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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.10.2018 A/4383/2017

15 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·14,626 mots·~1h 13min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL, Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4383/2017 ATAS/930/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 octobre 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée, à GENÈVE, représentée par B______ SA

recourante

contre AXA ASSURANCES SA, rue Général-Guisan 40, WINTERTHUR, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Patrick MOSER

intimée

A/4383/2017 - 2/31 -

A/4383/2017 - 3/31 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'assurée), née le ______ 1956, ressortissante tunisienne, divorcée, titulaire d'un permis C, domiciliée à Genève, travaille auprès de C______ SA. A ce titre elle est assurée notamment contre les accidents professionnels et non professionnels selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) auprès d'AXA ASSURANCES SA (ci-après : AXA ou l'assureur-accidents). 2. Le 8 avril 2016, l'employeur a, par déclaration de sinistre bagatelle, annoncé un accident dont l'assurée avait été victime à son domicile, le 7 avril 2016 à 2h00 du matin: un dégât d'eau étant survenu dans son appartement, elle s'était fait mal au poignet et à l'épaule au moment où elle voulait le réparer; elle ressentait une forte douleur au poignet droit et à l'épaule gauche. Les premiers soins avaient été dispensés par la Clinique des Grangettes. Dans un questionnaire supplémentaire du 5 août 2016, l'assurée a précisé que, vers 1h40 dans la nuit du 6 au 7 avril 2016, réveillée par un bruit continu, elle avait retrouvé sa salle de bains pleine d'eau chaude et brûlante, qui arrivait jusque dans le couloir. Elle avait chuté à plusieurs reprises en glissant dans l'eau, en essayant d'endiguer le flux d'eau et d'appeler les secours. Sur le moment elle n'avait pas senti de douleurs, courant dans tous les sens. Dans l'après-midi du 7 avril, elle ne pouvait plus bouger son bras gauche ("ni en haut ni en bas et surtout pas en arrière, pour s'habiller par exemple") ; la nuit suivante elle ne pouvait plus dormir sur ce bras, très douloureux. Elle n'avait pas interrompu son activité, jusqu'au moment où, le 8 avril, elle s'est rendue aux Grangettes. 3. Les médecins de la consultation d'urgence du service médico-chirurgical qui l'ont examinée ont posé le diagnostic de contusion de l'épaule. Ils ont noté dans leur rapport du 9 avril 2016 que les radiographies effectuées n'ont pas montré de fracture, ni de luxation. Ils ont relevé des douleurs à la palpation de l'extrémité distale de la clavicule gauche; pas de douleurs à la palpation du tendon du biceps. Le traitement a consisté en un traitement anti-inflammatoire, et le port d'un polysling (écharpe), pour soulager les douleurs de l'épaule sur contusion et le port d'une attelle pendant cinq jours pour les douleurs du poignet. Le docteur D______, spécialiste FMH à l'institut de radiologie des Grangettes, note dans son rapport du 11 avril 2016 relatif à une radiographie de l'épaule gauche de face rotations incluant humérus et Neer et clavicule de face, du 8 avril 2016: bonne congruence articulaire gléno-humérale; absence de lésion traumatique osseuse décelable sur ces incidences; pas de diastasis acromio-claviculaire. 4. A raison de douleurs persistantes, l'assurée a par la suite consulté le docteur E______, FMH en chirurgie orthopédique à la clinique des Grangettes. a. Il ressort de son rapport du 25 août 2016 qu'initialement il suspectait une lésion ligamentaire et labrale en antéro-supérieur de l'épaule gauche. Il a fait procéder à un bilan radiologique en raison des douleurs de l'épaule dans les suites de contusion.

