Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4412/2010 ATAS/478/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mai 2011 5 Chambre
En la cause NATIONALE SUISSE FONDATION COLLECTIVE LPP, Wuhrmattstrasse 19, 4103 BOTTMINGEN
demanderesse
contre X_________ SARL, sise à VERNIER, représentée par Y_________ S.A.
défenderesse
A/4412/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. Le 2 décembre 2008, X_________ SARL (ci-après l’employeur, puis la défenderesse) a signé une convention d’adhésion à la NATIONALE SUISSE FONDATION COLLECTIVE LPP (ci-après la fondation, puis la demanderesse) pour assurer, à compter du 1 er juin 2008, la totalité de son personnel à la prévoyance professionnelle obligatoire (contrat n° 7566). 2. L’employeur a déclaré comme personnes soumises à l’obligation d’assurance, Monsieur M_________, né en 1951, avec effet au 1 er juin 2008 (salaire annuel AVS de 38'400 fr.) et Monsieur N_________, né en 1988, avec effet au 6 octobre 2008 (salaire annuel AVS de 48'100 fr.). 3. Le 7 avril 2009, la fondation a établi des attestations de prévoyance concernant M. N_________. La prime annuelle totale (employeur et employé) pour le risque s’élevait à 659 fr. 40 en 2008 et à 498 fr. 60 pour 2009. Concernant M. M_________, les attestations de prévoyance fixaient la cotisation annuelle totale à 3’765 fr. 90 (en 2008), à 3'383 fr. 30 (en 2009) et à 3'363 fr. 80 (en 2010), compte tenu du salaire annuel AVS annoncé. Dans les deux cas, les prestations assurées relevaient de la prévoyance professionnelle obligatoire uniquement. 4. Le 15 janvier 2010, la fondation a adressé à l’employeur un extrait de compte de cotisations à compter de l’affiliation. Il en résultait un solde en faveur de la fondation de 6'626 fr., correspondant aux cotisations d’épargne 2008 et 2009 (4'197 fr. 80 pour M. M_________), aux primes de risques 2008 et 2009 (1'381 fr. 80 pour M. M_________ et 248 fr. pour M. N_________, ce dernier ayant cessé ses rapports de travail dès le 1er mars 2009), aux frais de gestion 2008 et 2009 (633 fr.), aux intérêts sur ces montants au 31 décembre 2009 (155 fr. 90) ainsi qu’aux cotisations destinées au fonds de garantie (9 fr.). 5. Le 13 avril 2010, la fondation a adressé une réquisition de poursuite à l’encontre de l’employeur pour un montant de 6'626 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010 et 400 fr. de frais de procédure. 6. Le 14 avril 2010, la fondation a rappelé à l’employeur, pour la deuxième fois, être dans l’attente de la liste des salaires pour l’année 2010. A défaut, les cotisations seraient calculées sur la base des derniers salaires déclarés. Enfin, conformément au règlement des frais de gestion, la fondation avait débité, du compte de cotisations, les frais de sommation s’élevant à 200 fr. 7. Par courrier du 27 mai 2010, la fondation a informé l’employeur qu’elle résiliait le contrat d’affiliation au 31 mai 2010. Elle a rappelé que, le 3 mai 2010, l’employeur avait fait opposition au commandement de payer notifié par l’Office des poursuites, contestant ainsi la créance de la fondation relative aux cotisations, aux intérêts et
A/4412/2010 - 3/12 aux frais de poursuite. Par ailleurs, l’employeur n’avait pas réagi au courrier du 12 mai 2010. Dès lors que l’employeur n’avait pas donné suite à son obligation de payer les cotisations, les intérêts et les frais de poursuite, la fondation avait décidé de résilier le contrat. Les cotisations, y compris les intérêts, d’un montant de 9'247 fr. 60, étaient dues au 31 mai 2010, selon un extrait de compte annexé. Un délai au 8 juin 2010 était octroyé pour le paiement du montant, à défaut de quoi la fondation procèderait au recouvrement de la créance par voie judiciaire. 8. Le 12 juillet 2010, la fondation a fait notifier à l’employeur un deuxième commandement de payer, pour un montant de 9'247 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2010, correspondant aux contributions pour la prévoyance du personnel selon le contrat. L’employeur a fait opposition au commandement de payer. 