Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4389/2015 ATAS/399/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2016 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4389/2015 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a refusé à Monsieur A______, né le ______ 1955, une rente d’invalidité et des mesures professionnelles, par décision du 13 novembre 2015; Que l’assuré a formé recours contre cette décision, par acte du 15 décembre 2015, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif que son état de santé ne lui permettait plus d’envisager sérieusement de retravailler ; Qu'à l'appui de ses dires, il a produit le rapport du 1er décembre 2015 du docteur B______, neurologue FMH, faisant état d'un début possible d'une hydrocéphalie à pression normale, laquelle pourrait expliquer les troubles de la mémoire; Que, dans son avis médical du 1er avril 2016, le docteur C______ du service médical régional pour la Suisse romande de l’assurance-invalidité (SMR) a estimé souhaitable de demander un examen neuropsychologique pour évaluer une aggravation de l’état de santé du recourant ; Que, dans sa réponse du 11 avril 2016, l’intimé a conclu au renvoi du dossier à ses services pour instruction complémentaire ; Que le recourant a conclu, par écriture du 27 avril 2016, à ce qu’un délai suffisamment long lui fût accordé, afin que le médecin mandaté puisse avoir le temps nécessaire de lui transmettre le rapport médical ;
ATTENDU EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie ; Que le recours est recevable, ayant été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 56 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, il convient de constater que le recourant ne s’oppose pas à ce que la cause soit renvoyée à l’intimé afin qu’elle procède à une instruction complémentaire sous forme notamment d'un examen neuropsychologique et, ceci fait, prenne une nouvelle décision ; Que, dans ces conditions, il convient de constater que les parties sont parvenues à un accord dont il sied de prendre note; Que dans la mesure où l'intimé succombe partiellement, l'émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera mis à sa charge.
A/4389/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties
1. Déclare le recours recevable. 2. Annule la décision du 13 novembre 2015. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour mettre en œuvre un examen neuropsychologique et tout autre examen qu’il jugera nécessaire et, ceci fait, pour statuer à nouveau.
Statuant contradictoirement
4. Met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 200.-. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le