Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4397/2007 ATAS/170/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 13 février 2008
En la cause Madame D_________, domiciliée à GENEVE Monsieur E_________, domicilié à , GENEVE demandeurs
contre CEH, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, GENEVE
défenderesse
A/4397/2007 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 13 septembre 2007, la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D_________ E_________, et Monsieur E_________, mariés en date du 6 mars 1992. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 novembre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 novembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 mars 1992 et le 6 novembre 2007. 5. Les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants : a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur: • Le 5 décembre 2007, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE - CEH indique que l'assuré a été affilié une première fois du 1 er novembre 1983 au 31 janvier 1990 et que sa prestation de libre passage de 26'783 fr. 60 lui avait été remboursée. Le demandeur a été réaffilié dès le 1 er septembre 2000, avec un apport de la CIA de 6'450 fr. 85 reçu le 21 décembre 2000. La caisse indique que la totalité de la prestation de libre passage de 101'317 fr. 10 au 6 novembre 2007 est considérée comme acquise durant le mariage. Elle précise encore qu'en date du 31 mai 1999, la CIA avait effectué un versement anticipé de 27'093 fr., que le demandeur a intégralement remboursé le 9 septembre 2004. • Par courrier du 21 décembre 2007, la CIA indique que le demandeur a été affilié du 1 er juin 1992 au 31 août 2000, sans apport de libre passage. Le 21 décembre 2000, sa prestation de sortie de 6'531 fr. 75 a été transférée à la CEH. En outre, le 27 août 1999, le demandeur avait effectué un retrait de 27'093 fr. en application de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété.
A/4397/2007 3/6 b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: • Par courrier du 22 novembre 2007, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE - CEH a indiqué que la demanderesse a été réaffiliée le 1 er janvier 2003 avec un transfert de 29'370 fr. de la Suisse Assurance et que la totalité de sa prestation de sortie, qui s'élevait au 6 novembre 2007 à 170'141 fr. 15, est considérée comme acquise durant le mariage. Un versement anticipé avait été effectué le 1 er septembre 1999 et a été remboursé le 2 août 2004. La caisse précise encore que la demanderesse avait été affiliée une première fois du 1 er octobre 1983 au 28 février 1990 et que sa prestation de libre passage de 28'697 fr. 40 avait été transférée en octobre 1991 sur un compte de libre passage auprès de la Banque cantonale de Genève. • Le 4 décembre 2007, SWISS LIFE indique que la demanderesse est entrée dans ASPIDA, Fondation collective LPP, Association pour la Promotion des Professions de la Santé, le 1 er juillet 1992, sans apport de libre passage. Le 1 er
septembre 1999, elle a prélevé 67'265 fr. afin d'acquérir la propriété d'un logement. Sa prestation de sortie au 31 décembre 2002 a été transférée à la CEH. • Par courrier du 7 décembre 2007, la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a communiqué un tableau récapitulatif du compte de libre passage de la demanderesse, dont il résulte qu'il a été ouvert le 28 octobre 1991 par un versement de 28'697 fr. 40 provenant de la CEH. L'avoir au mariage s'élève à 29'416 fr. 10 et il n'y a aucun avoir à partager au jour du divorce. Le 30 août 1999, un transfert de 41'489 fr. 65 a été transféré à un cabinet de notaire pour l'achat du logement familial ; ce montant a été restitué le 10 juillet 2005 suite à la vente du logement. • Lors d'un entretien téléphonique avec le greffe du Tribunal de céans le 18 janvier 2008, la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE a confirmé que le compte de libre passage avait été ouvert avant le mariage et que les avoirs de 41'477 fr. 65 au 19 juillet 2005 se composent des avoirs acquis avant le mariage, majorés des intérêts. Il n'y a donc aucun avoir à partager au jour du divorce. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 24 janvier 2008. La juridiction leur a indiqué que selon les pièces produites, les avoirs de libre passage du demandeur étaient de 101'317 fr. 10, ceux de la demanderesse de 170'141 fr. 15 et qu'à défaut d'observations d'ici au 8 février 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
A/4397/2007 4/6
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 mars 1992, d’autre part le 6 novembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 101'317 fr. 10. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 170'141 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 50'658 fr. 55 (101'317 fr. 10 fr. : 2), alors que celle-ci lui doit le montant de 85'070 fr. 60 (170'141 fr. 15 : 2); en conséquence, la demanderesse doit verser à son ex-époux le montant de 34'412 fr. 05 (85'070,60 - 50'658,55). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
A/4397/2007 5/6 du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/4397/2007 6/6
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE - CEH à transférer, du compte de Madame D_________ E_________, la somme de 34'412 fr. 05 en faveur du compte ouvert après d'elle de Monsieur E_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 novembre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le