A/4383/2017 - 4/31 - Le 3 juin 2016, il avait fait pratiquer une arthrographie et une IRM de l'épaule gauche. Dans son rapport du 10 juin 2016 le Dr D______ a relevé, à l'arthrographie: avant injection, les clichés mettent en évidence une bonne congruence articulaire gléno-humérale, discrète sclérose du trochiter, pas de calcification pathologique décelable, remplissage des différents récessus sans fuite de contraste objectivable. A l'IRM, sur le plan osseux: aucune lésion significative objectivable n'a été relevée; il n'y a, en particulier pas d'argument en faveur d'une séquelle de fracture ou d'arrachement; pas d'altération manifeste des cartilages articulaires ou du labrum, (ni) d'ébauche d'arthrose acromio-claviculaire. Sur le plan tendineux et ligamentaire: intégrité des tendons du sus- et du sous-épineux sans image de déchirure transfixiante partielle de la face profonde du tendon; intégrité du tendon du sous-scapulaire et du long chef du biceps qui est bien en place dans sa gouttière; pas d'altération manifeste des ligaments gléno-huméraux. Sur le plan musculaire: trophicité musculaire conservée, absence d'épanchement significatif visible au niveau de la bourse sous-acromiale. Le radiologue a conclu : données arthrographiques et IRM épaule G sans lésion significative objectivable ; pas d'argument formel en faveur d'une lésion de la coiffe des rotateurs ou du labrum. Le Dr E______ avait dès lors prescrit une infiltration pratiquée le 7 juin 2016, et de la physiothérapie. Dans l'évolution, le 26 juillet 2016, il notait de légères douleurs résiduelles à certains gestes comme chercher un objet loin avec le bras étendu. Une prochaine consultation était prévue le 4 octobre 2016, selon évolution. Si les douleurs augmentaient après une durée supérieure à six mois, une éventuelle arthroscopie serait discutée; actuellement il n'y avait pas d'indication opératoire. b. Dans un nouveau rapport du 1er décembre 2016, le Dr E______ mentionnait au diagnostic une suspicion clinique de lésion ligamentaire gléno-humérale antérieure de l'épaule gauche. À cette date, la patiente gardait une douleur à la mobilisation, au lever (p. ex. des petits-enfants), elle ressentait des douleurs fortes momentanées immédiates; difficultés à dormir sur l'épaule gauche. Il proposait d'attendre les douze mois post-traumatisme et si les symptômes persistaient, il pratiquerait une arthroscopie ; prochain rendez-vous selon symptômes, au plus tard en avril 2017; pronostic quant à un préjudice permanent: pour l'instant symptomatique > à six mois: la probabilité d'une opération augmente. c. Dans un rapport du 14 mars 2017, le Dr E______ évoque la suspicion d'une lésion antéro-supérieure des ligaments gléno-huméraux et de l'attache du biceps épaule G. La patiente garde des symptômes de manière irrégulière mais supportables. Nuits plus difficiles. Le traitement en cours: physiothérapie. Pour la suite, il convenait d'attendre avril/mai 2017: si les symptômes persistaient, il procéderait à l'opération. S'agissant de savoir s'il fallait s'attendre à un préjudice permanent, il indique : éventuellement, mais changeable avec sutures ligamentaires. d. Dans un courrier motivé du 12 avril 2017, adressé à AXA, suite au refus par cette dernière d'accorder une garantie d'hospitalisation, il rappelle avoir organisé une

A/4383/2017 - 5/31 intervention chirurgicale de l'épaule gauche pour le 25 avril 2017. La demande de garantie d'hospitalisation a été refusée sans explications détaillées. Il indique les raisons pour lesquelles il a programmé cette opération, qu'il estime séquellaire de l'accident du 6 avril 2016. Avant l'accident l'épaule gauche était asymptomatique; patiente en bonne santé habituelle, qui effectuait régulièrement du fitness; pas de médicament régulier ni d'allergie connue. L'épaule droite est jusqu'ici asymptomatique. Le diagnostic était celui de suspicion clinique d'une lésion partielle intra-articulaire du tiers supérieur du tendon sous-scapulaire et/ou lésion du ligament gléno-huméral supérieur provoquant une épaule gauche douloureuse et instable. Il décrit ensuite les circonstances de l'événement accidentel: réveillée par un bruit de fuite d'eau venant de la salle de bains, dans la nuit du 6 au 7 avril 2016, la patiente glisse une première fois en se rendant vers la salle de bains. En essayant d'évacuer l'eau, elle glisse encore quatre fois, ne se rappelle plus précisément des circonstances accidentelles, mais se rappelle avoir ressenti une vive douleur dans l'épaule gauche et une douleur moins forte du poignet droit. Le restant de la nuit, avec l'aide du concierge et d'un plombier, la fuite d'eau s'arrête. Dans l'action, elle n'a pas senti les symptômes de son épaule; ce n'est que le lendemain que les douleurs sont revenues apparentes accompagnées d'une difficulté à lever le bras par l'augmentation des douleurs. Après une situation inchangée et une deuxième nuit blanche, elle va consulter aux urgences des Grangettes. Une radiographie est effectuée ne démontrant pas de lésion osseuse fraîche. Patiente immobilisée dans une attelle coude au corps; prescription d'AINS. Elle garde l'attelle pendant deux semaines et demie et prend les médicaments régulièrement: ainsi la douleur intense s'améliore mais elle garde une gêne permanente avec augmentation momentanée aux activités à la mobilisation. Il lui est impossible de dormir sur le côté gauche (réveils nocturnes fréquents); dès qu'elle arrête le médicament, la douleur de l'épaule s'intensifie; les symptômes du poignet droit par contre se sont estompés. Un mois après l'événement, pas d'amélioration notable, d'où la demande de consultation auprès de lui, pour la première fois le 23 mai 2016 (six semaines posttraumatisme). La patiente décrit les symptômes susmentionnés sans signes d'amélioration. L'examen clinique fait évoquer une lésion des ligaments glénohuméraux, antéro-inférieur +/- lésion de la partie haute du tendon sous-scapulaire. Raison pour laquelle il organise une arthro-IRM (3/6/16); le radiologue n'arrive pas à objectiver de lésion ligamentaire ni tendineuse, à lecture des images; le chirurgien suspecte une lésion à l'insertion du long chef du biceps en antérieur incluant le ligament gléno-huméral supérieur. Le 7 juin 2016, infiltration intra-articulaire et sous-acromiale. Six semaines après l'infiltration et trois mois et demi après l'accident, la patiente décrit une phase complètement calme, pendant quatre semaines, suite à l'infiltration. Par la suite, retour de quelques symptômes selon la gestuelle, d'intensité supportable et momentanée. Les mouvements les plus gênants sont liés aux rotations externes de l'épaule. Plus de douleurs nocturnes. La patiente commence un traitement par physiothérapie qui arrive à maintenir les symptômes stables, mais qui ne disparaissent pas complètement. Au contrôle du 1/12/16, à huit

