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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.01.2007 A/4408/2005

17 janvier 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,590 mots·~18 min·3

Texte intégral

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Juge suppléant; Doris WANGELER et Isabelle DUBOIS, Juges

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4408/2005 ATAS/12/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 17 janvier 2007

En la cause Madame S__________, domiciliée , 1247 Anières, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZUFFEREY Georges recourante

contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, Genève intimé

A/4408/2005 - 2/9 - EN FAIT 1. Marie- S__________, née le 1940, célibataire, est sans activité lucrative depuis 1979. 2. Par ordonnance du 8 décembre 2004, le Tribunal tutélaire de Genève a désigné Me D__________ aux fonctions de curatrice, aux fins de gérer et d’administrer les biens de l’intéressée. Par courrier du 15 avril 2005, la curatrice a transmis une copie de ladite ordonnance à la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC). Le 13 juillet 2005, la CCGC a envoyé, à l’adresse personnelle de l’assurée, un décompte de cotisations personnelles AVS/AI/APG, daté du 12 juillet 2005, tout en l’invitant à régler Fr. 27'146.65, à titre de solde de cotisations dues pour les années 1998 à 2003 (avril). En particulier, pour 1998, 1999 et 2000, la caisse a réclamé Fr. 30'045.60. Pour 2001, elle a constaté un trop perçu de Fr. 2'898.55. Pour 2002, la cotisation arriérée s’élevait à Fr. 10'382.60 (soit Fr. 10'100.- + Fr. 282.60, à titre de frais d’administration). Pour janvier à avril 2003, le solde dû s’élevait à Fr. 3'460.95 (frais d’administration compris). 3. Par courrier recommandé du 27 juillet 2005, la fiduciaire K__________& Cie, au nom de Marie-Elisabeth S__________, s’est opposée audit décompte, faisant valoir que le solde de cotisations réclamé pour les années 1998 à 2000 était prescrit. La fiduciaire a par ailleurs indiqué qu’« une fois ce point éclairci », elle se prononcerait sur les années 2001 à 2003 avant le 12 août 2005 (soit dans le délai légal d’opposition de 30 jours). Dans un courrier du 12 août 2005, celle-ci s’est toutefois limitée à signaler qu’il lui semblait que sa cliente avait payé trop de cotisations paritaires pour les années 2003 et 2004, problème qu’elle souhaitait par ailleurs pouvoir résoudre « en même temps comme les cotisations personnelles ». 4. Par décision du 31 octobre 2005, adressée à Me DORSAZ, la CCGC a fixé à Fr. 6'489.30 (Fr. 6'312.50 + Fr. 176.80 à titre de frais administratifs) les cotisations AVS/AI/APG dues pour janvier à avril 2003, sur la base d’une fortune arrêtée à Fr. 2'711.576.- net, au 30 avril 2003. 5. Le 4 novembre 2005, la CCGC, après avoir constaté que le décompte du 12 juillet 2005 avait été notifié irrégulièrement, a transmis à la curatrice un nouveau décompte, du 4 novembre 2005, rectifiant celui du 12 juillet précédent, et fixant à Fr. 30'175.- le solde dû pour la période allant de 1998 à avril 2003 (compte tenu de l’augmentation de la cotisation personnelle pour 2003 fixée selon décision du 31 octobre précédent). 6. Le 14 novembre 2005, à la demande de la caisse, Me D__________ a confirmé maintenir l’opposition interjetée le 27 juillet 2005 par la fiduciaire K__________& Cie. Elle a également autorisé celle-ci à représenter sa pupille dans la procédure