9. Le 23 juillet 2010, la fondation a adressé à l’employeur un nouvel extrait de compte de cotisations. Au solde précédant de 6'626 fr. (extrait de compte du 15 janvier 2010), s’ajoutaient des frais pour une sommation recommandée le 4 mars 2010 (150 fr.), pour la réquisition de poursuite du 13 avril 2010 (400 fr.), pour le rappel de la liste des salaires le 14 avril 2010 (200 fr.), les frais de poursuite payés le 25 mai 2010 (70 fr.), les cotisations d’épargne et la prime de risques pour M. M_________ de janvier à mai 2010 (1'401 fr. 60), ainsi que les frais de gestion du contrat pour l’année 2010 (400 fr.). 10. Le 28 juillet 2010, la fondation a sollicité, auprès du Tribunal de première instance (TPI), la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’employeur à une poursuite. Par jugement du 4 octobre 2010, le TPI l’a refusée, à défaut de titre de mainlevée au sens de la loi (JTPI/17706/2010). 11. Par acte du 28 décembre 2010, la fondation a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, d’une demande de paiement à l’encontre de l’employeur de la somme de 9'247 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2010 et de 65 fr. pour les frais de poursuite. Elle a conclu également à ce que la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer lui soit accordée, sous suite de dépens. Elle a expliqué que l’employeur s’était affilié auprès d’elle en vue de la réalisation de la prévoyance professionnelle obligatoire et que, dans ce cadre-là, MM. M_________ et N_________ avaient été annoncés comme salariés soumis à l’obligation d’assurance. Les attestations d’assurance ainsi que les décomptes de cotisations avaient été adressés régulièrement à l’employeur. Celui-ci, seul débiteur de la totalité des cotisations - selon l’art. 66 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) - ne les avait cependant pas payées, ce malgré les sommations qui lui avaient été adressées. La demanderesse avait par conséquent fait notifier un commandement de payer, auquel l’employeur avait fait opposition. Vu l’attitude de l’employeur, la demanderesse avait résilié le contrat d’affiliation au 31 mai 2005 et les autorités compétentes (notamment la Fondation supplétive LPP) en avaient été
A/4412/2010 - 4/12 informées. A l’appui de sa demande, la demanderesse a produit notamment les deux extraits de compte de cotisations datés des 15 janvier et 23 juillet 2010, le contrat d’affiliation du 2 décembre 2008, le règlement de la fondation ainsi que les attestations de prévoyance pour M. N_________ (2008 et 2009) et M. M_________ (2008 à 2010). 12. Dans sa réponse du 1 er février 2011, la défenderesse, représentée par Y_________ S.A., a expliqué que M. M_________, président de la défenderesse, « est prêt à payer les cotisations de prévoyance professionnelle dites obligatoires et non sur le salaire AVS ». La défenderesse a indiqué que M. M_________ avait adressé à la demanderesse trois courriers - en date des 26 mai, 10 et 18 juin 2010, versés à procédure - par lesquels il sollicitait une copie du contrat d’affiliation et un décompte des cotisations, afin d’en effectuer le règlement. Les courriers étaient cependant restés sans réponse. Afin de clarifier la situation, la défenderesse a conclu à ce que la demanderesse produise une copie des factures correspondant à la dette de 9'247 fr. 60, ainsi que les certificats de prévoyance pour MM. M_________ et N_________. 13. A la demande de la Cour de céans, la demanderesse a produit le règlement des frais, valable dès le 1 er janvier 2006, une copie de la réquisition de poursuite datée du 13 avril 2010, ainsi que la facture relative aux frais de poursuites s’élevant à 70 fr. 14. Invitée à se déterminer sur ces pièces, la défenderesse demande à nouveau la production des copies des factures correspondant au montant de 9'247 fr. 60, ainsi que les certificats de prévoyance pour ses employés pour chaque début et/ou changement de soumission et/ou cotisation.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1 et art. 73 LPP ; art. 142 Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210)). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).
