Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2016 A/4420/2015

15 mars 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,899 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4420/2015 ATAS/215/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2016 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/4420/2015 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 11 mars 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la Caisse) a constaté que Monsieur A______ (ci-après l’assuré) s’était acquitté du montant des cotisations personnelles AVS/AI pour l’année 2014, soit de la somme de CHF 480.-. Restaient toutefois dus les frais d’administration de CHF 24.-, représentant les 5% de CHF 480.-. 2. Elle lui a adressé un rappel le 13 avril 2015. 3. Par courrier du 12 mai 2015, la Caisse a attiré l’attention de l’assuré sur le fait qu’en application de l’art. 20 al. 2 LAVS, elle était en droit de compenser le montant de CHF 24.- resté impayé, sur la rente d’invalidité. Elle lui a dès lors imparti un délai au 11 juin 2015 pour verser le montant de CHF 24.- ou remplir le formulaire d’examen du minimum vital. 4. Par courriel du 15 mai 2015, l’assuré a « pris note que ma rente est suspendue dès le 1er juin 2015 en violation de mes droits et de la non décision sur opposition non remise à ce jour par vous ». Il conteste notamment « les frais administratifs de 5% qui ne sont pas justifiés et non justifiables pour la simple et bonne raison que tout est informatisé et que je ne vous engendre pas de suivi complexe vu que le montant est annualisé ». 5. Par courrier du 18 mai 2015, la Caisse a expliqué à l’assuré la teneur de son rappel du 12 mai 2015 et lui a rappelé le délai qu’elle lui avait accordé au 11 juin 2015. 6. Par décision du 16 juillet 2015, constatant qu’elle était sans nouvelle de l’assuré, la Caisse lui a annoncé qu’elle compenserait sa créance de CHF 24.- par une retenue du même montant sur la rente que la caisse de compensation Commerce Suisse lui verse. Le même jour, elle en a informé ladite caisse. 7. Par courriel du 20 juillet 2015, l’assuré a déclaré ne pas avoir reçu de réponse à son e-mail du 15 mai 2015 et en reprend les conclusions. 8. Le 23 juillet 2015, la Caisse a accusé réception de son « opposition » du 18 juillet 2015 et indiqué à l’assuré qu’il recevrait ultérieurement une décision sujette à recours. 9. Le 17 décembre 2015, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice. 10. Dans sa réponse du 18 janvier 2016, la Caisse a considéré qu’aucun déni de justice ne pouvait lui être reproché, « même si le traitement de la contestation des frais d’administration n’a pas été traité de manière optimale ». 11. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 mars 2016. À cette occasion, l’assuré a déclaré que :

A/4420/2015 - 3/6 - « J’ai déposé un recours pour déni de justice contre la CCGC parce que celle-ci n’a pas donné suite à mes courriels des 15 mai et 18 juillet 2015. Il est vrai qu’elle m’a répondu le 23 juillet 2015, accusant réception de mon opposition du 18 juillet 2015 et m’informant que j’allais recevoir une décision sujette à recours. Je n’ai rien reçu à ce jour. (…) Je demande l’application de l’art. 79 LPGA. Je rappelle que j’ai demandé l’AJ dans mon mail du 18 juillet 2015. Je demande la clôture de mon dossier à la CCGC et je demande qu’elle justifie les frais qu’elle me réclame. Je sollicite l’octroi de frais pour tort moral ». Le représentant de la Caisse a confirmé qu’aucune décision sur opposition n’avait encore été notifiée à l’assuré. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En l’espèce, l’assuré a déposé le 17 décembre 2015 un recours pour déni de justice à l’encontre de la Caisse. 3. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut en effet également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; 125 V 188 consid. 2a p. 191). À cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si on ne saurait

A/4420/2015 - 4/6 reprocher à l'autorité quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (arrêt H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). 4. Il y a lieu en l’espèce de constater que par son courrier du 23 juillet 2015, la Caisse a admis que le courriel du 20 juillet 2015 valait opposition à sa décision du 16 juillet 2015, mais qu’elle n’a pas encore, à ce jour, rendu de décision sur opposition. 5. Le recours pour déni de justice est en conséquence admis et la Caisse invitée à faire diligence et à rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais. 6. L’assuré n'étant pas représenté, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le reste, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). 7. Reste à examiner la question d'une indemnité pour tort moral sollicitée par l'assuré lors de la comparution personnelle des parties du 8 mars 2016, ainsi que l'application de l'art. 79 LPGA. Selon l'art. 78 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel (al. 1). L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). Selon l'al. 3, la responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres

A/4420/2015 - 5/6 de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité ; LRCF - RS 170.32). Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité sont applicables par analogie (al. 4). L'art. 79 LPGA précise que « 1 La partie générale du CP ainsi que l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables. 2 La poursuite pénale incombe aux cantons ». 8. Il appartenait à l'assuré, conformément à l'art. 78 al. 2 LPGA, de soumettre préalablement sa demande à la Caisse en vue de la prise d’une décision sur ce point. Sa demande est dès lors irrecevable. Elle échappe quoi qu'il en soit à la compétence de la chambre de céans.

A/4420/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable. 2. Déclare la demande d’indemnité pour tort moral irrecevable. Au fond : 3. L’admet. 4. Invite la Caisse à rendre une décision sur opposition dans les plus brefs délais. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4420/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2016 A/4420/2015 — Swissrulings