Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2011 A/4402/2010

19 avril 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,260 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4402/2010 ATAS/404/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame H__________, domiciliée à Genève recourante

contre

BALOISE ASSURANCES SA, domicilié c/o Me GROSJEAN Christian, Rue Sénebier 20, Case postale 166, 1211 Genève 12, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GROSJEAN Christian intimée

A/4402/2010 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 7 septembre 2010, confirmée sur opposition le 4 novembre 2010, la BALOISE ASSURANCES, assureur-accidents, a nié le droit de Madame H__________ à des prestations LAA, au motif qu'elle n'avait pas été victime d'un accident ou d'une lésion assimilée à un accident ; Que selon l'attestation de la Poste, la décision sur opposition a été notifiée le 5 novembre 2010 ; Que par courrier daté du 19 novembre 2010, mais muni du timbre postal du 29 décembre 2010, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ; Que dans une lettre du 27 décembre 2010 accompagnant son recours, l'assurée a expliqué que "suite à un drame familial qui a coûté la vie à mon père, je n'ai pas pu vous envoyer dans les délais mon recours concernant la décision de la BALOISE ASSURANCES" ; Qu'invitée à démontrer pour quelle raison elle n'avait pu agir en temps utile, l'assurée a produit un extrait des registres du bureau de l'état civil de Casablanca, attestant du décès de son père survenu le 27 novembre 2010 ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 5 avril 2011 ; que l'assurée a déclaré que "Je me suis rendue à Casablanca le 27 novembre 2010 jusqu’au 5 décembre 2010. J’ai gardé les billets d’avion. Je n’ai pas envoyé le courrier que j’avais préparé le 19 novembre 2010 parce qu’un autre décès était survenu dans ma famille, celui de ma tante, également à Casablanca, environ dix jours avant le décès de mon père. Je n’ai pas pu m’y rendre. Mon père a été hospitalisé une semaine avant son décès. Nous ne nous attendions pas à une issue fatale. Je n’ai pas posté mon courrier du 19 novembre 2010 parce que je n’étais pas bien, je devais au surplus m’occuper de ma sœur. Je précise que lorsque je l’ai rédigé, j’allais bien, c’est après que tout s’est précipité. Je n’ai pas non plus posté la lettre à mon retour de Casablanca. Je ne peux pas bien expliquer pour quelle raison, sinon que je n’étais pas bien. J’aurais dû repartir pour Casablanca, mais je n’ai pas pu à cause de mon travail. J’ai immédiatement repris le travail, soit vraisemblablement le lundi 6 décembre 2010. J’ai consulté une association d’aide aux patients qui se trouve Cours de Rive, dès le début. Je suis allée les voir lorsque j’ai reçu la décision sur opposition pour savoir comment réagir. C’est eux qui m’ont aidée à rédiger le recours. C’est eux qui l’ont dactylographié. Ils ont attiré mon attention sur le délai de trente jours. Je précise que cette association m’avait déjà aidée à rédiger les courriers que j’avais adressés auparavant à LA BALOISE. Ils auraient pu me représenter, mais tel n’était pas le cas en ce qui me concerne." Que sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité ;

A/4402/2010 - 3/5 - Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée ; Qu'au surplus, les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2LPGA) ; Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Qu'en l'espèce, la décision litigieuse du 4 novembre 2010 a été notifiée à l'intéressée le 5 novembre 2010 ; Que force est de constater que le recours interjeté le 29 décembre 2010 ne l'a pas été en temps utile ; Qu'une restitution de délai peut cependant être accordée de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA et 16 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA]), et pour autant qu'une demande de restitution motivée indiquant la nature de l'empêchement soit présentée dans les dix jours s'agissant de la loi cantonale, ou dans les 30 jours s'agissant de la loi fédérale, à compter de celui où il a cessé ; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu'une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ; Qu'il s'agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (ATF 119 II 87 consid. 2a, ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu'en l'espèce, l'intéressée allègue avoir subi deux décès dans sa famille, celui de sa tante survenu autour du 17 novembre 2010, et celui de son père le 27 novembre 2010 ;

A/4402/2010 - 4/5 - Que force est toutefois de constater qu'elle est allée consulter une association d'aide aux assurés le 19 novembre 2010 ; qu'un recours a été rédigé ce jour-là ; qu'il lui suffisait alors de glisser le pli dans une boîte aux lettres ; que l'association n'avait pas manqué d'attirer son attention sur le délai de recours ; qu'elle n'a quitté la Suisse pour Casablanca que le 27 novembre 2010 ; Que dans ces conditions, une restitution de délai ne saurait lui être accordée, aucun motif ne pouvant être retenu ;

A/4402/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/4402/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2011 A/4402/2010 — Swissrulings