Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/439/2017 ATAS/18/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 janvier 2018 10ème Chambre
En la cause Monsieur A_______, domicilié à THÔNEX, représenté par ADC- Association de défense des chômeur-se-s
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
A/439/2017 - 2/28 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré, l'intéressé ou le recourant), suisse, né le ______1962, divorcé depuis février 2003, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 9 mai 2016; un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 1er juillet 2016. 2. Dans sa demande d’indemnité signée le 17 mai 2016, l’assuré a déclaré être domicilié au ______, route B_______ à Thônex/GE. Son domaine d’activité était l’informatique. 3. Il ressort de l’attestation de l’employeur du 1er juillet 2016 que durant son délai-cadre de cotisation (courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016), il avait travaillé auprès de C_______ SA en tant qu’administrateur de messagerie professionnelle du 1er avril 2010 au 30 juin 2016. 4. La caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse, la CCGC ou l’intimée) a indemnisé l’assuré du 1er juillet au 30 septembre 2016. 5. Une enquête a été ouverte le 10 (recte : 11 octobre 2016) par le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) sur requête de l’ORP, lequel émettait des doutes quant au domicile effectif de l’intéressé. En effet, l’intéressé avait pris contact par téléphone avec l’ORP le 11 octobre 2016, pour l’informer qu’il serait en retard à son entretien de conseil. Il appelait depuis une ligne française (+33 6______). C’est son père qui avait répondu au numéro suisse, et affirmé que son fils habitait en France. L’ORP a également trouvé un site Internet français (www.______.com) dans lequel la photo de l’assuré apparaissait, ainsi que sa profession de psychopraticien. Le conseiller ORP concerné se demandait s’il était thérapeute formateur, mais ses recherches ne sont pas allées plus loin. 6. Le rapport du bureau d'enquêtes du service juridique de l'OCE a été rendu le 21 octobre 2016. Il reprend l'essentiel de la déclaration de l’assuré du 21 août (recte : octobre) 2016 : « Depuis 2011, je suis propriétaire d’une maison située à Saint-Pierre-en-Faucigny - rue D_______ ______ - France. Je suis également copropriétaire d'une maison située à la route B_______ ______ - 1226 Thônex. Je m'occupe et vis en partie chez mon père (86 ans) à Thônex. Je suis hébergé chez une amie à Versoix de temps à autre et réside également à Saint- Pierre-en-Faucigny (France). Je suis actuellement plus souvent dans mon logement de Saint-Pierre-en-Faucigny car depuis que j'ai perdu mon emploi, j'ai entrepris des travaux dans ma maison en France et désirerais ouvrir un cabinet thérapeutique en France ainsi qu'à Genève. Je me forme à cette nouvelle profession en recevant divers clients et ceci de manière bénévole afin de me préparer à de futurs examens dans cette profession. Mon retour de France à Genève en 2014 est lié avec le droit d'option des assurances-maladies en France. Dès mes papiers déposés en Suisse j'ai pu reprendre une assurance suisse (LAMal). J'exerce mon nouveau métier bénévolement dans ma maison de Thônex ». Ce rapport indique ensuite que des pointages ont été effectués entre le 10 et le 19 octobre 2016 au domicile « postal » http://www.______.com/
A/439/2017 - 3/28 de l'assuré, à Thônex. L'intéressé n'a jamais été aperçu sur place. Une enquête de voisinage a révélé que ce dernier venait visiter son père de temps à autre et séjournait donc quelques jours par mois à cette adresse. Atteint par téléphone, le père de l'intéressé a confirmé que son fils passait le voir régulièrement et qu'il séjournait quelques jours par mois à Thônex. Sur la base de ces éléments et des déclarations de l'intéressé, ce rapport conclut que, bien qu'il réside quelques jours par mois sur le canton de Genève, le domicile principal de l'assuré se trouve vraisemblablement à Saint-Pierre-en-Faucigny. 7. Le 22 novembre 2016, la CCGC a nié le droit de l’assuré à l’indemnité dès le 1er juillet 2016, et a demandé le remboursement de la somme de Fr. 14'253.85, soit le montant total des indemnités versées pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016. Il était établi par un rapport d’enquête du 21 octobre 2016 que sa domiciliation effective se situait en France, où il avait également le centre de ses intérêts. 8. Par courrier du 7 décembre 2016, l'assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. Il conclut implicitement à l'annulation de celle-ci, demandant à la caisse de revoir sa position et de maintenir son droit au chômage dès son entrée en vigueur (1er juillet 2016). Les faits retenus par la décision entreprise ne correspondent en rien à son vécu. Il conteste même le contenu de sa déclaration, signée mais pas écrite par lui-même, le 21 octobre 2016, car elle ne correspond pas sur le fond à ce qu'il a déclaré. Il allègue avoir rencontré de grandes difficultés pour obtenir de l'enquêteur qu'il rectifie les phrases retranscrites, et finalement, à contrecœur et par gain de paix il avait signé cette feuille. Sans nouvelles depuis le 21 octobre 2016, il avait appelé l'enquêteur par son téléphone mobile, lequel comporte une carte à puce avec deux numéros, l'un français et l'autre suisse. Sa maison de Thônex, où il réside, se trouve à vol d'oiseau à moins de 300 m de la frontière. Comme le réseau français est plus intense que le réseau suisse en zone frontalière, c'est également le numéro français qui s'est probablement affiché sur son écran de téléphone. Il lui avait laissé un message. Réalisant qu'il laissait une fois encore une trace de son numéro mobile français, il avait directement rappelé depuis le numéro de téléphone fixe de son père. Il avait laissé un nouveau message, notamment pour expliquer à son interlocuteur qu'il ne se trouvait pas en France au moment de son appel, mais bien à Thônex. Quand il avait finalement pu parler de vive voix à l'enquêteur, celui-ci aurait été désagréable avec lui, en le menaçant. Il explique que, natif de Genève, et d'origine bernoise, il s'était naturalisé genevois et thônésien en particulier, car ses racines s'y trouvent depuis toujours. Il habite à Thônex depuis le 1er janvier 2014. Il ne passe à Saint-Pierre-en-Faucigny que les week-ends et ses vacances. Il passe autant de temps que possible avec son amie à Versoix, et autrement il est à Thônex, ravi de s'occuper de son père âgé de 87 ans, et bien décidé à continuer de nourrir le lien avec lui en lui offrant une fin de vie agréable, en restant auprès de lui. Hormis son père et son amie, ses centres d'intérêts et ses relations sociales se trouvent exclusivement en Suisse. Il fait partie
A/439/2017 - 4/28 de différentes associations comme l'Association F______[F______] de Suisse romande (G______) ; il y co-anime régulièrement des cafés « E_______ » (mascotte de l'association), le soir, une fois par mois au Bouchet. Il participe également à deux groupes de pratique de F______, aux Eaux-Vives et à Plainpalais, le soir après les heures de travail, les mardis ou jeudis plusieurs fois par mois. Cela représente une pratique presque toutes les semaines. Il fait partie de l'association H_______-Suisse (H______) qui encourage la diversité et la compréhension pour les différences entre les cultures. Dans ce contexte, depuis 2012 il a participé une à deux fois par an en tant qu'encadrant aux week-ends d'initiation à la masculinité. Il anime ou participe depuis cinq ans aux cercles de parole, toutes les deux semaines à Chêne-Bourg les lundis soirs. Dans le cadre de sa formation I_______ (Ndr. : I______ – approches de psychothérapie et de développement personnel) qui a eu lieu en 2015, dans les cantons de Neuchâtel et Vaud, ils se retrouvent entre collègues presque toutes les semaines aux Grottes ou à Nyon, selon qui peut recevoir chez lui après les heures de travail, ou encore à Vésenaz. Il se forme également au shiatsu à Carouge, avec la possibilité de s'entraîner à l'école le mercredi soir. Le fait de faire des travaux dans sa maison en France durant les week-ends ne saurait déterminer à lui seul que son lieu d'habitation serait en France, pas plus que d'induire que s'y trouverait également le centre de ses intérêts. Ni I_______ ni le shiatsu ne sont ses professions actuelles. Il continue ses recherches d'emploi dans son domaine de compétence (informatique). En conclusion, il réunit toutes les conditions légales y compris de domicile en Suisse (pour justifier du droit aux prestations de chômage). Il a également produit des déclarations de plusieurs personnes fréquentées dans le cadre de G______, ainsi qu'une attestation de la Mairie de Thônex, confirmant qu'il réside sur le territoire du canton depuis le 1er janvier 2014, au ______, route B_______. 