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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.10.2016 A/4401/2015

17 octobre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,828 mots·~14 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOEPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4401/2015 ATAS/830/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2016 10ème Chambre

En la cause Madame A_________, domiciliée à BERNEX

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE et contre Monsieur A_________, à CAROUGE intimé

appelé en cause

A/4401/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A_________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), est divorcée de Monsieur A_________ depuis le ______ 1998, les époux ayant eu un enfant commun, B_________ (ci-après : B_________), né le ______ 1995. Le jugement de divorce avait attribué la garde l'autorité parentale à la mère. 2. Par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal de première instance de Genève a modifié le jugement de divorce, en attribuant l'autorité parentale et la garde de l'enfant au père, et condamné en outre la mère à une contribution à l'entretien de B_________, dont le montant a été fixé sur appel par arrêt de la Cour de justice du 12 janvier 2012 à hauteur de CHF 1'400.- par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies. 3. L'assurée ayant déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI ou l'intimé) le 23 mars 2012, pour dépression, par décisions du 12 décembre 2012, l'OAI lui a d'une part accordé, dès le 1er septembre 2012, une demi-rente ordinaire d'un montant de CHF 1'040.- par mois, basée sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 65'424.-, 29 années de cotisations, échelle 44 complète, pour un degré d'invalidité de 50 %, et prenant encore en compte trois demi-bonifications pour tâches éducatives et, d'autre part, une rente complémentaire simple pour enfant d'un montant de CHF 416.- par mois en faveur de B_________, versée en mains de son père, qui en avait fait la demande en application de l'art. 71 ter al.1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). 4. En date du 23 avril 2015 l'assurée a déposé une nouvelle demande AI, en raison de l'aggravation de son état de santé. 5. Par décision du 12 novembre 2015, l'OAI lui a accordé, dès le 1er mai 2015, une augmentation de sa rente d'invalidité, la portant à une rente entière ordinaire d'un montant de CHF 2'106.- par mois, fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 66'270.-, 29 années de cotisations, échelle 44 complète, et sur un taux d'invalidité de 100 %. 6. Par décision du 12 novembre 2015 également, notifiée à Monsieur A_________, l'OAI a adapté la rente complémentaire simple pour enfant en faveur de B_________, déterminant un montant de CHF 689.- par mois, versée en mains de son père. 7. Le 11 décembre 2015 par courrier adressé à la chambre de céans l'assurée a interjeté recours contre la décision du 12 novembre 2015, la concernant (procédure No A/4372/2015) et contre la décision du même jour, notifiée à Monsieur A_________ concernant la rente complémentaire simple pour B_________, ayant donné lieu à l'ouverture de la présente procédure (A/4401/2015). En substance,