A/4412/2010 - 5/12 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme prescrite par la loi, la demande est recevable ( art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10). 3. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er avril 2004 et au 1 er janvier 2006 [RO 2004.1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 126 V 136, consid. 4b). En l'espèce, le présent litige porte sur le paiement des primes afférentes aux années 2008 à 2010, soit pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la novelle, laquelle s'applique donc. 4. L’objet du litige porte sur le droit de la demanderesse de réclamer à la défenderesse le paiement de 9'247 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2010. Ce montant comprend les cotisations pour M. N_________ (248 fr.), pour M. M_________ (6'981 fr. 70), les frais de gestion du contrat (1'033 fr.), les cotisations pour le fonds de garantie (9 fr.), les frais de contentieux (750 fr.), les frais d'une poursuite (70 fr.) ainsi que les intérêts sur le montant dû au 31 décembre 2009 (155 fr. 90). La demanderesse requiert également le paiement de 65 fr. à titre de frais d'une poursuite. 5. a) A teneur de l’art. 7 al. 1 et 2 LPP, les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 19'890 fr. (état au 1 er janvier 2008 ; 20'520 fr. dès le 1 er janvier 2009 ; art. 5 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP2 ; RS 831.441.1) sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1 er
janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1 er
janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. L’art. 3 OPP2 fixe les conditions dans lesquelles l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu’elle s’écarte du salaire déterminant dans l’AVS pour fixer le salaire coordonné. L’art. 3.1 du règlement de la demanderesse stipule que la base de calcul utilisée pour déterminer le salaire annuel assuré correspond au salaire annuel prévisible
A/4412/2010 - 6/12 soumis à cotisation AVS déclaré par l’employeur au début de l’année ou de l’assurance, y compris les gratifications prévues à l’avance et les autres suppléments de salaire réguliers. Le salaire annuel AVS prévisible est constitué du salaire annuel AVS effectif de l’année précédente et des changements pour l’année en cours connus au début de l’année ou de l’assurance. Si le salarié est admis dans l’œuvre de prévoyance après le 1 er janvier, le salaire annuel AVS à annoncer est le salaire AVS calculé pour une année. Selon l’art. 3.2 du contrat d’affiliation, le montant des cotisations est déterminé sur la base des salaires annoncés par l’employeur, des prestations assurées selon le règlement pour les personnes assurées et du tarif en vigueur pour les assurances collectives, ainsi que les conditions générales d’assurance y relatives (y compris le règlement des frais de gestion et l’annexe technique, selon l’avenant au contrat). L’employeur contrôle le montant des cotisations sur la base des extraits de compte et des listes d’assurés fournis par la Fondation, sur lesquelles figurent les cotisations détaillées de chaque personne assurée. Les contestations relatives aux extraits de compte et aux listes d’assurés doivent être adressées à la Fondation dans les 30 jours après réception, faute de quoi l’effectif des assurés et le montant des cotisations dues sont considérés comme acceptés. b) A teneur de l’art. 66 al. 2 et 4 LPP, l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L’employeur transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues. La relation entre l'employeur et la fondation collective repose sur une convention dite d'affiliation (Anschlussvertrag ; art. 11 LPP) qui est un des contrats innommés issus du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 299 consid. 4a). Par ce contrat, l'institution s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur. En contrepartie, celui-ci s'engage à payer les primes dont elle demande le paiement. En remplissant ces incombances, les parties s'acquittent de leurs obligations contractuelles. La convention dite d’affiliation («Anschlussvertrag») d’un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l’art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L’employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu’elle fixe dans ses dispositions réglementaires (cf. art. 66 al. 1, 1ère phase LPP) ; il est débiteur à son égard tant des cotisations de l’employeur que de celles des salariés (cf. art. 66 al. 2 LPP). L’institution de prévoyance peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss Code des