9. Par décision du 12 janvier 2017, la CCGC a rejeté l’opposition interjetée le 7 décembre 2016 contre la décision du 22 novembre 2016. En substance, les seules déclarations de l'intéressé au service des enquêtes tendent déjà à démontrer qu'il est domicilié en France. Les pointages effectués sur une période de dix jours en octobre 2016 à Thônex montrent qu'il n'a jamais été aperçu sur place. L'enquête de voisinage démontrait que l'intéressé visitait son père de temps à autre, séjournant quelques jours par mois à Thônex, ce que le père a confirmé, déclarant aux conseillers ORP que son fils habitait en France. Les déclarations de l'intéressé au sujet de la téléphonie mobile n'emportent pas la conviction. S'il n'est pas contesté que l'intéressé tisse des liens avec la Suisse, notamment dans le cadre de sa formation I_______, F______, etc ; il n'en demeure pas moins que son domicile de fait est en France, et qu'il ne peut dès lors prétendre aux indemnités de chômage suisses, ceci même sur la base des dispositions relatives à l'ALCP, en particulier du règlement 883/2004 qui lui est applicable. 10. L’assuré représenté par l’Association de défenses des chômeur-se s (Monsieur J_______), a interjeté recours auprès de la chambre des assurances
A/439/2017 - 5/28 sociales de la Cour de justice de Genève, contre la décision susmentionnée. Il conclut à l’annulation de la décision sur opposition de la CCGC du 12 janvier 2017, et à ce que son droit à l’indemnité de chômage soit admis dès le 1er juillet 2016, avec suite de dépens. Le rapport d’enquête de l’OCE a abouti à la conclusion qu’il serait domicilié dans la maison dont il est propriétaire depuis 2011 à Saint-Pierreen-Faucigny. Il conteste catégoriquement les conclusions de ce rapport, et, reprenant la motivation de sa lettre d’opposition, il rappelle notamment que s’il est bien propriétaire de la maison susmentionnée, il a déposé ses papiers à Genève dès le 1er janvier 2014, soit deux ans et demi avant d’émarger au chômage ; il est domicilié à l’adresse de Thônex dans la maison paternelle dont il est, avec ses autres frères et sœurs, copropriétaire en indivision. Il y a sa chambre et ses habitudes, ce dont le rapport d’enquête ne fait pas état. Il y séjourne durant la semaine sauf lorsqu’il se rend au domicile de son amie à Versoix. Il ne se rend à sa résidence secondaire de France que les week-ends et durant les vacances, notamment pour y faire des travaux de réfection ou d’entretien. Depuis 2014, il déclare normalement ses revenus au fisc genevois et paye ses primes LAMal à Genève. Il dispose d’une moto immatriculée en Suisse. Depuis plusieurs années, il suit des formations de shiatsu, d’I_______ et de communication non-violente. Ces cours ont lieu le soir outre quelques séminaires les week-ends durant l’année. Ces activités ne sauraient en aucun cas être des activités lucratives ou professionnelles. Sont annexées à son recours des déclarations de Madame K_______ et de Madame L_______ datées du 30 novembre 2016, et de Madame M_______ datée du 12 décembre 2016, qui seront reprises, dans la mesure utile, dans les considérants en droit. 11. L'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 12 janvier 2017, le recourant n'apportant aucun élément nouveau qui permettrait à la caisse de revoir sa position. 12. La chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 10 avril 2017 : Le recourant a déclaré, quant à sa situation personnelle : " J’ai perdu mon emploi chez C_______ SA, qui m’avait délégué en tant qu’intervenant externe auprès de clients, soit BNP Paribas, après huit ans de travail … dans cette société. Je suis toujours au chômage. Il est vrai que j’avais déjà entrepris, avant mon licenciement, une formation dans le domaine de l’I_______ et le shiatsu, dans la perspective de m’installer en tant qu’indépendant, comme thérapeute, à terme. Ma formation n’est pas terminée, mais je la suis toujours autant que faire se peut. Sur le plan du chômage, je vois toujours ma conseillère et continue à remplir mes obligations de chômeur, soit notamment la preuve de mes recherches d’emploi ". Quant à son domicile effectif et principal : " Je vis chez mon père depuis 2014, époque où j’ai « réintégré » la maison familiale. S’agissant de ma résidence secondaire à Saint-Pierre-en-Faucigny, je dois préciser que ce qui figure dans ma déclaration du 21 octobre 2016 auprès de l’enquêteur n’est pas conforme à ce que
A/439/2017 - 6/28 j’ai dit. En effet, lorsqu’il m’a interrogé, j’ai commencé par lui demander quelles étaient les conditions pour que l’on puisse considérer, en Suisse, que l’on réside dans une résidence secondaire par rapport à une résidence principale. J’avais en effet à l’esprit ce qui se passe en France, soit que la résidence est considérée comme secondaire si le séjour ne dépasse pas six mois par année. Je lui ai dit ensuite, mais il ne l’a pas noté, que je passais à Saint-Pierre les week-ends et les vacances, et encore, ce n’était pas nécessairement tous les week-ends, mais cette précision, je vous l’apporte à l’instant. Je consacre l’essentiel de mon temps à des recherches d’emploi, essentiellement sur Genève, quand bien même des propositions m’ont été faites sur Lausanne. Je précise que mes recherches se concentrent dans le domaine de mes compétences, soit l’informatique. À toutes fins utiles, j’ai gardé des contacts avec la personne de C_______ SA qui m’avait trouvé le job chez BNP, qui m’a certes indiqué des postes où présenter ma candidature, mais en attirant toutefois mon attention sur le fait qu’à mon âge (55 ans), je n’avais que peu de chances d’être engagé ". À la question de savoir s'il avait toujours l’intention de rendre des consultations thérapeutiques dans la maison dont il est propriétaire en France, à Saint-Pierre-en-Faucigny, il a déclaré : " Dès lors qu’il semble que vous vous référez à mes déclarations du 21 octobre 2016, j’aimerais les remettre dans le contexte qui ne transparaît pas du procès-verbal : si j’ai parlé de mes projets à l’inspecteur, c’est pour lui faire comprendre que mon objectif était de sortir le plus rapidement possible du chômage. Or, je rappelle que la formation que je suis se déroule sur quatre ans et que je l’ai commencée dans l’année qui a précédé mon licenciement. Dans ces conditions, et même au moment où j’aurai terminé ma formation, je ne me vois pas ouvrir un cabinet et immédiatement être submergé de clientèle. Pour revenir à mes explications à l’enquêteur, je voulais lui faire comprendre qu’en marge de mes recherches d’emploi, je voulais préparer l’avenir dans un autre domaine. J’ai acheté cette maison, à mon souvenir, en décembre 2010 et j’y suis entré en janvier 2011 ". Sur question de la chambre de céans, il a confirmé qu'il était en mesure de produire les relevés exhaustifs de consommation d'électricité, d'eau et de chauffage et de sa ligne téléphonique en France, de la date d'acquisition de la maison jusqu'à ce jour, soit pour les années 2011 à actuellement. À la question de savoir si, outre la moto Honda 1000, il est détenteur d'un autre véhicule automobile, notamment d'une voiture, il a répondu : " J’ai une voiture, qui est immatriculée en France (74). Elle est dans le garage de ma maison de Saint-Pierre-en-Faucigny et je ne m’en sers pratiquement pas. Je ne l’ai pas ramenée en Suisse parce que je n’en ai pas l’utilité ici, d’une part, et parce qu’elle est en leasing d’autre part. Je roule toujours en moto, y compris l’hiver, sauf évidemment lorsqu’il neige ". La chambre de céans se référant à la demande d'un mandat d'enquête de l'ORP du 11 octobre 2016, selon lequel, juste avant son entretien de conseil du jour-même, il
