Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4397/2011 ATAS/1259/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame K__________, domiciliée à Genève Monsieur à K__________, domicilié à Genève demanderesse demandeur
contre LOYALIS BVG-SAMMELSTIFTUNG (ÖKK), case postale 527, 7004 Coire CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 Genève 11 défenderesses
A/4397/2011 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 25 octobre 2011, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née L__________ en 1976, et Monsieur K__________, né en 1971, mariés en date du 11 septembre 1998. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu'au 31 août 2011, conformément à la demande des parties. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 décembre 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 20 décembre 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis entre le 11 septembre 1998 (date du mariage) et le 31 août 2011 (date fixée par le juge de divorce). 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 2 février 2012 que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse avant le mois de septembre 2005. - Par courrier du 23 janvier 2012, SWISS LIFE a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2008, date à laquelle la prestation de sortie de celle-ci, d'un montant de 12'896 fr. 10, a été transférée à LOYALIS BVG-SAMMELSTIFTUNG (ÖKK). - Le 5 janvier 2012, LOYALIS BVG-SAMMELSTIFTUNG a informé la Cour de céans affilier la demanderesse depuis le 1er janvier 2009. La prestation de libre passage de celle-ci au 31 août 2011 s'élève à 27'815 fr. 95. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il ressort de l'extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) le 2 février 2012 que le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage de janvier à août 2010.
A/4397/2011 3/7 La CCGC a confirmé le 28 septembre 2012 qu'il avait également bénéficié d'indemnités de chômage de janvier à avril 2011. - Par courriers des 13 mars et 15 août 2012, la CAISSE DE RETRAITE ET D'EPARGNE DU GROUPE X__________ a déclaré que le demandeur a été affilié auprès d'elle durant deux périodes, soit : • du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000. La prestation de libre passage acquise avant le mariage par celui-ci s'élevait à 445 fr., intérêts au 31 août 2011 compris. La prestation de sortie d'un montant de 4'848 fr. 15 a été transférée à la Fondation de prévoyance IGP. • du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002. La prestation de sortie de celui-ci, s'élevant à 748 fr. 10, a été versée auprès de LA SUISSE ASSURANCES. - La Fondation de prévoyance IGP a indiqué le 21 août 2012 que le demandeur possédait depuis le 19 mars 2001 un compte de libre passage auprès d'elle. Les avoirs LPP de celui-ci s'élevait au 31 août 2011 à 5'822 fr. 20, intérêts compris. Elle a également précisé qu'elle procédait au versement de la prestation de sortie du demandeur le 23 août 2012 auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. - Les 7 et 8 mars 2012, SWISS LIFE, anciennement LA SUISSE ASSURANCES, a informé la Cour de céans avoir affilié le demandeur à deux reprises, soit : • une première fois, du 1er mai 2002 au 30 avril 2007. Elle a transféré la prestation de sortie de celui-ci le 7 mai 2007 auprès de la FONDATION COLLECTIVE PATRIMONIA. • une seconde fois, du 1er août au 30 septembre 2008. La prestation de libre passage de celui-ci, d'un montant de 881 fr. 10, a été versée le 6 octobre 2009 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - La FONDATION PATRIMONIA a indiqué, le 1er mars 2012, avoir affilié le demandeur du 1er mai 2007 au 31 janvier 2008. Elle a précisé avoir reçu la prestation de sortie de SWISS LIFE d'un montant de 52'092 fr. 30. En date du 18 avril 2008, elle a transféré la prestation de sortie du demandeur de 55'839 fr. 30 au FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE. - Par courrier du 24 février 2012, le FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er février 2008 au 19 juin 2009. La prestation de sortie de celui-ci, s'élevant à 59'875 fr. 20 au 19 juin 2009, a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne.
