entreprises. En effet, il tombe sous le sens que lorsque des postes sont assignés, il incombe à l'assuré de contacter les entreprises sans délai, sous peine de voir le poste proposé lui échapper. De même, l'argument selon lequel elle souhaitait peaufiner sa lettre de candidature ne résiste pas à l'examen. Au regard de sa formation et de ses compétences, la recourante était à même de composer son dossier sans difficulté, ce d'autant que ce n'est pas la première fois qu'elle avait reçu des assignations. Le Tribunal de céans considère qu'en l'espèce, la recourante a réagi beaucoup trop tardivement à l'injonction de l'ORP à prendre contact avec les employeurs potentiels et qu'elle s'est ainsi accommodée du risque que les emplois en questions fussent occupés par quelqu'un d'autre, ce qui suffit, selon la jurisprudence, pour admettre l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du droit à l'indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. En fixant la durée de la suspension à 45 jours pour manquements à deux assignations remises le même jour, l'intimé a par ailleurs respecté le principe de la proportionnalité. 7. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/4434/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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