A/439/2017 - 7/28 avait appelé sa conseillère depuis un numéro de portable français, il a précisé : " Je confirme que mon téléphone portable, que j’ai devant moi, ne contient qu’une seule carte à puce et que celle-ci comporte deux numéros, un suisse et un français. C’est la société Transatel SA qui distribue ce produit. … Je vous confirme que ma carte à puce n’est pas trafiquée, et qu’en tout état, c’est celle que j’ai reçue de cette société ". Au sujet de ses explications sur opposition, à savoir qu'ayant réalisé que son message à l'enquêteur laissant la trace de son téléphone mobile français, il avait directement appelé depuis le numéro fixe de son père, il a indiqué qu'il rechercherait les factures de téléphone portable et de la ligne fixe de son père. S'agissant des déclarations que son père aurait faites à l'enquêteur, il a déclaré : " J’ai interrogé mon père en relation avec … (les) déclarations qu’il aurait faites, selon lesquelles je serais domicilié en France. Lorsque je suis rentré d’un entretien au chômage, il m’a indiqué avoir reçu un téléphone de cette administration et qu’il leur a répondu que j’étais sorti. Je lui ai demandé s'il avait dit autre chose. Il m’a indiqué que l’interlocuteur avait parlé de ma maison en France et qu’il a confirmé que j’avais une maison à Saint-Pierre, soit « chez moi ». Il m’a assuré qu’il n’avait pas dit que j’y étais domicilié ". Quant aux déclarations qu'il a produites, d’amis et de personnes qui le connaissent et qui indiquent qu'il suit des groupes de pratique, à la question de savoir si d'aucunes de ces personnes sont venues le voir chez son père, il a déclaré : " En général, je vois mes amis en dehors de chez moi, mais il m’arrive, dans le cadre de ma pratique du shiatsu, ce qui fait partie de mon apprentissage en dehors des stages de formation, de recevoir à Thônex des collègues de formation, ou des gens extérieurs à l’école qui ont plaisir à recevoir des soins de shiatsu. Par ailleurs, le mercredi soir, l’école nous ouvre ses portes pour nous laisser un espace de pratique. J’y vais tous les mercredis en principe, mais par exemple, la semaine prochaine, ce sera fermé en raison des fêtes de Pâques. Sur question, personne d’autre que moi n’occupe la maison de Saint-Pierre. Il arrive en revanche que mon amie m’y accompagne certains week-ends. C’est d’ailleurs l’occasion de préciser que depuis que j’ai reçu la décision me niant le droit au chômage, je suis tellement paniqué que je n’ai plus remis les pieds à Saint-Pierre, depuis le mois de septembre, sauf une fois ou deux pour relever le courrier, ou couper l’eau pour l’hiver et mettre la maison hors gel. J’y suis retourné récemment seulement pour notamment tondre l’herbe ". Sur question de la représentante de la caisse, il a précisé : " Il est possible que je me sois trompé entre le mois de septembre, où effectivement j’ai reçu mes indemnités, et le mois d’octobre. C’est en effet dès le mois d’octobre que je ne les ai pas reçues. De toute manière, j’ai déjà commencé à paniquer dès que j’ai été convoqué par l’enquêteur, et ceci notamment par rapport à l’incompréhension que j’ai rencontrée de la part de cette personne. … Je vois effectivement peu mes voisins, ce qui explique sans doute le fait que ces derniers aient pu répondre à l’inspecteur qu’ils
A/439/2017 - 8/28 ne m’avaient pas vu sur place, le jour où on leur a posé la question, et quant au fait que l’inspecteur n’aurait pas constaté ma présence lorsqu’il a fait ses pointages, s’il n’a pas sonné à la porte, il est possible qu’il ne m’ait effectivement pas vu, sachant que je ne sors pas beaucoup pendant la journée, et que, comme je l’ai dit précédemment, c’est plutôt en soirée que je sors pour aller suivre mes cours de shiatsu. S’agissant de l’amie dont j’ai parlé, nous nous connaissons depuis quelques années et nous nous sommes plus particulièrement rapprochés depuis le début de l’année dernière. En revanche, je suis quelqu’un d’assez solitaire et je n’ai pas spécialement envie de me remettre en ménage. Nous sortons au cinéma ou au restaurant, je dors chez elle quelques fois, nous passons des week-ends ensemble. Je précise que je ne suis pas un joyeux luron qui sort régulièrement et qui a des copains à gauche et à droite. Je préfère de loin me retrouver dans des groupes de réflexion où je trouve bienveillance, écoute et compréhension ". 13. Par courrier du 14 avril 2017, le recourant a produit deux factures téléphoniques détaillées, l'une de Swisscom pour la ligne 022 ______de Monsieur N_______, son père, montrant un appel à destination du numéro 022 388 ______ le 14 novembre 2016 à 15h45 pour une durée de 1'02'' ; l'autre, de Transatel, à son nom, pour un abonnement " MultiPass Euro " comportant sur la même page le détail des factures du mois de novembre pour les numéros + 33 6 ______ et +41 78 ______ : pour le premier numéro, français, à la date du 14 novembre 2016, à 15h43, à destination du numéro 022 388 ______ d'une durée de sept secondes et le même jour à 15h44, à destination du même numéro, pour une durée de 1'05'' ; pour le second numéro, Suisse, à la date du 15 novembre 2016 à 09h02, à destination du numéro 022 388 ______pour une durée de 01'31''. 14. Par courrier du 26 avril 2017, le recourant a fait tenir à la chambre de céans une clé USB et un témoignage écrit de Madame M_______, qui indique être une amie du recourant depuis plusieurs années. Le détail de cette déclaration sera repris dans la mesure utile dans les considérants. 15. Par courrier du 18 mai 2017 au recourant, la chambre de céans a observé qu'à lecture de la clé USB, le recourant n'avait pas fourni l'intégralité des justificatifs demandés : pour la consommation électrique (EDF), il manquait les relevés pour l'année 2011 ; s'agissant des relevés téléphoniques (Orange), il manque les relevés de septembre 2016 à avril 2017 ; s'agissant de Transatel, seuls figuraient les justificatifs de mai 2016 à avril 2017. 16. Par courrier du 30 mai 2017, le recourant a fait tenir à la chambre de céans un CD-ROM contenant les factures EDF et Gaz pour les périodes couvrant 2012 à 2017 : les factures EDF sont envoyées par courrier postal et à disposition en téléchargement pendant cinq ans; s'agissant d'Orange, les périodes disponibles vont de juin 2016 à mai 2017 : n'utilisant pratiquement qu'Internet et n'ayant pas de coûts supplémentaires prévus en plus de l'abonnement, il avait opté pour un débit automatique. Il n'a jamais téléchargé ces factures « qui devraient être sans surprise ». Orange ne met à disposition que les douze derniers mois en
A/439/2017 - 9/28 téléchargement ; celles de Transatel couvrent les mois d'août 2011 à avril 2017. Il reçoit les factures de cette entreprise par courriel. 17. Par courrier du 26 juin 2017, l'intimée s'est déterminée : - s'agissant des factures Swisscom et Transatel, l'intimée observe que l'intéressé a téléphoné à l'OCE au moyen de son portable, le 14 novembre 2016, puis au moyen du téléphone fixe de son père, une minute plus tard. Elle laisse le soin à la chambre de céans d'en déduire ce qui convient ; - l'attestation de Madame M_______ porte sur les relations de l'intéressé avec la Suisse ; elle ne concerne en revanche pas son domicile et n'est dès lors pas déterminante ; - factures EDF : outre qu'elles reflètent l'existence-même d'une consommation d'électricité et de gaz, elles montrent en général une baisse de la consommation en été et une hausse en hiver, ce qui est normal. En revanche, on n'y constate pas de différence de consommation entre la période antérieure au changement d'adresse officielle du recourant (1er janvier 2014) et la période postérieure à celui-ci, ce qui tend à démontrer que le domicile est en réalité resté sur France. Il en va de même entre la période antérieure à l'inscription du recourant auprès de la caisse (1er juillet 2016) et la période postérieure ; - factures Orange : des communications sont bien effectuées et des téléphones délimités « vers fixe international » ont souvent été facturés. L'intimée se dit tentée d'en déduire que le recourant appellerait plus souvent son père qu'il ne se rendrait chez lui. De plus, les factures n'ont pas connu de baisses notoires au moment de l'inscription de l'intéressé auprès des autorités de chômage ; - factures Transatel : la caisse s'en rapporte à l'appréciation de la chambre de céans. 18. Réagissant aux observations de l'intimée, le mandataire du recourant, s'est adressé à la chambre de céans par courrier du 7 août 2017 : il lui communiquait les commentaires du recourant et produisait un comparatif de consommation entre sa maison française et des foyers similaires les plus économiques : le comparatif démontrait une consommation d'un tiers inférieure pour sa maison, et ceci comme le fait remarquer l'intimée, pour la période antérieure et postérieure à 2014. Le recourant explique qu'il n'a utilisé sa maison que comme lieu de repos, pour y dormir. Depuis toujours, il ne passait pas plus de dix heures sur vingt-quatre en France par jour incluant trajets et heures de sommeil. Pour le reste, il est à Genève pour son travail et sa vie sociale. La consommation démontre à l'évidence que le recourant n'a jamais vécu réellement dans cette maison, ni avant 2014 ni après. Il est bien résidant et habitant genevois. On peut même considérer qu'il n'avait qu'une boîte aux lettres à Saint-Pierre-en-Faucigny, de 2011 à 2013, plutôt qu'un vrai lieu d'habitation. Le détail des commentaires du recourant sera repris, dans la mesure utile, dans les considérants en droit.