A/4401/2015 - 3/7 - - s'agissant de sa propre rente, la recourante conteste le calcul dans la mesure où dès la première décision de rente (2012) l'OAI n'avait pas correctement pris en compte les bonifications pour tâches éducatives ce dont elle avait pris conscience et fait part à l'intimé dès qu'elle avait pris connaissance de la décision entreprise. L'intimé lui avait indiqué qu'au vu de ses explications il rendrait prochainement de nouvelles décisions; - s'agissant de la rente complémentaire pour enfant, depuis la révision du jugement de divorce, elle avait régulièrement payé, par ordre de paiement permanent, le montant de la pension alimentaire, jusqu'à l'obtention de sa demirente AI. Dès ce moment-là, elle avait versé à son ex-mari le montant de la pension sous imputation des rentes AI et LPP, jusqu'à la majorité de B_________. Dès octobre 2013 (majorité de son fils), elle versait directement à ce dernier la somme de CHF 510.- par mois représentant la différence entre le montant de la pension alimentaire et les rentes complémentaires AI et LPP (directement perçues par Monsieur A_________). Ainsi, s'agissant de la décision du 12 novembre 2015 concernant son fils - dont elle avait reçu copie le 19 novembre 2015 -, elle estimait que ce dernier ou elle-même avait le droit d'obtenir le rétroactif de CHF 1'876.- (comprenant un montant de CHF 1'113.de " compensation entre dossier (sic!) " et un solde de CHF 763.- en faveur de B_________) selon décompte figurant dans cette décision, dans la mesure où cette somme aurait été versée au père de son fils, après qu'elle eût payé à ce dernier la différence susmentionnée. 8. L'intimé a répondu au(x) recours par écriture du 22 février 2016, à laquelle était notamment jointe la détermination du service juridique de la caisse de compensation, concluant à l'irrecevabilité des recours, respectivement, au vu des nouvelles décisions intervenues entre-temps, soit les 10 décembre 2015 et 21 janvier 2016, à ce qu'il soit constaté que le(s) recours était (étaient) devenu(s) sans objet. Après nouveaux calculs de la rente principale et de la rente complémentaire, dès 2012, s'agissant de la rente principale, celle-ci avait été recalculée par périodes, depuis 2012, et prenait en compte 12 bonifications pour tâches éducatives au lieu de 3 initialement, de sorte que le recours devenait sans objet (procédure No A/4372/2015); s'agissant de la rente complémentaire pour enfant en faveur de B_________, la nouvelle décision du 10 décembre 2015, notifiée à « Monsieur B_________ p.a./ A_________ » déterminait en faveur de l'intéressé, compte tenu des rentes déjà versées, et de la compensation du montant dû, un solde de CHF 1'638.- qui serait versé prochainement sur le compte de Monsieur A_________ (procédure No A/4401/2015). 9. Par courrier du 14 mars 2016 la recourante, se référant au chiffre 11 de la détermination de la caisse de compensation du 18 février 2016, s'étonnait que le montant de CHF 1'638.- afférent aux rentes complémentaires de B_________ ait été directement versé en mains de Monsieur A_________ ; en conclusion, hormis ce point, elle estimait avoir obtenu satisfaction, la cause pouvant être rayée du rôle.

A/4401/2015 - 4/7 - 10. Par arrêt du 29 mars 2016, dans la cause A/4372/2015, la chambre de céans a constaté que le recours était devenu sans objet, et a en conséquence rayé la cause du rôle (ATAS/250/2016). 11. Dans la présente cause (A/4401/2015), par ordonnance du 18 mars 2016 la chambre de céans a appelé Monsieur A_________ en cause, lui a communiqué les pièces essentielles de la procédure et lui a imparti un délai au 18 avril 2016 pour se déterminer, la suite de la procédure étant réservée. 12. Par courrier du 24 mars 2016, l'appelé en cause a pris position. Se référant à la décision de l'intimé du 10 décembre 2015, mentionnant qu'un montant rétroactif de CHF 1'638.- serait prochainement versé sur son compte, il a confirmé avoir reçu ce montant le 11 décembre 2015. Se référant à l'art. 71ter al. 2, 2e phrase du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) qui prévoit que lorsque le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il y a lieu de lui verser le rétroactif de rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles, il a confirmé que la recourante s'était bien acquittée de son obligation d'entretien vis-à-vis de son fils durant la période couvrant la réadaptation des rentes, soit de septembre 2012 à mai 2015. Dès la majorité de B_________, intervenue en septembre 2013, les rentes complémentaires avaient continué à être versées directement sur le compte de son père, la mère versant le solde de sa contribution d'entretien de son fils sur le compte de ce dernier. En conclusion, il laissait la chambre de céans se prononcer sur le fait qu'il doit rembourser la somme de CHF 1'638.-, à l'OAI qui lui aurait versé indûment, ou à son ex-épouse. 13. Cette détermination a été communiquée aux autres parties. 14. Sur quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité du recours ont déjà été examinées dans le cadre de l'ordonnance du 18 mars 2016, de sorte qu'il n'y sera pas revenu. 2. L'unique objet du litige est la question de savoir si le montant rétroactif de CHF 1'638.- versé par l'intimé sur le compte de l'appelé en cause le 11 décembre 2015 en exécution de la décision du 10 décembre 2015, au sujet de la rente complémentaire pour enfant en faveur de B_________ doit être remboursé par l'appelé en cause, à l'OAI ou à la recourante. 3. Selon l'art. 35 al. 1 LAI les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1).