A/4383/2017 - 6/31 mois du traumatisme, la patiente décrit des douleurs de caractère ondulant avec des phases calmes, mais aussi des phases où la mobilisation peut être plus douloureuse. Dernièrement de nouveau des réveils nocturnes selon position, de manière irrégulière. Au vu d'une symptomatique récalcitrante aux traitements conservateurs, il discute pour la première fois d'une possibilité d'intervention chirurgicale par arthroscopie. Indépendamment de l'absence de lésions manifestes à l'IRM, l'examen radiologique pouvant être un faux négatif, il garde une suspicion pour le LCB (long chef biceps) et le LGHS (ligament gléno-huméral supérieur). L'évolution n'étant pas favorable à huit mois du traumatisme, il évoque la possibilité d'attendre l'écoulement du douzième mois post-traumatique pour prendre une décision. La patiente désire attendre et continuer les séances de physiothérapie. Le 6 avril 2017, elle déclare avoir effectué 36 séances de physiothérapie sans avoir remarqué une amélioration, au contraire: la gêne augmente de nouveau, impliquant toutes activités du quotidien et des douleurs surtout les nuits avec des réveils fréquents. La localisation des symptômes n'a jamais changé; elle doit s'adapter aux symptômes et dit ne plus porter avec le bras gauche. Elle demande l'intervention chirurgicale discutée en décembre précédent. A l'examen clinique, et dans l'évolution : - le 23/05/16, pas de particularité à l'inspection. Neurovasculaire intacte; douleurs décrites en antéro-latéral du moignon de l'épaule en-dessous de l'acromion. Pas d'irradiation vers distal ou proximal. Articulation acromio-claviculaire indolore. Il indique les résultats de la mobilité active/passive. Les tests du tendon sus-épineux sont indolores ; forces statiques M5. Le sous-épineux moyennement douloureux, M5; tests du tendon sous-scapulaire fortement douloureux, M4- pour le tiers supérieur, M3 pour les deux tiers inférieurs ; test de Yokum indolore ; test d'O'Brien moyennement douloureux. Signes de conflits sous-acromial négatifs. Le long chef du biceps/intervalle des rotateurs indolores. Douleur en antérieur par rotation externe forcée passive à 60 et 90° d'abduction; - le 01/12/16 : l'endroit douloureux reste en antéro-latéral du moignon de l'épaule, pouvant irradier le long du biceps jusqu'au coude; s'ajoutent des myélogéloses périscapulaires avec les Trigger points positifs; neurovasculaire intacte; acromioclaviculaire indolore. Mobilité active/passive (flexion/abduction), mouvement légèrement douloureux en fin de course, rotation externe2 désagréable. Les tests des tendons sus-épineux douloureux en central, indolore en antérieur, forces statiques M4+. Sous-épineux indolore, M5. Sous-scapulaire douloureux dans son tiers supérieur, moyennement douloureux dans les deux tiers inférieurs, M4- et M4. Test d'O'Brien douloureux. Test de Yokum indolore. Signes de conflit sousacromial négatifs. S'agissant des examens complémentaires, soit l'arthro-IRM (3/6/16): selon le radiologue, aucune particularité; interprétation du chirurgien : irrégularité dans la partie antérieure de l'insertion du long chef du biceps et du ligament gléno--huméral supérieur.