A/439/2017 - 10/28 - 19. La chambre de céans a entendu plusieurs témoins à l'audience du 22 août 2017 : Mme O_______ a déclaré : " Je connais (le recourant) depuis 7-8 ans ; je l’ai rencontré dans le cadre d’un séminaire organisé par F______ …, association qui organise des week-ends de séminaires et autres manifestations. Depuis lors, je peux dire qu’a priori de façon régulière, nous nous rencontrons environ une fois par mois. Entre-temps, il nous arrive de nous parler par téléphone. La plupart de nos rencontres se situent à Genève dans le cadre de F_______. Parfois, ces séminaires peuvent avoir lieu dans d’autres cantons. Je qualifierais la relation que nous entretenons d’amicale. Je considère en effet M. A_______ comme un ami. Je sais qu’il habite à Thônex, chez son père. Je ne m’y suis jamais rendue. Je ne connais pas son père, sous réserve de l’avoir vu très rapidement à une occasion, mais sans lui parler. Il n’a pas toujours habité à Thônex, car il a en effet une maison à Saint-Pierre-en-Faucigny où j’ai d’ailleurs eu l’occasion de me rendre une ou deux fois pendant un week-end, il y a de cela plusieurs années, soit il y a en tout cas quatre ans. Je ne peux pas dire si à l’époque il habitait principalement en France voisine, car je sais qu’il s’occupe énormément de son père. (À la question de savoir si le recourant m'avait indiqué avoir entrepris des travaux dans cette maison, depuis 2016, désirant notamment y ouvrir un cabinet thérapeutique pour y rendre des consultations), je me souviens qu’à l’époque où il a acheté cette maison, il y avait fait quelques travaux pour l’aménager plus à son goût, mais je n’ai pas souvenir que dans des temps plus récents, il ait entrepris de nouveaux travaux. En revanche, après qu’il a été licencié professionnellement, il m’a en effet parlé de son projet d’ouvrir un cabinet de consultation, et de s’installer à Saint-Pierre, pour l’exploiter, car à Genève ça lui paraissait difficile de trouver un local et de la clientèle. Je me souviens d’en avoir parlé comme d’un projet aux contours imprécis à l’époque. Mais son projet impliquait qu’il se forme en tant que thérapeute, de sorte que ces derniers temps, il parle moins de son projet, car il se consacre à sa formation, et d’un autre côté, les aménagements nécessaires de sa maison en France coûtent de l’argent… Je sais qu’il rend des consultations dans le cadre de sa formation. Celles-ci sont gratuites, précisément car elles servent à le former. J’ai moi-même eu l’occasion de « faire le cobaye », comme dans beaucoup de ces formations. S’agissant du lieu où il les dispense, je ne peux pas être plus précise car ces consultations se déroulent chez les gens. (Quant à son emploi du temps pendant ses journées), je sais qu’il s’occupe beaucoup de son père, qu’il recherche des emplois, et qu’il est souvent absent les week-ends pour deux-trois jours, pour participer à des séminaires, tant dans le cadre de F_______ que pour d’autres choses. Nous nous rencontrons parfois au restaurant, à Genève. S’agissant du domaine dans lequel il cherche un emploi, il m’a indiqué qu’il recherchait dans son domaine, soit plus particulièrement dans le domaine de la messagerie informatique. Il nourrit toujours le projet de se reconvertir dans le domaine de la thérapie, mais pour le moment, il doit terminer sa formation. Lorsque nous nous rencontrons, je sais qu’il se déplace essentiellement en moto. Je crois qu’il a une voiture, mais je ne l’ai pas vue depuis un certain temps. Je n’ai pas à l’esprit l’immatriculation suisse ou étrangère de sa
A/439/2017 - 11/28 moto. Je sais qu’elle est dorée. Il me parle effectivement des résultats de ses recherches d’emploi, lesquelles sont actuellement concentrées sur Genève ". (S'agissant des moyens d'existence du recourant), comme je l’ai évoqué tout à l’heure, je sais que les temps sont difficiles pour lui actuellement. Je sais que son père l’aide beaucoup dans ce domaine ". Quant à l'existence de connaissances ou amis communs, le témoin a précisé : " Nous avons effectivement des amis communs, notamment Mme M_______ qui se trouve dans cette salle, et d’autres amis de la F_______, avec lesquels nous avons l’occasion de sortir ensemble. La plupart de ces personnes sont de Genève, deux ou trois de France voisine, et l’une d’entre nous a déménagé à Neuchâtel. (Quant à la question de savoir, selon mes constatations, à quel endroit le recourant a le centre de ses intérêts, où il passe le plus clair de son temps, avec l'intention durable d'y rester),… pour moi, A_______ est un Genevois, ses références sont clairement genevoises, même si, vu ses origines – ses parents étant suisses-alémaniques -, il parle le suisse-allemand, et serait capable de travailler en Suisse alémanique, mais sinon il est clairement de Genève. Sur question de la représentante de l’intimée, je sais qu’il habite à Thônex parce qu’il me l’a dit, s’étant installé chez son père, il y a environ trois-quatre ans à ma connaissance. Sur question de la chambre de céans, A_______ est déjà venu chez moi. J’ai en effet une grande maison avec un jardin, et j’organise des fêtes, notamment des Nouvel-An, où je reçois notamment des amis de la F_______. Vous me demandez si cela ne m’étonne pas de n’avoir jamais été chez lui à Thônex : comme je vous l’ai dit précédemment, j’ai eu l’occasion de me rendre à quelques reprises dans sa maison de Saint-Pierre-en-Faucigny, mais pas à Thônex, dans la mesure où son père est là, c’est moins pratique, je pense, parce que ce n’est pas vraiment chez lui. Je pense que s’il pouvait avoir un logement indépendant à Genève, près de chez son père, il préférerait, ceci étant l’impression que j’ai ". Mme P_______ (ex-compagne du recourant, depuis quelques mois), a déclaré : " Je connais A_______ depuis 2014 : je l’ai rencontré dans le cadre d’un cours de méditation. Au début, nous nous voyions beaucoup pour aller au cinéma, au restaurant ou en promenade, puis, dès 2016, notre relation amicale s’est transformée en relation de couple. Nous n’avons pas habité l’un chez l’autre de façon permanente. Je sais qu’il a une habitation chez son père à Thônex, mais il a également une maison en France à Saint-Pierre-en-Faucigny. Je m’y suis rendue, tant à Thônex qu’à Saint-Pierre. Je ne peux pas dire où il habite de façon prépondérante : je dirais « un peu des deux ». S’agissant de Saint-Pierre, je m’y suis rendue surtout en été, et en particulier l’été dernier, soit en 2016. Je dirais que cette maison est normalement aménagée. Lorsque je m’y rendais, je l’y rejoignais. Ce n’était pas nécessairement pendant le week-end, mais je dois dire que l’été dernier, j’y allais pendant mes vacances, ce qui pouvait coïncider avec les jours de la semaine ou du week-end, mais autrement, c’était plutôt le week-end. S’agissant de savoir s’il m’a parlé de projet de cabinet thérapeutique, il m’a surtout parlé de sa
A/439/2017 - 12/28 formation. Toutefois, il m’a effectivement parlé des projets qu’il avait de la maison de Saint-Pierre pour y exploiter un cabinet. Il avait déjà entrepris quelques travaux dans ce sens. Il m’avait parlé de ce projet sans que l’installation du cabinet soit exclusivement à Saint-Pierre, mais également possiblement à Thônex. Il ne m’a pas indiqué qu’il rendait des « consultations » dans le cadre de sa formation, mais en revanche, il s’exerce sur des personnes. J’ai d’ailleurs été l’une d’entre elles. Il occupe ses journées à faire des recherches d’emploi, à s’occuper de son père, répondre à ses mails et étudier pour sa formation. Ces activités se développent tant à Genève qu’à Saint-Pierre. (S'agissant de ses moyens de déplacement), il a une moto immatriculée en Suisse et une voiture immatriculée en France. Il utilise beaucoup plus sa moto mais, de mémoire, je l’ai rarement vu avec sa voiture en Suisse. (S'agissant des moyens d'existence du recourant), actuellement, il vit avec son papa et c’est lui qui subvient à ses besoins. (Quant à l'existence de connaissances communes), il m’a fait connaître certaines personnes, comme O_______ – qui a témoigné avant moi – et quelques autres personnes mais je ne peux pas dire que nous ayons des amis communs. S’agissant de sa vie sociale, je peux confirmer que pour moi, elle se situe essentiellement à Genève, par contre j’ignore si ses recherches d’emploi se limitent à Genève. Il cherche dans l’informatique. Il m’a parlé de ses difficultés à retrouver un emploi dans son domaine. Ses projets de consultations thérapeutiques ne sont pas la conséquence de ses difficultés dans ses recherches d’emploi car son projet existait déjà avant même qu’il ne soit licencié. Il avait déjà alors commencé sa formation. Plus précisément, je ne sais pas s’il l’avait vraiment commencée, mais en tout cas il avait très envie de se lancer. Sur question du conseil du recourant, je me suis rendue environ sept à huit fois à Thônex. C’était pour ses exercices pratiques de shiatsu, pratiqués sur ma personne. La maison de Thônex est un logement unique, où A_______ dispose d’une chambre à l’étage, indépendante, et où il a aménagé, dans son ancienne chambre au sous-sol un local pour le shiatsu. Pour le reste, son père a une chambre indépendante et ils disposent tous les deux de l’utilisation commune du reste de la maison. Je dois dire que la salle qu’il a aménagée pour le shiatsu est très joliment meublée et décorée ". M. Q_______, a déclaré : " Je connais M. A_______ depuis 2010 environ, et nous nous sommes rencontrés dans le cadre de groupes de développement personnel auxquels nous participons toujours. (Quant à la fréquence de nos rencontres), ces groupes de discussion ont lieu toutes les deux semaines, je n’y participe pas systématiquement, mais lorsque j’y suis, A_______ y participe également. Ces réunions ont lieu à Chêne-Bourg. On mange régulièrement ensemble, hormis nos rencontres dans le contexte susmentionné. Nos repas ont lieu à Genève, très souvent dans le quartier où je travaille, soit rue de Carouge / Les Augustins. En moyenne, cela représente une fois par mois, ou une fois tous les deux mois. (S'agissant de son lieu de résidence), il habite chez son père. Je ne sais pas si c’est en permanence, mais c’est en tout cas à cet endroit que je l’ai vu, chez lui, à Thônex. Je ne sais pas s’il a un autre endroit pour vivre, à Genève ou ailleurs. (À la question de savoir si je