A/4412/2010 - 7/12 obligations, loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO ; RS 220 ; SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l’art. 102 al. 1 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire à 5 %, dans la mesure où un taux d’intérêt plus élevé n’a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1, 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). S’agissant du paiement des cotisations, l’art. 3 du contrat d’affiliation prévoit que l’entreprise est débitrice envers la fondation de toutes les cotisations à verser par elle-même et par les personnes assurées (art. 3.1). Un intérêt débiteur est dû pour les arriérés (art. 3.3). Pour les résiliations de contrats en cours d’année, les arriérés sont dus à la date de la résiliation (art. 3.4). 6. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021). La Cour de céans, statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51). 7. En vertu de l'art. 73 al. 2 LPP, le juge doit constater les faits d'office. La procédure est ainsi régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
A/4412/2010 - 8/12 cause doivent être constatés d'office par le juge. Cela signifie qu'il convient d'instruire les faits pertinents de façon exacte et complète, lorsque cela paraît nécessaire en raison des allégations des parties ou d'autres circonstances résultant du dossier (ATF 117 V 282 consid. 4a, B 61/00 du 26 septembre 2001 consid. 1a). La portée du principe inquisitoire est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2,122 V 158 consid. 1a, ATF 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier, dans les procédures portant sur les cotisations de la prévoyance professionnelle, l'obligation de préciser dans les écritures les affirmations et contestations des faits essentiels ("Substanziierungspflicht"). Pour l'institution de prévoyance professionnelle, cela implique qu'elle étaye sa prétention de cotisation de façon suffisante, afin qu'elle puisse être contrôlée. Quant à l'employeur actionné, il lui appartient d'exposer de façon précise, pourquoi et le cas échéant sur quels points la prétention de cotisation réclamée est infondée. Lorsque l'institution de prévoyance professionnelle a étayé sa prétention de façon suffisante, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les contestations imprécises. Si toutefois, le bien-fondé de la prétention ne peut pas être déduit du dossier et est insuffisamment étayé, le juge ne peut admettre la demande, même si la contestation est imprécise, voire si la prétention n'est pas contestée (ATF B 61/100 du 26 septembre 2001 consid. 1a). 8. En l’occurrence, dans sa réponse à la demande, la défenderesse se contente de dire qu’elle est prête « à payer les cotisations de la prévoyance professionnelle dites obligatoires et non sur le salaire AVS ». Elle ne précise pas en quoi la demande serait infondée. Il convient de relever à cet égard que la défenderesse dispose de tous les éléments pour contrôler les montants réclamés, le montant des cotisations dues, soit le calcul des celles-ci en fonction du pourcentage du salaire, lui étant connu, dès lors qu'il résulte du contrat conclu. Elle n'a pas besoin pour ce contrôle des pièces dont elle réclame la production, à savoir des factures correspondant aux montant de 9'247 fr. 60 réclamé et des certificats de prévoyance pour ses employés. Cette demande de pièces sera par conséquent rejetée. 9. Il sied dès lors d’examiner si les prétentions de la demanderesse peuvent être déduites du dossier ainsi que de ses explications. a) Il résulte des décomptes établis les 15 janvier et 23 juillet 2010 (pièce 9 chargé demanderesse), que la demanderesse a facturé 248 fr. (164 fr. 90 + 498 fr. 60 - 415 fr. 50) à titre de primes de risque pour M. N_________ (pour la période d’octobre 2008 à février 2009) et 6'981 fr. 70 à titre de primes de risque et de cotisations d’épargne pour M. M_________ (2'196 fr. 80 de juin à décembre 2008, 3'383 fr. 30 en 2009 et 1'401 fr. 60 de janvier à mai 2010). La Cour de céans constate que les cotisations ont été calculées conformément à ce que prévoient les dispositions légales et réglementaires, à savoir sur la base des
A/4412/2010 - 9/12 salaires annuels AVS annoncés par la défenderesse, soit 48'100 fr. pour M. N_________ et 38'400 fr. pour M. M_________ (pièces 4 et 5 chargé demanderesse). En outre, les contributions réclamées, calculées au pro rata le cas échéant, sont conformes aux montants indiqués dans les attestations de prévoyance, soit pour M. N_________ une cotisation annuelle de 659 fr. 40 (en 2008) et 498 fr. 60 (en 2009) et pour M. M_________, une cotisation annuelle de 3'765 fr. 90 (en 2008), de 3'383 fr. 30 (en 2009) et de 3'363 fr. 80 (en 2010). Il sera encore précisé à l’attention de la défenderesse - que les cotisations réclamées ne concernent que la part obligatoire prévue par la LPP (pièce 6 chargé demanderesse). La Cour de céans ajoutera que la différence du montant des cotisations réclamées pour M. N_________ et pour M. M_________ découle du fait que M. N_________, né en 1988, n’avait pas atteint l’âge minimum de 24 ans pendant son affiliation à la demanderesse, de sorte qu’il