A/4383/2017 - 7/31 - Attitude clinique: il retient une épaule gauche asymptomatique avant l'événement du 6/04/16, épaule droite asymptomatique jusqu'à présent. Événement accidentel incluant les définitions selon la LAA. Des symptômes en continuité avec des signes cliniques pouvant corroborer avec une épaule douloureuse instable et lésion partielle ligamentaire, à part une phase calme sous influence de cortisone pendant quatre semaines. Il est connu que dans cette pathologie, des examens complémentaires comme l'arthro-IRM effectuée peuvent donner des résultats faux négatifs: l'examen clinique prime pour le diagnostic. Ce dernier est définitif après évaluation in situ sous arthroscopie. Il sollicite en conclusion l'explication médicale du refus. 5. Par courrier daté du 13 avril 2017 (ndr: mais signé le 20 avril – d'où sa désignation par les parties dans leurs écritures, sous l'une ou l'autre de ces dates), le médecinconseil de l'assureur-accidents, le Dr F______, a conclu qu'en l'absence de lésion somatique objectivée et objectivable, chez une patiente investiguée de façon exhaustive vis-à-vis de son épaule, il résulte une contusion de l'épaule gauche. Le traitement était conservateur et la symptomatologie persiste malgré une infiltration et de la physiothérapie. Le chirurgien traitant a, dans un certificat du 14 mars 2017, proposé une intervention chirurgicale, pour suspicion de lésion antéro-supérieure des ligaments gléno-huméral et d'attache du biceps, vu la persistance de la symptomatologie. Le Dr F______ a fixé le statu quo sine au plus tard six mois après l'événement, soit le 7 octobre 2016, date au-delà de laquelle la symptomatologie qui perdure est, selon lui, en relation avec une "pathologie X de l'épaule", sans aucun rapport de causalité naturelle avec l'événement, ou avec une "pathologie X locorégionale". 6. Par décision du 26 avril 2017, AXA a mis un terme au versement de ses prestations à compter du 7 octobre 2016; elle renonce à demander le remboursement des prestations versées jusqu'à ce jour; pour tout recours éventuel (opposition), l'effet suspensif a été retiré. 7. L'assurée, représentée par son conseil, s'est opposée à cette décision, par courrier du 8 mai 2017: la preuve de l'atteinte d'un statu quo ante vel sine n'est pas rapportée à ce stade, de sorte qu'AXA ne peut mettre fin à ses prestations avec effet au 7 octobre 2016. Pour autant que l'on puisse admettre que le rapport interne du Dr F______ du 20 avril 2017 ait une quelconque valeur probante, l'appréciation dûment motivée du Dr E______ permet d'avoir de sérieux doutes quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales du médecin interne à l'assurance. Elle conclut que, dans ces conditions, la mise sur pied d'une expertise est indispensable; elle a proposé trois noms d'experts tous spécialistes FMH en chirurgie orthopédique (Dresse G______, Drs H______ et/ou I______). Elle propose à l'assurance, dans un premier temps, de suspendre la procédure d'opposition jusqu'à nouvel avis. 8. Le Dr E______ a également fait part de son désaccord avec la position du médecinconseil, par courrier du 9 mai 2017: l'avis du Dr F______ du 13 avril 2017 se base

A/4383/2017 - 8/31 uniquement sur le rapport écrit de l'arthro-IRM du 3 juin 2016, sans qu'il n'ait selon la compréhension du chirurgien traitant - visualisé par lui-même les images. En effet, on n'arrive pas à objectiver une lésion à cet examen, mais le médecinconseil laisse complètement de côté la sensibilité et la spécificité de tels examens, surtout concernant des lésions ligamentaires. Parmi de nombreux travaux scientifiques publiés concernant ce sujet, il en cite quelques-uns démontrant clairement que cet examen n'est pas infaillible et source de mauvaises interprétations, faux-positives et faux-négatives. Au médecin-conseil de prouver le contraire dans le domaine scientifique. Il constate avec regret que l'expérience et l'examen clinique d'un médecin ont malheureusement de moins en moins de valeur, au profit d'une instrumentalisation du diagnostic, en plus coûteuse et source de fausses interprétations potentielles. Le Dr E______ observe que ses consultations régulières et les rapports qu'il a établis, témoignant d'une persistance des symptômes avec un diagnostic se basant sur ses examens cliniques, n'ont jamais été pris en considération; notamment le fait qu'il avait déjà annoncé l'éventualité d'une intervention chirurgicale dans un rapport du 29 (recte : 25) août 2016. Il se pose la question de savoir pourquoi le médecin-conseil ou l'assurance n'avaient pas réagi à ce moment-là. Il est de bonne guerre qu'un médecin conteste un diagnostic posé par un collègue, mais à condition qu'il prenne le temps de convoquer la personne atteinte pour pouvoir se faire sa propre appréciation en l'écoutant et en effectuant un examen clinique approfondi. Il n'accepterait donc pas la décision du médecinconseil avant que ce dernier ou un autre médecin-conseil, idéalement spécialisé dans le domaine des pathologies de l'épaule, ait écouté et examiné la patiente pour, soit accepter le diagnostic du médecin traitant et son attitude, soit donner un autre diagnostic en prouvant de manière explicative pourquoi il n'y a pas de relation avec l'événement accidentel du 7 avril 2016. Il n'accepte pas, comme le Dr F______ l'a écrit « pathologie X de l'épaule » : cette phrase fait preuve d'un manque d'évaluation adéquate. 9. Pendant la procédure d'opposition, le docteur J______, chirurgien orthopédique FMH, médecin-conseil du mandataire de la recourante, a été consulté pour examen du dossier. Dans son appréciation du 6 juin 2017, il mentionne comme circonstances du sinistre : 7 avril 2016 : l'assurée a glissé deux fois à son domicile sur le sol mouillé et chuté. Antécédents médicaux/facteurs étrangers : à déterminer. Diagnostic: contusion au poignet droit (gauche ?) et à l'épaule gauche. Il énumère ensuite chronologiquement l'évolution de l'état de santé et de la prise en charge depuis l'accident; remarque qu'il n'y a pas eu d'incapacité de travail; rappelle les conclusions des médecins ayant examiné successivement l'assurée, les mesures prises depuis le 8 avril 2016, ainsi que les prises de position successives du chirurgien traitant jusqu'au 9 mai 2017. Il observe que le diagnostic n'est actuellement pas clair, car il s'agit en fait d'une suspicion de deux possibles lésions (selon le rapport du chirurgien traitant du 12 avril 2017). Il remarque que l'IRM de l'épaule gauche du 3 juin 2016 ne montre toutefois aucune lésion, mais pas de troubles dégénératifs non plus. Il rappelle que cet examen n'est pas fiable à 100 %.