A/439/2017 - 13/28 sais si le recourant est propriétaire d'une maison à Saint-Pierre-en-Faucigny), il m’a certes dit qu’il avait une maison en France voisine, mais il ne m’a pas dit où. Je ne sais pas s’il y vit ". À la question de savoir si le but de ses visites chez le recourant à Thônex était d'y subir des soins, il a répondu : " Oui, j’y suis d’ailleurs allé deux à trois fois ". (S'agissant de son emploi du temps la journée), avant d’être au chômage, il travaillait dans l’informatique. Depuis qu’il est au chômage, j’ignore comment il occupe ses journées. Je sais qu’il recherche un emploi, qu’il a passé quelques entretiens. Je ne sais pas ce qu’il ferait d’autres, mais rechercher un emploi est un « job à plein temps ». (S'agissant de ses moyens de locomotion), il a une moto, et que je sache, il a une voiture qui appartient à son père. Je ne me souviens pas, pour ne pas y avoir prêté attention, si la voiture est immatriculée en France ou en Suisse, mais je dirais plutôt en Suisse. (Quant à ses moyens d'existence), c’est son père qui l’aide. (S'agissant de connaissances ou d'amis communs), nous avons des amis communs que nous rencontrons essentiellement dans le cadre des séminaires dont j’ai parlé. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés remonte à mai ou juin de cette année, nous avons mangé ensemble et il m’avait indiqué qu’il semblait avoir une perspective de décrocher un emploi, mais sans autre précision. (Quant à la question de savoir où le recourant a le centre de ses intérêts, où il passe le plus clair de son temps, avec l'intention durable d'y rester), pour moi, (le recourant) a ses activités, toutes ses activités, à Genève ". 20. Après l'audition des témoins, les parties se sont brièvement exprimées : La représentante de l'intimée a déclaré que la caisse n'entendait pas se prononcer davantage. Le recourant a déclaré : " En ce qui me concerne, je n’ai rien à dire d’autre, ni de mesures d’instruction à solliciter : je souhaite néanmoins dire toute la tristesse dans laquelle je vis actuellement, avec le sentiment de quelqu’un qui est né à Genève, qui y a vécu 55 ans, qui y a travaillé le plus clair de son temps, se sentant tout d’abord rejeté par un employeur après de nombreuses années de bons et loyaux services, puis suspecté et rejeté également par l’administration cantonale, me reprochant le fait d’avoir acheté une maison en France voisine, que mes moyens ne m’auraient pas permis d’acheter en Suisse. J’ai l’impression, à travers les questions qui sont posées, comme lors de l’enquête précédente, d’être coupable de je ne sais quoi, de sorte que je n’ose même plus traverser la frontière ". 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
A/439/2017 - 14/28 - 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, étant précisé que le recours est dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). Le recours, formé le 7 février 2017 (date du timbre postal) contre la décision sur opposition du 12 janvier 2017, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le recours est donc recevable. 2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
A/439/2017 - 15/28 envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 3. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a nié le droit aux indemnités de chômage au recourant avec effet (rétroactif ) au 1er juillet 2016, jour de son inscription, au motif qu'une enquête avait révélé après coup qu'il ne serait pas domicilié en Suisse mais en France voisine, l'intimée lui réclamant en conséquence la somme de CHF 14'253.85, montant des indemnités versées à tort pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2016, étant précisé que le recourant ne conteste pas le montant, mais implicitement le principe de la restitution. 4. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). ba. Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). Est ainsi déterminante au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, non pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien davantage celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du
A/439/2017 - 16/28 chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose donc, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008 consid. 4). Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozial-versicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1 ; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). bb. Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). bc. L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. 1b p. 449 ; FF 1950 II 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en Suisse (arrêt du
A/439/2017 - 17/28 - 19 septembre 2000 [C 73/00]). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Dans la détermination du lieu de résidence, le principe de libre appréciation des preuves permet de tenir compte d'indices divers (indices ressortant d'un dossier pénal : arrêt du 20 août 2008 [8C_592/2007]) (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ed. 2014, p.78, ch. 9 à 11). 5. En l'espèce, il est constant que le recourant, genevois, ressortissant de Thônex, est propriétaire d'une maison en France voisine, à une demi-heure de Genève, qu'il est d'autre part nu-propriétaire, avec sa fratrie, de la maison où vit leur père, à Thônex, et que son dernier emploi, de plusieurs années, dans l'informatique, se situait à Genève. Lors de son inscription à l'ORP, il a indiqué être domicilié ______, route B_______ à Thônex (adresse où vit son père). Il a ainsi perçu des indemnités de chômage dès le 1er juillet 2016. Toutefois, une enquête a été ouverte le 11 octobre 2016 par le service juridique de l’OCE sur requête de l’ORP. En effet, l’intéressé avait pris contact par téléphone avec son conseiller ORP ce jour-là, pour l’informer qu’il serait en retard à son entretien de conseil. Il appelait depuis une ligne mobile française (+33 6______) ce qui avait suscité des doutes quant à son domicile effectif. Le service des enquêtes ayant considéré que ses investigations permettaient de conclure que le domicile principal de l'assuré se trouvait vraisemblablement à Saint-Pierre-en-Faucigny ; à l'inverse, le recourant prétend ne se rendre et se trouver dans sa maison française que pendant les week-ends et les vacances. Il s'agit donc de déterminer si c'est à raison que l'intimée a abouti à la conclusion que l'intéressé se trouverait de façon prépondérante en France où il y aurait sa résidence principale et le centre de ses intérêts. a. S'agissant des indices ayant suscité des doutes de la part du conseiller ORP, en relation avec la téléphonie, le recourant n'a certes pas produit la facture détaillée couvrant cette date, ce qu'il a en revanche fait pour les appels téléphoniques ou tentatives d'appels qu'il avait eus avec l'enquêteur du service juridique le 14 novembre 2016 : ce jour-là, entre 15h43 et 15h45, il avait eu en tout cas un
A/439/2017 - 18/28 appel téléphonique initial au moyen de son portable, la ligne française s'étant alors activée, et dans la minute qui a suivi, il a rappelé l'enquêteur depuis la ligne terrestre de son père à Thônex, ce qu’il ne semble pas avoir fait le 11 octobre 2016. Ceci s'explique : le 11 octobre 2016, il n'avait aucune raison d'imaginer que le destinataire prêterait attention au numéro d'appel qui s'afficherait sur son téléphone, et encore moins qu'il en nourrirait des doutes quant à son lieu de résidence effective. Le jour en question, l'assuré lui-même n'a probablement pas réalisé, - s'il se trouvait dans la même situation que le 14 novembre 2016, soit en appelant de Thônex – que le réseau activerait la ligne française de son téléphone portable. Le 15 novembre 2016 toutefois, la situation n'était pas identique : il avait entre-temps été convoqué et entendu, le 21 octobre 2016, par l'enquêteur, qui lui avait fait part de cette constatation. Ayant alors remarqué que son premier appel émanait de sa ligne téléphonique mobile française, il a immédiatement rappelé le même numéro par la ligne terrestre de la maison sise à la route B_______. Il ressort des explications fournies par l'assuré, tant dans ses écritures que lors de son audition par la chambre de céans, que son téléphone portable n'est équipé que d'une seule carte SIM comptant deux lignes mobiles, soit un numéro suisse et un numéro français, ce qui est confirmé par la documentation en ligne au sujet du produit proposé par Transatel (pour la description du système de carte SIM proposé par cette société : https://selectra.info/telecom/fournisseurs/transatel-mobile). D'ailleurs les factures de Transatel SA font apparaître le détail des deux numéros d'appel, suisse et français, sur la même page. Selon les déclarations du recourant, dignes de foi et non contestées par l'intimée, la proximité