Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4384/2018 ATAS/75/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2019 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER
recourant
contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
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A/4384/2018 EN FAIT 1. Par décision du 21 août 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a reconnu Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) invalide à 100% mais lui a refusé une rente ordinaire ou une rente extraordinaire en raison du fait que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies. 2. Par courrier du 31 octobre 2018, envoyé par pli recommandé à l’OAI le 2 novembre 2018, l’intéressé a demandé à celui-ci un nouvel examen de son dossier. 3. Le 13 décembre 2018, l’OAI a transmis le courrier de l’intéressé du 31 octobre 2018 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence. 4. Le 18 décembre 2018, la chambre de céans a invité le recourant, par pli recommandé, à lui faire savoir s’il pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile, lui impartissant un délai au 4 janvier 2019. Ce pli a été distribué au guichet de la poste le 20 décembre 2018. 5. Le recourant n'a pas réagi au courrier de la chambre de la céans du 18 décembre 2018. 6. Par pli du 22 janvier 2019, l’OAI a transmis à la chambre de céans un extrait du suivi des envois de La Poste dont il ressort qu'il a envoyé le 23 août 2018 au recourant sa décision du 21 août 2018 et que le pli a été distribué au guichet le 25 suivant. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 38 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 phr. 1 et 63 al. 1 let. a LPA).
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A/4384/2018 Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). 3. En l'occurrence, il est établi que la décision de l'OAI du 21 août 2018 a été distribuée au guichet de la poste le 25 août suivant. Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé à courir dès le 26 août 2018 et il s'est terminé le 25 septembre 2018. Le recours envoyé par le recourant à l'OAI le 2 novembre 2018 a donc été formé tardivement. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, le recourant n’a pas fait valoir de motif de restitution de délai dans le délai qui lui a été imparti pour le faire. Il y a donc lieu de retenir qu'il n'y a pas de motif valable de restitution du délai de recours. 5. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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A/4384/2018 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le