A/4383/2017 - 9/31 - L'anamnèse du cas semble cohérente avec une lésion traumatique et l'avis du spécialiste n'est pas dénué de fondement. Le seul moyen d'y voir clair serait de pratiquer l'arthroscopie proposée par le chirurgien traitant, éventuellement à but diagnostique uniquement. Il faut recommander à la patiente de se soumettre à l'intervention chirurgicale suggérée et, de cette façon, le chirurgien traitant pourra poser un diagnostic définitif. 10. Par courrier du 20 juin 2017, l'assurée a informé AXA qu'une arthroscopie de l'épaule gauche aurait lieu le 20 juillet 2017. Elle proposait de suspendre la procédure d'opposition jusqu'à réception du rapport opératoire, cette intervention étant susceptible d'apporter des enseignements complémentaires sur la nature des lésions subies. 11. En date du 20 juillet 2017, le Dr E______ a réalisé une arthroscopie de l'épaule gauche, reconstruction capsulo-ligamentaire et labrale antéro-supérieure, ainsi qu'une suture du tendon du sus-épineux. Dans son rapport opératoire du même jour, le chirurgien retient le diagnostic suivant : épaule douloureuse instable gauche avec lésion de la partie antérieure à l'insertion du long chef du biceps, désinsertion du labrum et du ligament gléno-huméral moyen, lésion partielle couverte en postérocentral du tendon sus-épineux. Il décrit son intervention. Arthroscopie épaule G: reconstruction capsule au-ligamentaire et labrale antéro-supérieure, suture du tendon sus-épineux. Il a consigné une anamnèse préopératoire très complète et noté dans le détail ses observations en cours d'intervention. Il a annexé une série de clichés à son rapport. 12. L'assurée a transmis ce rapport à AXA et complété son opposition, par courrier du 27 juillet 2017. L'argumentation de l'intimée reposait sur l'absence de lésion objectivée; tel n'était désormais plus le cas, si bien que le médecin-conseil d'AXA devrait être maintenant en mesure de réformer sa propre prise de position. Devant l'échec de la preuve de l'atteinte d'un statu quo sine AXA était tenue de poursuivre le versement des prestations légales au-delà du 7 octobre 2016. À titre subsidiaire, une expertise externe devrait être mise sur pied en recourant au concours d'un des spécialistes proposés. 13. Par décision sur opposition du 4 octobre 2017, l'assureur-accidents a rejeté l'opposition du 8 mai 2017, précisant qu'un éventuel recours contre cette décision n'aurait aucun effet suspensif. En substance, l'événement incriminé n'avait causé qu'une simple contusion, sans lésion traumatique, ayant provoqué des douleurs modérées qui se sont rapidement amendées pour laisser place à l'évolution normale des troubles préexistants. Ceci ressort clairement des deux rapports des médecinsconseils interpellés par AXA, les Drs F______ et K______. 14. Par courrier du 5 octobre 2017, le mandataire de la recourante a accusé réception de la décision sur opposition susmentionnée en observant que l'annexe promise (rapport du Dr K______) ne s'y trouvait pas. Il priait en conséquence AXA de bien