A/4408/2005 - 3/9 d’opposition au décompte du 12 juillet 2005, ainsi que dans le cadre du contrôle des cotisations paritaires de S__________. 7. Par décision du 17 novembre 2005, la CCGC a rejeté l’opposition du 27 juillet 2005 (dans laquelle l’opposante concluait à la prescription des cotisations pour les années 1998, 1999 et 2000), motif pris que celles-ci avaient été fixées par décisions du 11 décembre 2000 (jointes par la caisse à la décision sur opposition), entrées en force. L’encaissement des cotisations en cause pouvait ainsi encore s’effectuer « jusqu’à fin 2006 ». 8. Par lettre recommandée du 30 novembre 2005, la fiduciaire K__________& Cie a formé opposition contre la décision de la CCGC du 31 octobre 2005 (fixant à Fr. 6'489.30 les cotisations AVS/AI/APG pour 2003, frais administratifs compris). Elle a fait valoir en substance que lesdites cotisations avaient été calculées à tort sur 12 mois, au lieu de 4 mois, le montant dû devant être ramené à Fr. 2'163.10. 9. Par décision du 31 janvier 2006, la CCGC a rejeté ladite opposition. Elle a retenu que la fortune nette de Marie- S__________ avait été correctement arrêtée à Fr. 8'134'729.-, au 31 décembre 2003 (art. 29 al. 2 RAVS), puis réduite prorata temporis au 30 avril 2003 (l’assurée étant entrée en âge légal de la retraite le 22 avril 2003), conformément aux Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs et des personnes sans activités lucratives (DIN) dans l’AVS, AI et APG. 10. Le 15 décembre 2005, Marie- S__________, représentée par Me Georges ZUFFEREY (mandaté à son tour par Me DORSAZ), a recouru contre la décision sur opposition du 17 novembre 2005 (ci-dessus, § 7), concluant en particulier à son annulation, ainsi qu’au remboursement du trop perçu pour la période 2001 à 2003 (cause A/4408/2005). Elle a en substance fait valoir qu’elle n’avait jamais reçu les décisions de cotisations personnelles pour les années 1998, 1999 et 2000, si bien que les créances correspondantes de la CCGC étaient prescrites. En outre, le montant des cotisations personnelles pour 2000 et 2002 (Fr. 10'100.-) était erroné, dès lors que la loi fixait un montant maximum de Fr. 8'400.-. Enfin, selon elle, le décompte pour 2003, basé sur une fortune de Fr. 2'711.576.- sur 4 mois (Note du Tribunal : soit Fr. 8'134.728.- par an), devait être calculé sur une période de quatre mois (janvier à avril 2003) et non sur l’ensemble de l’année. Les cotisations correspondantes devaient ainsi s’élever à Fr. 1'750.-, et non à Fr. 6'312.50.-. 11. Dans sa réponse du 31 janvier 2006, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle a en particulier expliqué que les cotisations litigieuses de Fr. 10'100.- ne comprenaient pas seulement la cotisation maximale AVS de Fr. 8'400.-, fixée conformément à l’art. 28 al. 1 RAVS, mais également Fr. 1'400.- correspondant à la cotisation maximale pour l’AI, ainsi que Fr. 300.- pour l’APG. 12. Dans sa réplique du 21 avril 2006, l’assurée a exposé que, comme mentionné dans son recours du 28 février 2006 (cause A/718/2006, ci-dessous, § 13), sa fortune ne