A/4401/2015 - 5/7 - La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). Usant de la faculté que lui a déléguée le législateur, dans la disposition précitée, le Conseil fédéral a édicté l'art. 71ter RAVS. Selon l'art. 71 ter al.1 RAVS lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'art. 71ter al. 2 première phrase RAVS, l'art. 71 ter al.1 RAVS est applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant (versement au titulaire de la rente principale ou au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale s'il détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit). L'art. 71 ter alinéa 2, 2e phrase, RAVS prévoit toutefois que lorsque le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il y a lieu de lui verser le rétroactif de rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. Cette règle a pour but d'éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente pour enfant qui est d'alléger le devoir d'entretien du débiteur et de compenser la diminution du revenu de son activité et non pas d'enrichir le bénéficiaire de l'entretien. (Michel Valterio - Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI) commentaires thématiques Schulthess Editions romandes 2011 p. 238 No 794). 4. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ;

A/4401/2015 - 6/7 - ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; ATF 122 V 157 consid. 1d). 5. En l'espèce, il résulte du dossier que dès l'octroi, en décembre 2012, de la demirente AI et de la rente complémentaire pour enfant en faveur de B_________, à la demande de l'appelé en cause, alors titulaire de l'autorité parentale et la garde de l'enfant, la rente complémentaire pour enfant a été versée sur le compte du père d'B_________. Il est établi et non contesté que ces dispositions n'ont pas été modifiées après que l'enfant ait atteint sa majorité, de sorte que l'on ne saurait faire grief à l'intimé d'avoir continué à verser cette rente, y compris le rétroactif litigieux, en décembre 2015, sur le compte du père de B_________, faute d'instruction ou de demande spécifique notamment fondée sur l'art. 71 ter al. 2, 2e phrase, RAVS. L'appelé en cause a d'ailleurs indiqué qu'à l'avènement de sa majorité, son fils lui avait demandé de continuer à s'occuper de la gestion de sa rente, précisant encore que le solde de la contribution de la mère à l'entretien de son fils - en sus du montant de la rente directement versée sur le compte du père - avait été depuis lors versé par la débirentière directement sur le compte de son fils, preuves documentées à l'appui, soit les extraits du compte bancaire de B_________. Dans sa détermination du 24 mars 2016, l'appelé en cause a expressément confirmé, en relation avec l'art. 71 ter al. 2, 2e phrase RAVS que la recourante s'était bien acquittée de son obligation d'entretien vis-à-vis de son fils durant toute la période couvrant la réadaptation des rentes, soit de septembre 2012 à mai 2015, déterminant le montant du rétroactif litigieux qu'il a également confirmé avoir reçu par crédit de son compte. Il a ainsi précisé que jusqu'à la majorité de B_________ la débirentière de la contribution d'entretien de B_________ avait régulièrement versé le solde de la contribution alimentaire due en vertu du jugement civil le lui imposant sur le compte du père, et, comme on l'a vu, après la majorité de B_________, directement sur le compte personnel de ce dernier. Il en résulte donc que la recourante est bien l'ayant droit du montant rétroactif litigieux, de sorte que ce montant devra être reversé par l'appelé en cause à la recourante. Il sied d'ailleurs d'observer que dans ses conclusions, l'intéressé ne s'y est pas opposé, laissant toutefois à la chambre de céans le soin de décider à qui de l'OAI ou de la recourante il devrait rembourser le montant de CHF 1'638.- . 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis; en effet au vu des nouvelles décisions rendues les 10 décembre 2015 et 21 janvier 2016, le montant du rétroactif dû a légèrement été revu à la baisse par rapport à la décision entreprise. 7. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al.1 LPA).

A/4401/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Condamne Monsieur A_________ à payer à Madame A_________ la somme de CHF 1'638.-. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions. 5. Dit que la procédure est gratuite 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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