A/4383/2017 - 10/31 vouloir lui adresser ce document dans les meilleurs délais, dans la perspective d'un recours. 15. L'évaluation du Dr K______ du 18 septembre 2017, pour étude de la relation de causalité entre un événement survenu le 7 avril 2016 et une intervention chirurgicale réalisée le 20 juillet 2017, sur dossier uniquement, énumère les documents, notamment médicaux, figurant au dossier, du 8 avril 2016 jusqu'au rapport opératoire du 20 juillet 2017. Le contenu des documents médicaux principaux y est résumé. En substance, ce médecin-conseil observe que selon le rapport détaillé du chirurgien traitant, l'assurée aurait chuté à plusieurs reprises lors d'un problème d'inondation dans sa maison. Le Dr K______ retient qu'il ne s'agit pas d'une chute avec une énergie cinétique élevée. Selon ses déclarations et les rapports médicaux détaillés de son chirurgien, l'assurée ne présentait pas d'antécédents douloureux sur cette épaule, notamment de luxation survenue précédemment ou lors de l'événement du 7 avril 2016. Il résume l'évolution depuis la première consultation au service des urgences, et constate qu'à l'intervention réalisée le 20 juillet 2017 on retrouve plusieurs lésions détaillées sur le labrum, le long chef du biceps, les ligaments gléno-huméraux supérieur et moyen, ainsi qu'une lésion du tendon du susépineux. Le chirurgien traitant a souligné que l'arthro-IRM comporte une part d'inexactitudes diagnostiques ou de fausses interprétations. Il s'agit néanmoins ici d'un examen avec une infiltration articulaire de produit de contraste, augmentant la qualité de l'examen standard. On retient également que les clichés réalisés au temps arthrographique éliminent une fuite du produit de contraste, ce qui permet de conclure en l'étanchéité de la coiffe. Il faut retenir que l'examen de l'épaule gauche en urgence ne montre pas d'impotence fonctionnelle complète comme on peut le constater après une rupture traumatique de la coiffe. Il retient que selon les recommandations de la méta-analyse et de la Haute autorité de santé française, les lésions de la coiffe des rotateurs surviennent le plus souvent sur des tendons présentant des lésions dégénératives, les ruptures sur tendon antérieurement sain sont rares. Il faut bien retenir une origine dégénérative à ces lésions structurelles qui ont nécessité une réinsertion chirurgicale à distance en l'absence de lésion structurelle mise en évidence initialement. Il conclut donc que six mois après la survenue de l'événement, celui-ci a cessé ses effets délétères et un statu quo sine est retenu le 7 octobre 2016. 16. Par courrier recommandé du 2 novembre 2017, l'assurée, représentée par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 4 octobre 2017, à ce qu'il soit dit que l'assureur-accidents est tenu de servir les prestations légales au-delà du 7 octobre 2016, avec suite de frais et dépens, y compris les frais de l'introduction, au sens de l'art. 45 LPGA, soit CHF 250.- correspondant aux honoraires du Dr J______; subsidiairement à ce qu'AXA soit enjointe à mettre sur pied une expertise médicale pour déterminer

A/4383/2017 - 11/31 l'étendue de sa responsabilité pour les suites de l'accident du 7 avril 2016, en tenant compte des propositions d'experts émises pendant la procédure d'opposition. L'intimée confirme, sur opposition, son refus de servir les prestations au-delà du 31 décembre 2016 (recte: 7 octobre 2016). Elle ne nie plus la présence de lésions à l'épaule gauche, mais considère que l'événement accidentel n'était qu'une simple contusion, sans lésion traumatique, n'ayant provoqué que des douleurs modérées qui se seraient rapidement amendées. Faisant fi d'une éventuelle violation du droit d'être entendu, l'intimée évoque le rapport médical d'un autre médecin-conseil, le Dr K______, qui n'était même pas annexé à la décision sur opposition. De surcroît la mise sur pied d'une expertise médicale externe au sens de l'art. 44 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) n'est même pas envisagée. En date du 31 octobre 2017, le dossier médical complet était à nouveau soumis par la recourante au Dr J______: selon ce spécialiste, la symptomatologie est tout à fait compatible avec les lésions subies par la recourante, si bien que le lien de causalité naturelle entre ces dernières et l'accident du 7 avril 2016 serait très vraisemblable. Selon la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, on peut inclure dans l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences de l'accident: ces lésions, exhaustivement énumérées sont assimilées à un accident, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire. En l'état, les conditions pour l'admission d'un accident au sens de la loi sont réunies et ce point n'est pas contesté. En l'espèce les liens de causalité naturelle et adéquate ont été admis, de sorte qu'initialement l'assureur-accidents a versé les prestations légales. La suppression des prestations n'est admise, par la suite, que si l'administration apporte la preuve que les troubles de la santé en question ne sont plus en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'accident assuré (statu quo ante ou sine). En l'absence de preuve, la suppression des prestations n'est pas possible. Selon la jurisprudence l'assureur ne doit pas démontrer qu'il y a des causes extérieures à l'accident, mais seulement que les suites de l'accident ont perdu leur lien de causalité avec les troubles de la santé. Ainsi ne doit-il pas apporter la preuve négative et il peut être amené à refuser ses prestations à titre rétroactif, car il n'est notamment pas en droit de suspendre ses prestations dans l'attente des résultats d'une expertise médicale. Jusqu'au rapport opératoire du Dr E______ du 20 juillet 2017 l'avis de l'assureur-accidents reposait sur celui de son médecin-conseil (Dr F______), lequel partait notamment du principe qu'il n'y avait pas de lésion objectivée et objectivable, alors même qu'une arthroscopie de l'épaule gauche était prévue et que les images provenant d'une arthro-IRM n'était pas entièrement fiables, surtout en présence d'un examen clinique évocateur d'une lésion à ladite articulation. Or, à réception du rapport opératoire, l'intimée ne pouvant plus nier l'existence de lésions objectivées et objectivables, elle a alors remis en cause le lien de ces lésions avec l'accident. Au plus tard à ce stade elle