A/4408/2005 - 4/9 s’élevait pas à Fr. 8'134.728.- en 2003, mais à Fr. 7'658.093.-, selon les éléments retenus par l’administration fiscale cantonale pour le calcul des impôts cantonaux et communaux 2003. Partant, la cotisation correspondante devait s’élever, selon elle, à Fr. 3'366.80. Enfin, la recourante a modifié ses conclusions, en ce sens que les cotisations 2000 et 2002 ne devaient pas excéder Fr. 10'100.- par an (précédemment : Fr. 8'400.-). 13. Le 28 février 2006, l’assurée a recouru également contre la décision sur opposition du 31 janvier 2006 (cause A/718/2006) (cf. ci-dessus, § 9). Elle a principalement rappelé que sa fortune pour 2003 ne s’élevait pas à Fr. 8'134.728.-, mais à Fr. 7'658'093, conformément aux éléments retenus par l’administration fiscale cantonale pour le calcul des impôts cantonaux et communaux, dans un avis de taxation du 12 juillet 2004 (pièce n° 7 du recours). Elle a également fait grief à la caisse d’avoir calculé ladite cotisation en prenant en compte la fortune en proportion de la durée de cotisation (4 mois), au lieu de calculer, « en toute logique », la cotisation pour l’ensemble de l’année et de la réduire en fonction de l’obligation de cotiser (4 mois), soit, selon ses calculs, un montant de Fr. 3'366.- (au lieu de Fr. 6'489.30). 14. Par écriture du 22 mars 2006, la caisse a maintenu ses conclusions, indiquant que le 10 mars 2006, les autorités fiscales lui avait confirmé que la fortune de l’assurée s’élevait à Fr. 8'134'721.- au 31 décembre 2003. 15. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 12 juillet 2006, la représentante de la caisse a indiqué que les décisions de taxation des années 1998 à 2000 avaient été envoyées le 11 décembre 2000 au domicile privé de l’assurée, par courrier simple (« B »). Par la suite, la CCGC n’avait envoyé aucun rappel à l’intéressée. Par ailleurs, la caisse avait reçu une communication IFD du 29 avril 2005 pour l’année 2003 faisant état d’une fortune de Fr. 8'134'729.- au 31 décembre 2003, montant confirmé par l’IFD le 10 mars 2006. Enfin, elle a précisé que le montant de Fr. 3'460.95 au titre de solde de cotisation personnelle AVS/AI/APG mentionné dans le décompte du 12 juillet 2005 pour l’année 2003 correspondait aux acomptes provisionnels payés par l’assurée. En revanche, la cotisation définitive avait été fixée par décision du 31 octobre 2005. 16. De son côté, le conseil de la recourante a en particulier exposé que ces dernières cotisations avaient été payées sur la base de la décision du 12 juillet 2005. 17. A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. 18. Au vu de leur connexité matérielle et temporelle, le Tribunal a, par ordonnance du 30 octobre 2006, joint les causes A/4408/2005 et A/718/2006 sous la cause A/4408/2006 (recte : A/4408/2005).

A/4408/2005 - 5/9 - 19. Les autres faits et moyens de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février suivant, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de rendre des arrêts par trois juges titulaires, dans l'attente de l'élection des juges assesseurs. Le Tribunal fédéral a jugé que cette solution était la plus rationnelle et conforme de surcroît au droit fédéral (ATF 130 I 233 consid. 3.4). Par ailleurs, l’objet du recours ressortit à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS), de sorte que le Tribunal de céans est matériellement compétent pour statuer en l’espèce (cf. art. 56 V al. 1 let. a ch.1 LOJ). 2. Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par une assurée directement touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision querellée, le présent recours est ainsi recevable. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-vieillesse et survivants. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel commandent ainsi l'examen du bien-fondé des décisions entreprises à la lumière des anciennes dispositions de la LAVS) pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle

A/4408/2005 - 6/9 elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. 5. En l’espèce, durant la période litigieuse, la recourante n’avait pas atteint l’âge de 64 ans et n’exerçait aucune activité lucrative. Elle avait donc l’obligation de payer des cotisations, conformément à l’art. 3 al. 1, 2ème phrase LAVS, et cela jusqu’au 30 avril 2003, soit à la fin du mois durant lequel elle a atteint l’âge de la retraite. 6. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées (al. 1). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’alinéa 1er, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (al. 2). Par ailleurs, une décision est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). La preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l’administration. Celle-ci supporte les conséquences de l’absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a, p. 402 ; 120 III 117 consid. 2 p. 118 ; RAMA 1997 n° U 288, p. 444 consid. 2b et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit à tout le moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 124 V 402, consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). En l’occurrence, les décisions de taxation pour les années 1998 à 2000, datées du 11 décembre 2000, ont été communiquées sous pli simple (cf. déclaration de la caisse consignée au procès-verbal de comparution personnelle du 12 juillet 2006, p. 1). En outre, la réception desdites décisions, plus particulièrement la date de réception, n’a pas pu être établie, ni même, rendue vraisemblable de manière

