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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2008 A/4398/2007

14 février 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,315 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4398/2007 ATAS/173/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 février 2008

En la cause Madame V_________, domiciliée à 1209 GENEVE Monsieur José Antonio V_________, domicilié à CAROUGE demandeurs

contre CEH, 14, rue des Noirettes 14, case postale 1155 - 1211 Genève 26 GASTROCIAL, Bahnhofstrasse 86, postfach, 5001 Aarau

défenderesses

A/4398/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 13 septembre 2007, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V_________, et Monsieur V_________, lesquels s'étaient mariés en date du 3 juillet 1987. 2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 3 novembre 2007 a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 3 juillet 1987 et le 3 novembre 2007 . 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment de son mariage, il travaillait pour le X_________ et était affilié à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL; que son avoir s'élevait, au moment du mariage, à 1'583 fr. 45, ce qui représentait, au moment du divorce, compte tenu des intérêts, une somme de 3'293 fr. 20 ; que son avoir total s'élevait, au moment du divorce, à 5'176 fr. 55; - que de 1988 à 2001, il a travaillé pour les CFF; qu'il a alors été affilié à la CAISSE DE PENSIONS CFF; que son avoir, qui s'élevait à 79'571 fr. 50 le 30 novembre 2001, lui a été versé en espèces au motif qu'il quittait la Suisse; - que le demandeur n'a plus travaillé en Suisse depuis, si ce n'est pour Y_________ SA en 2003 et 2004, mais sans réaliser un revenu suffisant pour cotiser au 2ème pilier. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - qu'elle a été affiliée à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH) du 1er novembre 1988 au 30 novembre 2001; que sa prestation de libre passage lui a alors été versée en espèces en raison du fait qu'elle a annoncé quitter définitivement la Suisse; - que la demanderesse a ensuite été réaffiliée à la CEH en date du 1er mai 2003; que le montant de son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 27'878 fr. 30.

A/4398/2007 3/5 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 janvier 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 juillet 1987, d’autre part le 3 novembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur et encore disponible s'élève à 1'883 fr. 35 (5'176.55 - 3'293.20) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 27'878 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses, étant précisé que les ex-époux ont tous deux retiré un montant en espèces au moment où ils ont quitté la Suisse, en 2001. En définitive, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 941 fr. 70 alors qu'elle lui doit celui de 13'939 fr. 15, de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 12'997 fr. 45.

A/4398/2007 4/5 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4398/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX DU CANTON DE GENÈVE (CEH), à transférer, du compte de Madame V_________, la somme de 12'997 fr. 45 à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL en faveur de Monsieur V_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 novembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LÜSCHER La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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