n’était pas soumis à l’assurance obligatoire pour la vieillesse, ce contrairement à M. M_________ pour qui des cotisations épargne doivent être versées. Il suit de ce qui précède que les cotisations pour MM. N_________ et M_________ sont conformes aux dispositions légales et contractuelles applicables en l’espèce. Les cotisations pour les deux assurés s’élèvent donc à 7'229 fr. 70. b) La demanderesse réclame un montant de 1'033 fr. à titre de frais de gestion du contrat pour la période de juin 2008 à décembre 2010 (233 fr. en 2008, 400 fr. en 2009 et 400 fr. 2010) ainsi que 9 fr. de cotisations pour le fonds de garantie (décompte du 23 juillet 2010). La défenderesse ne conteste pas ces montants. Cela étant, la Cour de céans constate que la demanderesse a facturé des frais de gestion pour toute l’année 2010, alors que le contrat a pris fin au 31 mai 2010. Il se justifie dès lors de réduire le montant des frais de gestion et de les calculer pour les cinq premiers mois de l’année 2010, soit 166 fr. 70 fr. (400 fr. / 12 mois x 5 mois). Les frais de gestion s’élèvent ainsi à 799 fr. 70 au lieu de 1'033 fr. Les cotisations pour le fonds de garantie et les frais de gestion s’élèvent donc à 808 fr. 70. c) La demanderesse réclame 150 fr. pour la sommation recommandée du 4 mars 2010, 400 fr. pour la réquisition de poursuite du 13 avril 2010 et 200 fr. pour les frais de rappel de la liste des salaires du 14 avril 2010 (décompte du 23 juillet 2010). La Cour constate que ces montants, non contestés par la défenderesse, sont justifiés par les pièces versées à la procédure, par les explications fournies par la
A/4412/2010 - 10/12 demanderesse et sont, de surcroît, conformes au règlement des frais applicable aux relations contractuelles entre les parties. Les frais de contentieux s’élèvent ainsi à 750 fr. d) La demanderesse sollicite également le paiement des frais de poursuites, soit 70 fr. pour un commandement de payer, initiée le 13 avril 2010 et 65 fr. pour le commandement de payer notifié le 12 juillet 2010. Les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Par contre, si le créancier laisse éteindre une poursuite, sans que le débiteur se soit acquitté de sa dette, ces frais ne peuvent être répercutés sur lui (ATF non publié du 26 septembre 2001, consid. 5, cause B 61/100). En l’occurrence, dans la mesure où la poursuite n° 10 147051 W n’a pas abouti, les frais de 70 fr. ne peuvent pas être supportés par la défenderesse. Par contre, les frais d'une poursuite s’élevant à 65 fr., doivent être pris en charge par cette dernière. Les frais de poursuite à charge de la défenderesse sont donc fixés à 65 fr. e) S’agissant des intérêts moratoires, il y a lieu de relever que la demanderesse est en droit d’en réclamer pour les montants dus à titre de cotisations arriérées qui s’élèvent à 8'038 fr. 40 (7'229 fr. 70 + 808 fr. 70). Par contre, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires prévoyant le versement d’un intérêt moratoire pour les frais de contentieux et les frais de poursuite, les montants dus à ce titre ne peuvent être majorés d’un intérêt. Le taux des intérêts moratoires réclamés, de 5%, est par ailleurs conforme à l’art. 104 al. 1 CO. En outre, en tant que la demanderesse a fixé le début du cours des intérêts au 1 er juin 2010 - soit dès l’exigibilité des arriérés (art. 3.4 du contrat d’affiliation) - cette date n’est pas critiquable non plus. Enfin, la Cour de céans constate que la créance réclamée par la demanderesse comprend un montant de 155 fr. 90 à titre d’intérêts moratoires dus au 31 décembre 2009 (décompte du 15 janvier 2010). Or, contrairement aux conclusions prises par la demanderesse, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1). 10. La demanderesse conclut également au versement de dépens. Cela étant, il y a lieu de relever que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l'assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré. Cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4).
A/4412/2010 - 11/12 - 11. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre partiellement la demande, de condamner la défenderesse à payer la somme de 8'038 fr. 40, majorée d’un intérêt de 5% dès le 1 er juin 2010 et 750 fr. de frais de contentieux ainsi que 65 fr. de frais de poursuite. La mainlevée définitive de l’opposition sera prononcée, à concurrence de ces montants.
A/4412/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 8'038 fr. 40, majorée d’un intérêt de 5% dès le 1 er juin 2010, et 750 fr. de frais de contentieux ainsi que 65 fr. de frais de poursuite. 4. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite à un commandement de payer, à concurrence du montant de 8'038 fr. 40, majoré d’un intérêt de 5% dès le 1 er juin 2010, de 750 fr. de frais de contentieux et 65 fr. de frais de poursuite. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le