de la frontière française lorsqu'il se trouve à la route B_______ fait que souvent c'est la ligne française qui est activée, le signal français couvrant également cette zone en Suisse. Ce phénomène est notoire, et certains opérateurs précisément comme Transatel SA ont recherché des solutions pour éviter aux utilisateurs transfrontaliers d'être surpris par la facturation très élevée due au roaming international. Malgré cela il semble, à consulter les forums sur Internet, que les solutions à ce problème ne soient pas entièrement résolues, tant s'en faut : exemple d'un forum de discussions évoquant les problèmes rencontrés avec cette société (http://forum.lesmobiles.com/transatel/operateur-que-je-deconseillet109102.html). Ces sources publiques, ne sont pas déterminantes quant à la solution du litige, mais viennent confirmer la plausibilité des explications fournies par le recourant. Du reste, la facture de novembre montre également que le 15 novembre 2016, l'intéressé a aussi tenté d'atteindre le numéro d'appel de l'enquêteur à 09h02, sa ligne portable suisse ayant alors été activée. Pour le reste, les factures de téléphonie mobile de 2011 à 2017 produites à la demande de la chambre de céans n'apportent pas d'indications déterminantes : on y constate d'une manière générale que l'intéressé n'utilise son téléphone portable qu'avec parcimonie, surtout pour des communications par SMS ; et si l'on devait tenter de dégager une tendance, ce serait pour constater que depuis 2014 environ, l'utilisation du portable avec la ligne suisse pour des appels nationaux est un peu plus fréquente qu'avec la ligne française. https://selectra.info/telecom/fournisseurs/transatel-mobile http://forum.lesmobiles.com/transatel/operateur-que-je-deconseille-t109102.html http://forum.lesmobiles.com/transatel/operateur-que-je-deconseille-t109102.html
A/439/2017 - 19/28 - Quant aux factures de téléphone fixe français, (Orange) : les factures détaillées ne sont pas nombreuses et ne portent que sur une période limitée (une partie de 2016 et partiellement 2017), pour les raisons exposées par le recourant dans ses écritures du 30 mai 2017 (ci-dessus en fait ad ch.16). Quoi qu'il en soit, on relèvera que sur la période pour laquelle des factures ont été produites, les plus anciennes remontent à quelques mois avant que le recourant ait effectivement émargé au chômage. Or, pour toute la période concernée, soit jusqu'en avril 2017, les communications par la ligne fixe française ne sont pas nombreuses, l'essentiel du montant mensuel facturé consistant en forfait d'abonnement, auquel s'ajoutent régulièrement quelques euros pour des appels téléphoniques dans la zone Europe États-Unis et Canada, soit vraisemblablement à destination de la Suisse. Il résulte donc de ce qui précède que l'on ne peut par le biais des factures téléphoniques considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intéressé serait principalement résidant en France voisine. b. S'agissant de la consommation de gaz et électricité de 2011 à 2017 : les factures ne montrent pas de différences significatives, en ce qui concerne en particulier la consommation de gaz, entre la moyenne des années où l'intéressé était officiellement domicilié en France (2011 à 2013), et la période correspondant à son annonce de domiciliation à Genève, dès le début 2014. Tout au plus peut-on voir une très légère évolution à la baisse pour les périodes de l'année les plus froides (factures de février pour la période couvrant globalement de mi-décembre à mi-février pour les années 2015 à 2017). Cela n'est toutefois pas flagrant ni facilement identifiable, vu le mode de facturation - par estimation ou par relevés de compteurs - et l'évolution des tarifs dans le temps,…, d'autant que, comme le recourant l'a expliqué en comparution personnelle, s'il coupe l'eau pendant l'hiver, il laisse la maison hors gel pendant la saison froide. Ainsi, comme le relève l'intimée, il existe certes une consommation d'électricité et de gaz, qui varie selon les périodes de l'année, mais les montants facturés comprennent également des frais d'abonnement de taxes, et d'acheminement, indépendamment de la consommation elle-même, somme toute relativement modérée, de sorte qu'il apparaît également sous cet angle que l'on ne saurait tirer de ces factures un indice déterminant au degré de la vraisemblance prépondérante, permettant de conclure que le recourant, quoi qu'il en dise, aurait pour lieu de résidence effective sa maison de France voisine. Cela accréditerait plutôt le fait qu'il n'y passe que peu de temps dans les périodes où il s'y rendait régulièrement voire y était officiellement domicilié (entre 2011 et 2013) passant le plus clair de son temps à Genève (notamment dès 2012 pour ses réunions et formation F_______, shiatsu, …comme le confirment les déclarations de Mmes L_______, K_______ et M_______) ainsi qu'auprès de son père, dont il est toujours resté proche (après son divorce en 2003, il était déjà domicilié avec lui à Thônex : selon la fiche de la banque de données de l'OCPM - CALVIN), il était déjà domicilié à cette adresse du 15 avril 2003 au 31 décembre 2010.
A/439/2017 - 20/28 c. Questionné au sujet de ses véhicules automobiles, le recourant a confirmé qu'outre sa moto, immatriculée en Suisse, il possède une voiture immatriculée en France, qu'il n'utiliserait pratiquement pas, et qui serait parquée en permanence dans son garage français. Parmi les témoins entendus, Mme O_______ a indiqué à ce sujet : "Je crois qu’il a une voiture, mais je ne l’ai pas vue depuis un certain temps" ; Mme P_______, avec qui le recourant a été en couple pendant un peu plus d'une année, a déclaré : "…, il a une moto immatriculée en Suisse et une voiture immatriculée en France. Il utilise beaucoup plus sa moto, mais de mémoire, je l’ai rarement vu avec sa voiture en Suisse" ; quant à M. Q_______, il a déclaré : "… il a une moto, et que je sache, il a une voiture qui appartient à son père. Je ne me souviens pas, pour ne pas y avoir prêté attention, si la voiture est immatriculée en France ou en Suisse, mais je dirais plutôt en Suisse…". Le recourant a précisé lors de son audition par la chambre de céans que ce véhicule est en leasing. Il peut certes apparaître insolite que l'intéressé, dans la situation matérielle et financière qu'il décrit précaire, conserve un tel véhicule s'il n'en a pas l'utilité, et qui ne fait que lui coûter. Cela n'est toutefois pas un motif suffisant, du point de vue de la chambre de céans, pour y voir un indice de lieu de résidence effective du recourant en France voisine plutôt qu'à Thônex. Du reste, depuis qu'il a rétabli son domicile à Genève (1er avril 2014), il ne pourrait plus sans autre circuler dans ce pays avec un véhicule à son nom immatriculé à l'étranger, pour des raisons douanières et de taxes d'importation, ce qui accrédite les déclarations des témoins qui affirment ne l'avoir guère vu en Suisse avec sa voiture (française), du moins depuis un certain temps (dès 2014 probablement). d. S'agissant de ses conditions d'existence à Thônex, selon l'intimée, se fondant sur le rapport d'enquête OCE, lors des pointages effectués sur place « entre le 10 et 19 octobre 2016 », l'intéressé n'aurait jamais été aperçu sur place. Ce constat ne saurait être considéré comme un indice sérieux : alors que les doutes de l'ORP sont nés de la provenance d'un appel téléphonique par une ligne de téléphone portable français le 11 octobre 2016, le rapport d'enquête fait état de pointages entre le 10 et le 19 octobre 2016. Cela suppose à tout le moins que le premier contrôle sur place ait eu lieu le 10 octobre 2016 ; or ce jour-là, rien n'explique pourquoi l'enquêteur se serait spontanément rendu à Thônex pour voir s'il y apercevait l'assuré. À supposer même qu'il s'agisse d'une simple erreur de plume, il n'en demeure pas moins que le rapport n'indique ni le nombre de pointages sur la période de dix jours mentionnée, ni de quelle manière ces pointages ont été effectués : a priori l'enquêteur n'a pas même pris la peine de sonner à la porte de la villa, n'a pas décrit les lieux et notamment s'il y avait constaté la présence d'un véhicule, ou au contraire l'absence de tout véhicule, ni à quelle heure il était passé sur place. Les conditions de « l'enquête de voisinage » ne sont pas non plus décrites : le rapport ne précise pas qui l'enquêteur aurait interrogé, s'il avait interpellé plusieurs personnes, ni quelle était la nature des relations entre les personnes interpellées et le recourant. La chambre de céans est d'ailleurs perplexe devant les conclusions par trop hâtives dans un sens ou dans l'autre - de l'enquêteur qui indique ceci : « Une enquête de