A/4408/2005 - 7/9 prépondérante, étant d’ailleurs observé que la caisse n’a envoyé par la suite aucun rappel à l’intéressée. Il suit de là que la caisse est forclose dans son droit de réclamer à l’assurée les cotisations pour 1998 à 2000 (soit Fr. 30'045.60, frais d’administration compris). Partant, la décision entreprise doit être annulée sur point. 7. En vertu de l’art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation de Fr. 252.- à Fr. 8'400.- par an « suivant leurs conditions sociales ». L’art. 28 RAVS précise que les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de Fr. 324.- par année (cf. art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue - à l’instar de la recourante -, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes. Selon les termes de l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La fortune déterminant le montant de la cotisation est l’ensemble de la fortune nette de l’assuré, qu’elle soit détenue en Suisse ou à l’étranger (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG - DIN N° 2080). Les articles 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (al. 5). En l’espèce, la recourante fait valoir que, selon l’avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2003 (avis dont il n’est pas contesté qu’il est entré en force), sa fortune nette totale s’élevait, au 31 décembre 2003, à Fr. 7'658’093.-. Pour la CCGC, en revanche, celle-ci se montait à Fr. 8'134’.721.-. Cette différence provient du fait que, dans son calcul, la caisse a retenu une fortune immobilière de Fr. 2'721'891.- « selon estimation IFD » (cf. pièce 8, bordereau de la caisse), alors que l’administration fiscale cantonale a arrêté celle-ci à Fr. 2'395'264.- (pièce 7, chargé recourante). Or, conformément à l’art. 29 RAVS, seul le montant retenu par l’autorité fiscale cantonale est déterminant (cf. aussi DIN N° 2117). Il n’est au demeurant pas allégué, et encore moins établi, que la taxation en cause comporterait une erreur manifeste (cf. ATF 102 V 30). Par ailleurs, contrairement à l’avis exprimé par la recourante, c’est à juste titre que l’intimée a pris en compte, dans son calcul, la fortune de l’assurée en proportion de

A/4408/2005 - 8/9 la durée de cotisation, soit durant 4 mois, de janvier à avril 2003. En effet, en cas de durée de cotisation inférieure à une année, vaut comme année de cotisation non pas l’année civile, mais la période de l’année civile pendant laquelle la personne est soumise à l’obligation de cotiser. Au jour de référence, la fortune doit être prise en compte en fonction de la durée (DIN n° 2108 et 2112). En l’occurrence, l’assurée ayant atteint l’âge de la retraite le 22 avril 2003, elle n’est plus tenue de cotiser à partir du 1er mai 2004 (art. 3 al. 1, 2ème phrase LAVS). La fortune au jour de référence (31 décembre 2003) est attribuée proportionnellement à l’obligation de cotiser. Les 4/12ème de la fortune sont ainsi déterminants (comp. DIN n° 2114). Il s’ensuit que la cotisation pour 2003 doit être calculée sur une fortune de Fr. 2'552'697.60 (Fr. 7'658.093.- : 12 x 4), et non sur un montant de Fr. 2'711'576.-. Par conséquent, le recours doit être partiellement admis sur ce point et le dossier renvoyé à la CCGC pour nouvelle décision au sens des considérants. 8. Dans sa réplique du 21 avril 2006, la recourante sous la plume de Me ZUFFEREY, a modifié ses conclusions, en ce sens que les cotisations pour 2000 et 2002 ne devaient pas excéder Fr. 10'100.- par an, dans la mesure où ce dernier montant comprenait non seulement les cotisations AVS (plafonnées à Fr. 8'400.- par an), mais également les cotisations AI et APG, limitées à Fr. 1'400.-, respectivement Fr. 300.- par an (cf. art. 28 al 1 RAVS, 1bis al. 2 RAI et 36 al. 2 LAPG). C’est dès lors à bon droit que, pour 2002 (celles pour 2000 étant prescrites, comme exposé ci-dessus, § 6), la caisse a réclamé à l’assurée Fr. 10'100.- à titre de cotisation minimale AVS/AI/APG, ainsi que Fr. 282.60 à titre de frais d’administration correspondants (non contestés ; voir aussi ordonnance sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS, du 11 octobre 1972), soit Fr. 10'382.60. 9. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA); fixés en l’espèce à Fr. 1’500.-.

A/4408/2005 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Préalablement: 1. Ordonne la jonction des causes A/4408/2005 et A/718/2006 sous la cause A/4408/2005; A la forme : 2. Déclare le recours recevable; Au fond : 3. L'admet partiellement; 4. Annule les décisions sur opposition des 17 novembre 2005 et 31 janvier 2006; 5. Renvoie la cause à la CCGC pour nouvelle décision au sens des considérants; 6. Condamne la CCGC à verser à la recourante 1’500 fr. à titre de dépens; 7. Dit que la procédure est gratuite; 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CHAMOUX Le juge suppléant

Jean-Louis BERARDI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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