A/4383/2017 - 12/31 aurait raisonnablement dû à tout le moins mettre sur pied une expertise médicale externe. En effet, si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales internes, une expertise médicale externe doit être ordonnée. Elle a au contraire sollicité la prise de position d'un deuxième médecin-conseil, le Dr K______, laquelle n'a pas une valeur probante supérieure à celle du précédent médecin-conseil. Elle repose notamment sur une anamnèse biaisée, dès lors que ce médecin part du principe que la recourante n'a pas subi d'impotence fonctionnelle suite à l'accident, sans doute en se référant au rapport du médecin urgentiste de la clinique des Grangettes. Or si la recourante n'avait pas eu de douleurs à la mobilisation, elle n'aurait pas consulté si rapidement, et le médecin n'aurait pas prescrit d'immobilisation de l'articulation par le biais d'une attelle. Or, dans le cadre de ses réponses du 5 août 2016 au questionnaire de l'intimée, la recourante explique qu'elle ne pouvait plus bouger son bras gauche et que cela l'empêchait même de trouver son sommeil. Il s'agit là d'une déclaration dite « de la première heure »; il y a donc clairement lieu de privilégier l'anamnèse selon les déclarations de l'assurée et de son chirurgien traitant, et de considérer que le rapport médical de la clinique des Grangettes du 9 avril 2016 contient des informations erronées en ce qui concerne les plaintes initiales de l'assurée. Ainsi le Dr K______ ne pouvait décemment affirmer que la recourante n'avait pas subi d'impotence fonctionnelle complète. Enfin ce dernier se réfère à des recommandations françaises qui préciseraient que les lésions de la coiffe des rotateurs surviendraient le plus souvent sur des tendons présentant des lésions dégénératives; les ruptures sur tendon antérieurement sain seraient rares. La pertinence de cette affirmation ne fait évidemment aucun doute, mais est parfaitement inutile dans le contexte de l'assurance-accidents selon la LAA, puisque le fait qu'un tendon présenterait des lésions dégénératives n'est pas un argument pour exclure une causalité naturelle entre l'accident et une lésion de la coiffe des rotateurs. Enfin ce médecin-conseil ne traite que de la lésion du tendon, alors que la recourante présente également des lésions capsulo-ligamentaires et du labrum. Ainsi, au vu de l'échec de l'apport de la preuve de l'atteinte d'un statu quo sine, l'intimée doit être tenue de poursuivre le versement des prestations légales au-delà du 7 octobre 2016. Les rapports des médecins internes à AXA sont tellement peu convaincants que le versement des prestations d'assurance aurait sans autre dû être maintenu. À tout le moins, et subsidiairement, l'intimée doit mettre sur pied une expertise médicale externe pour clarifier la question de la fixation d'un statu quo sine pour autant qu'il puisse encore être atteint. 17. L'intimée, représentée par un conseil, a répondu au recours par mémoire du 15 janvier 2018. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 4 octobre 2017. Elle rappelle qu'initialement la recourante a été examinée par le Dr L______ qui, à l'examen clinique avait noté des douleurs à la palpation de l'extrémité distale de la clavicule gauche; les mouvements d'abduction et d'élévation étaient notés