A/439/2017 - 21/28 voisinage nous a permis de savoir que (l'assuré) venait visiter son père de temps à autre et séjournait " donc " quelques jours par mois à l'adresse de Thônex ». Le fait que l'intéressé rende visite à son père « de temps à autre » ne permet pas de conclure qu'il y séjournerait "donc" quelques jours par mois. La comparaison entre la déclaration signée par le recourant devant l'enquêteur, et les « constatations » de ce dernier dans son rapport, soit l'interprétation qu'il en fait laisse dubitatif : selon la déclaration, l'intéressé aurait indiqué : « Je m'occupe et vis en partie chez mon père (86 ans) à Thônex. Je suis hébergé chez une amie à Versoix de temps à autre et réside également à Saint-Pierre-en-Faucigny (France). Je suis actuellement plus souvent dans mon logement de Saint-Pierre-en-Faucigny car depuis que j'ai perdu mon emploi, j'ai entrepris des travaux dans ma maison en France et désirerais ouvrir un cabinet thérapeutique en France ainsi qu'à Genève ». Et l'enquêteur de "constater" : « M. (l'assuré) nous précise qu'il réside quelques fois chez une amie à Versoix. Il nous précise que depuis qu'il est demandeur d'emploi, il réside le plus souvent à Saint-Pierre-en-Faucigny (France) - car il entreprend des travaux dans sa maison française ». L'interprétation de l'enquêteur n'est guère soutenable, et montre un sérieux manque d'objectivité. Le recourant a déclaré en comparution personnelle "… j’ai déjà commencé à paniquer dès que j’ai été convoqué par l’enquêteur, et ceci notamment par rapport à l’incompréhension que j’ai rencontrée de la part de cette personne. … Et lorsqu'il indique dans son courrier d'opposition du 7 décembre 2016, au sujet des conditions dans lesquelles son audition par l'enquêteur s'est déroulée :" Alors que je demandais des rectifications quant à la façon dont les déclarations ont été retranscrites, l'enquêteur retournait les phrases leur donnant un sens qui ne correspondait pas à mes dires. En réponse à mon insistance, je me suis entendu dire : « ça suffit, si vous continuez à jouer sur les mots, je vais finir par m'énerver ». J'en suis venu à laisser les tournures de phrases que l'enquêteur avait écrites et qui ne reflétaient pas mes déclarations. J'ai signé cette feuille à contrecœur et par gain de paix », ou lorsqu'il déclare en comparution personnelle, s'agissant des déclarations que son père aurait faites à l'enquêteur : " J’ai interrogé mon père en relation avec … (les) déclarations qu’il aurait faites, selon lesquelles je serais domicilié en France. Lorsque je suis rentré d’un entretien au chômage, il m’a indiqué avoir reçu un téléphone de cette administration et qu’il leur a répondu que j’étais sorti. Je lui ai demandé s'il avait dit autre chose. Il m’a indiqué que l’interlocuteur avait parlé de ma maison en France et qu’il a confirmé que j’avais une maison à Saint-Pierre, soit « chez moi ». Il m’a assuré qu’il n’avait pas dit que j’y étais domicilié ". Dans le contexte de ce rapport d'enquête, la chambre de céans considère, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les explications du recourant apparaissent crédibles, les investigations menées par l'enquêteur étant extrêmement sommaires, leurs résultats au demeurant peu convaincants et largement insuffisants pour satisfaire aux exigences minimales requises en matière de preuve (vraisemblance prépondérante). La jurisprudence rappelée précédemment exige en effet des investigations sérieuses et approfondies, considérant parfois nécessaire de procéder à une visite des lieux
A/439/2017 - 22/28 - (intérieur du logement par exemple). Rien de tel en l'espèce n'a été entrepris. Dans ce contexte également, on ne saurait opposer au recourant le principe de la jurisprudence selon lequel les premières déclarations devraient être préférées à celles survenues postérieurement. En tant que tel, le rapport d'enquête de l'OCE ne convainc pas. Ceci dit, il convient encore d'examiner les preuves réunies dans le cadre de la procédure de recours. Mme M_______, dans sa déclaration écrite indique qu'elle connaît le père du recourant, qu'ils ont mangé quelques fois les trois ensemble, chez elle, ou dans un restaurant proche de chez elle ou de chez eux, et les avoir, à l'occasion, rejoints "chez eux" pour un café. Elle a indiqué que le recourant a une clé de son appartement car, distraite, il lui arrive de perdre ou d'oublier ses clés, et dans ces conditions, le recourant peut se déplacer rapidement, depuis "chez eux" pour la dépanner. Mme O_______ a indiqué : " Je sais qu’il habite à Thônex, chez son père. Je ne m’y suis jamais rendue. Je ne connais pas son père, sous réserve de l’avoir vu très rapidement à une occasion, mais sans lui parler. Il (le recourant) n’a pas toujours habité à Thônex, car il a en effet une maison à Saint-Pierre-en-Faucigny où j’ai d’ailleurs eu l’occasion de me rendre une ou deux fois pendant un week-end, il y a de cela plusieurs années, soit il y a en tout cas quatre ans. Je ne peux pas dire si à l’époque il habitait principalement en France voisine, car je sais qu’il s’occupe énormément de son père." Puis, sur question elle a ajouté : " …, je sais qu’il habite à Thônex parce qu’il me l’a dit, s’étant installé chez son père, il y a environ trois-quatre ans à ma connaissance. Vous me demandez si cela ne m’étonne pas de n’avoir jamais été chez lui à Thônex : comme je vous l’ai dit précédemment, j’ai eu l’occasion de me rendre à quelques reprises dans sa maison de Saint-Pierre-en-Faucigny, mais à Thônex, dans la mesure où son père est là, c’est moins pratique, je pense, parce que ce n’est pas vraiment chez lui. Je pense que s’il pouvait avoir un logement indépendant à Genève, près de chez son père, il préférerait, ceci étant l’impression que j’ai ". Mme P_______ : " Nous n’avons pas habité l’un chez l’autre de façon permanente. Je sais qu’il a une habitation chez son père à Thônex, mais il a également une maison en France à Saint-Pierre-en-Faucigny. Je m’y suis rendue, tant à Thônex qu’à Saint-Pierre…. je me suis rendue environ sept à huit fois à Thônex. C’était pour ses exercices pratiques de shiatsu, pratiqués sur ma personne. La maison de Thônex est un logement unique, où A_______ dispose d’une chambre à l’étage, indépendante, et où il a aménagé, dans son ancienne chambre au sous-sol un local pour le shiatsu. Pour le reste, son père a une chambre indépendante et ils disposent tous les deux de l’utilisation commune du reste de la maison. Je dois dire que la salle qu’il a aménagée pour le shiatsu est très joliment meublée et décorée ".
A/439/2017 - 23/28 - M. Q_______ : " Il habite chez son père. Je ne sais pas si c’est en permanence, mais c’est en tout cas à cet endroit que je l’ai vu, chez lui, à Thônex. Je ne sais pas s’il a un autre endroit pour vivre, à Genève ou ailleurs. (À la question de savoir si je sais si le recourant est propriétaire d'une maison à Saint-Pierre-en-Faucigny), il m’a certes dit qu’il avait une maison en France voisine, mais il ne m’a pas dit où. Je ne sais pas s’il y vit ". À la question de savoir si le but de ses visites chez le recourant à Thônex était d'y subir des soins, il a répondu : " Oui, j’y suis d’ailleurs allé deux à trois fois". Il résulte de ce qui précède qu'au vu de l'ensemble du dossier, du contexte personnel, et du parcours du recourant, avant qu'il n'émarge au chômage, les déclarations des témoins entendus apparaissent crédibles, même si les déclarations du témoin Q_______, en réponse aux questions qui lui étaient posées après qu'il avait répondu qu'il ne savait pas si le recourant avait un autre endroit pour vivre, à Genève ou ailleurs, n'emporte pas pleinement la conviction de la chambre de céans. Quoi qu'il en soit, la chambre de céans considère que l'instruction du recours a démontré que le recourant dispose, dans la maison de Thônex d'une chambre individuelle, en plus de son ancienne chambre réaménagée pour les besoins des soins et autres exercices de shiatsu qu'il dispense et pratique, pour s'exercer dans le cadre de sa formation. Rien ne permet de douter de ce qu'il habite réellement à cette adresse, où plusieurs des témoins entendus ont eu l'occasion de se rendre, en particulier son ex-compagne, mais pas seulement elle. e. La chambre de céans considère, au degré de la vraisemblance prépondérante, que c'est bien à Genève que se trouve le centre des intérêts du recourant. Il y rencontre régulièrement ses amis et connaissances dont il a fait la connaissance il y a plusieurs années, dans le cadre des associations auxquelles il participe, en particulier dans le cadre de la non-violence, le shiatsu et le développement personnel, depuis 2012. Il n'est pas contesté ni contestable que depuis plusieurs années, et ceci avant même qu'il ait été licencié de son dernier emploi, il consacre une bonne partie de ses soirées et autres week-ends à des formations dans le développement personnel et les autres techniques ou domaines qu'il a évoqués, en ayant à ce sujet des projets d'avenir consistant à devenir thérapeute dans ces domaines, bien qu'actuellement cette perspective ne soit pas immédiate. Il n'est pas contesté non plus, en particulier pas par l'intimée, qu'il poursuit ses recherches d'emploi dans son domaine de prédilection soit dans la messagerie informatique et rencontre régulièrement sa conseillère. Il semble rencontrer passablement de difficultés à retrouver un emploi, notamment en raison de son âge. Il est ainsi hautement vraisemblable que c'est à Genève que le recourant passe le plus clair de son temps; mais il est vrai également que c'est aussi fréquemment le cas pour des frontaliers qui sont par ailleurs domiciliés en France voisine. Reste donc encore à déterminer si le fait qu'il soit propriétaire d'une maison à Saint-Pierre-en-Faucigny sans omettre que ce bien immobilier acquis en 2011 a été son lieu de domicile jusqu'à fin 2013, alors qu’il travaillait déjà à Genève à l'époque -, dans laquelle il ne