A/4397/2011 4/7 - Le 11 janvier 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne a indiqué que le demandeur a été assuré auprès d'elle du 1er janvier au 31 décembre 2009. Son avoir accumulé, s'élevant à 66'321 fr. 30, a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Le 7 février 2012, la FONDATION COLLECTIVE VITA a informé la Cour de céans que le demandeur a été assuré auprès d'elle du 1er septembre au 31 décembre 2010 et que la prestation de libre passage de celui-ci était de 1'896 fr. 45. Ce montant a été transféré le 19 août 2011 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Par courrier du 12 janvier 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu les trois prestations LPP susmentionnées, soit 881 fr. 10, 66'321 fr. 30 et 1'896 fr. 45, montants ne comprenant pas les intérêts au jour du divorce. Elle a précisé avoir soldé le compte du demandeur le 21 novembre 2011, et transféré le montant total à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. - La CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué le 5 juillet 2012 affilier le demandeur depuis le 18 avril 2011. Les avoirs accumulés par celui-ci du 18 avril au 31 août 2011 s'élèvent à 1'688 fr., intérêts compris. Elle confirme par ailleurs avoir reçu la prestation de libre passage susmentionnée de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. Elle a par ailleurs informé la Cour de céans, par courrier du 25 septembre 2012, avoir reçu de la Fondation de prévoyance IGP la prestation LPP du demandeur. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 1er octobre 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 octobre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011,
A/4397/2011 5/7 doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. En l'espèce, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich n'a pas calculé les intérêts au jour du divorce sur les trois prestations de libre passage qu'elle a reçu, soit sur les montants de 881 fr. 10, 66'321 fr. 30 et 1'896 fr. 45. La Cour de céans doit par conséquent procéder au calcul des intérêts sur ces sommes. Ainsi pour les prestations de libre passage de : • 881 fr. 10, il convient de calculer les intérêts du 7 octobre 2009 au 31 août 2011. Par conséquent, les intérêts dus au 31 août 2011 se montent à 33 fr. 85. • 66'321 fr. 30, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a calculé les intérêts jusqu'au 31 décembre 2010. Elle a ainsi indiqué une prestation de libre passage de 66'587 fr. 77 au 1er janvier 2011. Il y a dès lors lieu de calculer les intérêts sur ce montant du 1er janvier au 31 août 2011, ce qui donne 887 fr. 84. • 1'896 fr. 45, il convient de calculer les intérêts du 23 au 31 août 2011. Par conséquent, les intérêts dus au 31 août 2011 se montent à 0 fr. 74. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates
A/4397/2011 6/7 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 septembre 1998, d’autre part, celle fixée dans le jugement de divorce, soit le 31 août 2011. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur comprend les avoirs LPP suivants, qui ont tous été transférés à la CIEPP par : - la Fondation de prévoyance IGP : 5'822 fr. 20 - la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP : 881 fr. 10 (+ intérêts au jour du divorce sur le montant de 881 fr.10) 33 fr. 85 66'587 fr. 77 (+ intérêts au jour du divorce sur le montant de 66'587 fr. 77) 887 fr. 84 1'896 fr. 45 (+ intérêts au jour du divorce sur le montant de 1'896 fr. 45) 0 fr. 74 ainsi que ceux acquis auprès de la CIEPP : 1'688 fr. 00 Total 77'797 fr. 95 Il convient de déduire de ce montant la prestation de libre passage accumulée jusqu'au moment du mariage, intérêts au jour du divorce compris, soit 445 fr., ce qui donne une prestation LPP à partager de 77'352 fr. 95 (77'797 fr. 95 - 445 fr.). Celle acquise par la demanderesse s'élève à 27'815 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 38'676 fr. 50 (77'352 fr. 95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 13'908 fr. (27'815 fr. 95 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 24'768 fr. 50 (38'676 fr. 50 - 13'908 fr.). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur K__________, la somme de 24'768 fr. 50 à LOYALIS BVG-SAMMELSTIFTUNG (ÖKK) en faveur de Madame K__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 août 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le