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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2018 A/4409/2016

22 mai 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,686 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4409/2016 ATAS/429/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2019 2018* * erreur matérielle art. 85 LPA

1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, sans domicile connu ni résidence connus Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE ALLIANZ SUISSE VIE, ZURICH FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l’Ile 17, GENÈVE

défenderesses

A/4409/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 1er novembre 2016, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1957, et Monsieur A______, né le _______ 1958, mariés en date du 29 septembre 2006. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 novembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 23 décembre 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité de la demanderesse le nom de ses institutions de prévoyance. Elle lui a par ailleurs demandé de lui indiquer l'adresse actuelle de son ex-époux. La chambre de céans a ensuite interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 septembre 2006 et le 19 novembre 2016. 5. Par courrier du 3 janvier 2107, la demanderesse a déclaré à la chambre de céans qu’elle n’avait pas eu d’employeur entre 2006 et 2016. Elle n’a par ailleurs pas précisé quelle était l’actuelle adresse de son ex-époux. 6. Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 14 mars 2017 que la demanderesse n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations et a été mise au bénéfice d’indemnités de chômage durant le mariage. 7. La fondation de libre passage de la Banque cantonale genevoise a informé la chambre de céans, le 12 janvier 2018, que la demanderesse avait un compte de libre passage auprès d’elle, compte sur lequel des institutions de prévoyance ont versé des prestations de libre passage portant tous sur des périodes avant le mariage, de sorte que la demanderesse n’a pas d’avoirs LPP à partager acquis durant le mariage. 8. S’agissant du demandeur : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 14 mars 2017 que le demandeur n’a pas exercé d’activité lucrative soumise à cotisations entre janvier et juin 2007, et a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage entre novembre 2008 et janvier 2009. Depuis septembre 2011, il n’a plus exercé d’activité lucrative. - La fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) a indiqué les 4 mai et 2 août 2017 avoir affilié le demandeur avant le mariage. La prestation de sortie de CHF 1'413.75 a été transférée le 30 juin 2009 à la fondation institution supplétive LPP à Zurich.

A/4409/2016 3/5 - Les 18 avril et 12 juillet 2017, la fondation institution supplétive a confirmé les transferts effectués par la FVE. - Selon le courrier de Allianz Suisse vie du 11 mai 2017, le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 1er juin 2007. Le montant de la prestation de libre passage est de CHF 9'506.-, intérêts au jour du divorce compris. - Le 18 décembre 2017, la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction a déclaré avoir affilié le demandeur du 9 janvier 2009 au 30 septembre 2011. Les avoirs LPP acquis durant le mariage s’élèvent à CHF 14'526.05. 9. Les documents collectés par la chambre de céans ont été transmis à la demanderesse en date du 30 avril 2018. La juridiction lui a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 mai 2018, un arrêt serait rendu sur cette base. 10. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de la LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du

A/4409/2016 4/5 mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 septembre 2006, d’autre part, le 19 novembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 24'032.05 (CHF 9'506 + CHF 14'526.05), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Quant à la demanderesse, elle n’a pas de prestation de libre passage à partager la concernant. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 12'016.05 (CHF 24'032.05 : 2). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 12'016.05 à la fondation de libre passage de la Banque cantonale genevoise en faveur de Madame B______ A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 19 novembre 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

et au demandeur, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle.

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