A/439/2017 - 24/28 conteste au demeurant pas se rendre pour y passer une partie de son temps, essentiellement pendant les week-ends et les vacances, doit la faire considérer comme son lieu de résidence prépondérant. f. Comme on l'a vu, l'intimée arrive à la conclusion qu'il est vraisemblable que c'est à Saint-Pierre-en-Faucigny que le recourant réside principalement, et où il aurait le centre de ses intérêts, ceci sur la base du rapport de son service d'enquête. En plus des éléments commentés précédemment, qui, pour la chambre de céans ne sauraient être retenus comme probants pour soutenir une telle conclusion, l'intimée retient encore que le recourant a expliqué avoir changé de domicile, de France en Suisse, dès le début 2014, pour des raisons d'assurance-maladie, soit pour pouvoir se ré-affilier à la LAMal. L'intimée suggère ainsi que le recourant n'aurait pas eu véritablement l'intention de s'établir à Genève pour s'y constituer domicile, au sens civil du terme, dès lors qu'il admet que sa démarche tenait à des questions d'assurance. Dans ce contexte, il est en effet probable que l'une des motivations essentielles de l'intéressé était de revenir déposer ses papiers à Genève, pour pouvoir bénéficier d'un nouveau droit d'option en matière d'assurance-maladie : en effet, à l'époque, le changement de la législation française par rapport aux conditions d'assurance-maladie des frontaliers faisait qu'il n'aurait eu comme alternative que de rester domicilié en France, mais en étant obligatoirement affilié au régime de la sécurité sociale française, ce qu'à l'instar de nombreux frontaliers, il ne souhaitait probablement pas. Mais ceci ne signifie pas encore qu'il n'ait pas eu réellement l'intention de se constituer un domicile à Genève, à Thônex plus particulièrement, dont il est originaire, et où vit son père, âgé, dans la maison dont il est d'ailleurs nu-propriétaire avec sa fratrie. Il n'est pas exclu non plus que ces changements ne se soient pas faits du jour au lendemain. Or, comme il l'a justement fait observer dans ses écritures, on ne saurait retenir un tel élément comme un indice de ce qu'il l'aurait fait dans l'idée de pouvoir bénéficier des prestations d'assurance-chômage suisses, dès lors qu'à l'époque, la question de la fin de ses rapports de travail ne se posait pas, et rien ne permet dans le dossier de supposer qu'il pouvait alors s'attendre à se retrouver sans travail à cette époque. Le recourant ayant reçu son courrier de licenciement le 28 avril pour le 30 juin 2016, on ne saurait sérieusement établir un lien entre la décision de l'intéressé de se domicilier en Suisse dès le 1er janvier 2014, et une hypothétique intention de réaliser les conditions nécessaires pour toucher les indemnités de l'assurance-chômage. Quant à la maison de Saint-Pierre-en-Faucigny, le recourant l'a acquise à fin 2010, et y a été domicilié de début 2011 à fin 2013. Comme rappelé ci-dessus, jusqu'à cette acquisition il était déjà domicilié, - du 15 avril 2003 au 31 décembre 2010 -, au ______, route B_______ à Thônex/GE. Certes la relative proximité de Genève de ce bien immobilier peut susciter des interrogations au sujet de son utilisation effective, comme résidence secondaire ou au contraire comme lieu de résidence prépondérant. Mais rien n'empêche en soi, qu'il y passe une partie de son temps, comme l'a rappelé la jurisprudence : un séjour prolongé et permanent n’est pas
A/439/2017 - 25/28 indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le recourant prétend n'y séjourner pour l'essentiel que le week-end et pendant les vacances. Les témoins entendus ont confirmé ces explications. Certes, la question a été évoquée d'un projet du recourant d'exploiter dans cette maison une activité de consultation dans le domaine du développement personnel, du shiatsu… mais ceci comme une perspective aux contours encore mal définis, dont l'actualité n'est pas immédiate, compte tenu de sa formation en cours et devant encore durer un certain temps. Il apparaît toutefois que ce projet ne serait pas concentré à Saint-Pierre-en-Faucigny, mais pourrait se développer également à Thônex où il a d'ailleurs d'ores et déjà aménagé un espace où il reçoit des personnes en consultation, gratuite, car faisant partie de sa formation. Dans le contexte personnel du recourant, se retrouvant au chômage à 55 ans, cinq ans après avoir acquis une maison en France voisine, dont il explique qu'il n'aurait pas eu les moyens de l'acquérir en Suisse, on ne saurait lui faire grief de s'y accrocher, malgré sa situation de chômage. D'un autre côté, l'instruction du recours a montré que depuis un certain nombre d'années, et ceci avant même qu'il ne se retrouve au chômage, le recourant s'est intéressé à une démarche tournant autour du développement personnel, la pratique du shiatsu, la fréquentation d'associations actives dans le domaine de la communication non-violente entre les personnes, etc. Il a suivi des formations dans ces domaines, tant à Genève que dans d'autres cantons romands, et ceci en marge de son activité professionnelle, principalement le soir et les week-ends, ce qu'il continue depuis qu'il est au chômage. L'intimée ne lui conteste pas le fait qu'il poursuit activement ses recherches d'emploi dans son domaine professionnel, ce qui a d'ailleurs été confirmé par certains témoins. Face en particulier aux difficultés qu'il rencontre à retrouver un emploi dans son domaine de prédilection, on ne saurait davantage lui faire grief d'aspirer à changer d'orientation ; et en particulier d'imaginer se lancer, une fois sa formation terminée, en tant que thérapeute, et ainsi d'envisager de faire à terme sa profession de ce qui, à l'heure actuelle, procède d'une démarche personnelle, initiée déjà en marge de l'emploi auquel il se consacrait pleinement, avant d'être licencié, avec le sentiment amer d'avoir été lâché par son employeur, après plusieurs années de bons et loyaux services. Quand bien même, pendant certains de ses week-ends, lorsqu'il n'est pas en formation, il aurait entrepris quelques aménagements dans sa maison française, pour, le cas échéant, être prêt un jour à recevoir des personnes en consultation, cela n'est à l'évidence pas suffisant pour considérer qu'il aurait en réalité fixé son lieu de résidence prépondérant et le centre de ses intérêts à Saint-Pierre-en-Faucigny. Les témoins entendus ont tous évoqué l'attention que le recourant porte à son père, âgé, dont il s'occupe activement. Certains amis, entendus, ont indiqué qu'ils le
A/439/2017 - 26/28 connaissaient, qu'ils avaient eu l'occasion de manger avec lui et le recourant, ce qui illustre l'intérêt que le recourant porte à son père, en le faisant participer à sa vie sociale, et qui confirme également sa volonté de nourrir le lien avec lui et lui offrir une fin de vie agréable en restant auprès de lui. Ce qui paraît d'autant plus plausible que le recourant est divorcé depuis plus d'une dizaine d'années, et qu'il vit seul. Certes la relation de couple qu'il avait nouée au début 2016, avec Mme P_______, rencontrée quelques années avant, dans le cadre de cours de méditation, l'avait amené à passer du temps avec elle, chez cette dernière à Versoix, mais aussi à Thônex et quelquefois aussi dans sa maison de France voisine, sans toutefois vivre ensemble en permanence, a toutefois pris fin en cours de route. Il en résulte ainsi que c'est bien à Genève qu'il réside de façon prépondérante. g. Enfin, s'agissant précisément de la question de savoir où le recourant a le centre de ses intérêts, c'est unanimement que les personnes entendues, considèrent que c'est à Genève qu'il vit, participant activement à diverses associations en matière de F_______, s'investissant non seulement dans les soirées de rencontre proposées, soutenant les membres du réseau, en offrant des heures d'écoute empathique, mais s'étant également investi pendant trois ans au sein de l'association Suisse romande en tant que webmaster du site Internet, (déclarations écrites de Mmes L_______, K_______ et M_______), de shiatsu, de méditation et autres activités dans le domaine du développement personnel, s'occupant activement de son père, lorsqu'il ne participe pas à ces activités. C'est également à Genève qu'il poursuit ses recherches d'emploi, et reste en contact régulier avec sa conseillère qui peut ainsi contrôler son chômage et la qualité de ses recherches d'emploi. Au vu de ce qui précède, force est donc d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que c'est bien à Genève que le recourant réside principalement, ceci quand bien même il lui arrive également de séjourner dans sa résidence secondaire, en France voisine, ce qui n'apparaît pas être une circonstance faisant obstacle au but poursuivi par la loi, soit de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré, d'où l'exigence, pour pouvoir prétendre à percevoir l'indemnité de chômage, de la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). Le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée, et le dossier retourné à l'intimée, pour nouvelle décision, et versement des indemnités de chômage, avec effet au jour où il a été interrompu, ceci toutefois, pour autant que les autres conditions légales soient réunies. 6. Dès lors qu’il obtient gain de cause et est représenté par un mandataire professionnellement qualifié, le recourant a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA), qu’il y a lieu de fixer à CHF 1’000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et de la mettre à la charge de l’intimée.
A/439/2017 - 27/28 - 7. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/439/2017 - 28/28 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 12 janvier 2017, et en tant que de besoin la décision de la caisse cantonale genevoise de chômage du 22 novembre 2016 et retourne le dossier à l'intimée pour nouvelle décision de le sens des considérants. 4. Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de la caisse cantonale genevoise de chômage. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le