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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2020 A/4394/2019

23 avril 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,933 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4394/2019 ATAS/317/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 avril 2020 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à LA CROIX-DE- ROZON recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

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EN FAIT

1. Le 2 septembre 2019, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE). 2. Par courrier du 2 septembre 2019, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) l’a convoqué à un premier entretien devant se dérouler le 17 septembre 2019 à 9 h. 3. Il ressort d’une note figurant au dossier de l’assuré qu’il a contacté son conseiller en personnel le 18 septembre 2019 à 10 h. pour s’excuser de son absence à l’entretien de la veille, due à une erreur de sa part. 4. Par décision du 19 septembre 2019, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de cinq jours, vu son absence injustifiée à l’entretien du 17 septembre 2019. 5. Le 30 septembre 2019, l’intéressé s’est opposé à cette décision en expliquant s’être trompé dans la date du rendez-vous. 6. Par décision du 25 octobre 2019, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la suspension. L’OCE a constaté qu’hormis la suspension de cinq jours litigieuse, l’intéressé avait fait l’objet de deux autres suspensions de son droit à l’indemnité : quatre jours le 23 octobre 2019 pour absence de recherches d’emploi avant son inscription et neuf jours, le 3 octobre 2019, pour absence injustifiée à un entretien prévu le 2 octobre 2019 (cette fois-là, l’assuré s’est également trompé et s’est présenté avec plusieurs heures de retard). L’OCE en a tiré la conclusion que le comportement de l’assuré en général ne démontrait pas qu’il prenait ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations au sérieux. Au surplus, l’OCE a fait remarquer que la quotité de la suspension, fixée à cinq jours, était en-dessous de ce qu’elle aurait dû être compte tenu du fait qu’il s’agissait là du deuxième manquement de l’assuré à ses obligations. 7. Par écriture du 6 novembre 2019, adressée à l’OCE et transmise par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’intéressé a contesté cette décision dans les termes suivants : « Moi je suis pas d’accord de cette opposition car j’avais avertis mon conseiller j’allais arrivée en retard » (sic). 8. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 décembre 2019, a conclu au rejet du recours. En substance, il admet que l’assuré s’est excusé de son erreur mais estime que la jurisprudence relative à l’inadvertance ne peut lui être appliquée, dès lors qu’il ne s’agit pas du seul manquement à ses obligations.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l’indemnité du recourant, pour absence fautive à l’entretien de conseil du 17 septembre 2019. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. a. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. b. Selon la jurisprudence, l’assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l’on peut déduire de son comportement une légèreté, de l’indifférence ou un manque d’intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l’assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s’en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu’il prend ses obligations très au sérieux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales C 145/01 du 4 octobre 2001, consid. 2. b) ;

A/4394/2019 - 4/6 - Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n.50 ad art. 30 et références citées). A titre d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne se justifiait pas de prononcer une suspension à l’égard d’assurés qui ne s’étaient pas présentés à un entretien de conseil, l’une parce qu’elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et l’autre parce qu’il était resté endormi mais, qui avait immédiatement appelé l’office régional de placement, à son réveil, pour s’excuser de son absence. Dans les deux cas, les assurés avaient toujours fait preuve d’un comportement ponctuel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 145/01 du 4 octobre 2001). Le Tribunal fédéral a admis que la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré était injustifiée dans un cas où celui-ci avait noté par erreur dans son agenda un rendez-vous à l’Office régional de placement le 29 septembre 2006 au lieu du 26 septembre 2006. En effet, l’assuré n’avait subi aucun manquement à ses obligations et il avait réagi immédiatement après avoir eu connaissance de son erreur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2009 du 3 juillet 2009). La situation de l'assuré qui arrive en retard à son rendez-vous et en informe le conseiller en personnel est comparable à celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien (arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée à une assurée qui avait téléphoné pour prévenir de son retard à son entretien, en raison d’un autre rendez-vous ayant pris du retard. Ce retard résultait donc d’une mauvaise planification de ses activités, mais une telle situation ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oubliait de se rendre à un entretien de conseil et s'en excusait après spontanément. Dans un arrêt de la Cour de céans (ATAS/235/2017 du 22 mars 2017), la suspension de l’indemnité de chômage a été confirmée pour un assuré arrivé avec quinze minutes de retard à son entretien en raison du trafic, tout en ayant préalablement informé l’ORP. Ce retard ne pouvait pas être qualifié d’inadmissible, mais que dans la mesure où l’assuré n’en était pas à son premier manquement, une sanction s’imposait. A Neuchâtel, le juge cantonal a annulé la sanction d’une assurée qui était arrivée en retard à son entretien de conseil, parce qu’elle avait confondu son heure de rendezvous. En effet, son retard provenait d’une erreur et ne pouvait être interprété comme un manque de ponctualité chronique ou le signe qu’elle n’aurait pas pris ses obligations au sérieux (arrêt de la Cour de droit public de Neuchâtel du 24 juillet 2015, X.c/ Office régional de placement, publié au RJN 2015 p. 472). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être

A/4394/2019 - 5/6 considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien litigieux et qu’il a spontanément appelé son conseiller le lendemain pour s’en excuser. Il ressort cependant du dossier que l’assuré n’avait par ailleurs effectué aucune recherche d’emploi avant de s’annoncer à l’OCE, d’une part, qu’il a manqué une seconde fois un entretien par la suite, d’autre part. Si ce dernier manquement ne peut être pris en compte pour fixer la quotité de la sanction puisque postérieur aux faits litigieux, il n’en démontre pas moins, conjugué à l’absence de recherches préalables, la légèreté avec laquelle le recourant semble prendre ses obligations envers l’assurance-chômage. Dans ces circonstances, la clémence préconisée par la jurisprudence envers les assurés dont le comportement général démontre le sérieux, ne saurait trouver application en l’occurrence. Partant, le recours est rejeté et la sanction confirmée.

A/4394/2019 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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