A/4383/2017 - 13/31 d'amplitude complète et indolore, tandis que le testing de la coiffe des rotateurs s'était avéré sans particularité; les radiographies de l'épaule n'avaient pas montré de fracture ni de luxation. Le médecin urgentiste avait posé le diagnostic de contusion de l'épaule gauche; le traitement avait consisté en une immobilisation totale du poignet et la prise d'anti-inflammatoires. Dès le 23 mai 2016, l'assurée avait été prise en charge par le Dr E______; les rapports d'imagerie avaient alors mis en exergue l'absence de séquelles de fracture ou d'arrachement (ni) d'une ébauche d'arthrose acromio-claviculaire. Les tendons ligaments et le long chef du biceps ne montraient pas de déchirure transfixiante ou partielle. La trophicité musculaire était conservée. La recourante n'avait pas été mise au bénéfice d'une incapacité de travail suite à l'évènement du 7 avril 2016. Elle avait bénéficié d'une infiltration le 7 juin 2016. Dans son rapport du 25 août 2016, le Dr E______ relevait l'existence de légères douleurs résiduelles, lorsque la patiente cherche un objet loin devant avec le bras étendu, précisant que cette dernière pouvait vaquer à ses activités quotidiennes, qu'elle ne se plaignait pas de douleurs au repos et nocturnes. Il indique toutefois que l'examen clinique lui faisait suspecter une lésion ligamentaire; puis le 14 mars 2017 il indiquait suspecter une lésion antéro-supérieure du ligament glénohuméral et de l'attache du biceps. Il avait alors prescrit de la physiothérapie en laissant ouverte l'option chirurgicale. L'intimée avait ultérieurement refusé d'accorder une garantie d'hospitalisation pour l'intervention chirurgicale de l'épaule gauche que le chirurgien traitant souhaitait réaliser. Dans un courrier que ce médecin avait adressé au médecin-conseil de l'intimée, le 12 avril 2017, il considérait que son examen clinique devait primer pour le diagnostic, dans la mesure où les examens complémentaires et l'arthro-IRM pouvait donner des résultats « faux négatifs ». Dans son courrier du 30 avril 2017, le chirurgien traitant contestait la décision de l'intimée de mettre un terme aux prestations, alléguant l'existence de symptômes de pont depuis la survenue de l'événement. Il ressortait ensuite du certificat médical de ce chirurgien du 21 juillet 2017 que la recourante a bénéficié d'un arrêt de travail complet du 8 mai au 31 août 2017. Le 20 juillet 2017 il avait, sans en référer préalablement à l'intimée, réalisé une arthroscopie de l'épaule gauche de la patiente. Dans son rapport opératoire du même jour, il faisait état d'une désinsertion étendue du labrum, d'une rupture partielle du tendon du long chef du biceps et d'une fissure longitudinale du tendon du susépineux de 5mm. Il constatait enfin une synovite avancée. Dans son rapport du 18 septembre 2017, le Dr K______ avait pris en compte l'ensemble des éléments médicaux versés au dossier et examiné les critiques du chirurgien traitant, notamment par rapport à l'efficacité diagnostique de l'imagerie et confirmé les conclusions du précédent médecin-conseil de l'intimée quant à la date de survenance du statu quo sine, considérant qu'il fallait retenir que les lésions observées et traitées le 20 juillet 2017 étaient d'origine dégénérative. Sur recours, les nouveaux rapports médicaux produits ont été soumis au Dr K______ pour avis complémentaire. Dans un rapport du 11 décembre 2017, ce dernier a estimé qu'on ne pouvait pas vraiment parler d'impotence fonctionnelle complète de l'épaule dans la mesure où l'examen clinique du chirurgien traitant retrouvait une

A/4383/2017 - 14/31 flexion active de 150° et une abduction active à 120° mais douloureuse. Il rappelait également l'absence, à l'examen du 9 avril 2016, de réaction inflammatoire de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, d'anomalie notable à l'examen clinique ou bien encore d'hématome lors de la consultation aux urgences. Il a enfin relevé que les douleurs étaient toujours restées modérées, alors qu'une déchirure aiguë tendineuse entraîne des douleurs importantes avec une limitation fonctionnelle articulaire en raison des douleurs provoquées. Il a également justifié de façon détaillée ses conclusions et les raisons pour lesquelles il s'écartait de celles du chirurgien traitant. Contrairement à ce que prétend la recourante, il n'existe pas dans son dossier d'élément déterminant permettant de douter du bien-fondé des avis médicaux émis en toute connaissance de cause par les médecins-conseils de l'intimée. Ces derniers se sont attachés à réexaminer tous les éléments matériels à disposition pour trancher la question médicale litigieuse: leurs conclusions reposent sur un examen de l'anamnèse du dossier médical de l'intéressé, ils ont correctement pris en considération les plaintes exprimées par la recourante. Ils ont également analysé le protocole opératoire ainsi que les clichés réalisés dans ce cadre. Dans la mesure où le dossier a été adressé au service médical de l'intimée suite aux prises de position du médecin traitant, on doit bien admettre que les médecins-conseils ont pu évaluer en toute connaissance de cause les mérites de l'opinion du chirurgien traitant en particulier. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les conclusions concernant l'inexistence d'un lien de causalité entre ses plaintes et l'accident incriminé sont dûment motivées et convaincantes. Au vu des rapports probants de ces médecinsconseils, l'événement incriminé a causé une simple contusion, sans lésion traumatique, ayant provoqué des douleurs modérées. Les lésions constatées lors de l'intervention chirurgicale n'étaient pas présentes dans les suites immédiates de l'accident et ne sont pas en relation de causalité avec lui. En constatant n'avoir jamais eu aucun problème à son épaule gauche avant sa chute du 7 avril 2016, et en affirmant que les atteintes à la santé de l'assurée seraient directement liés à son accident, la recourante, et les médecins qui l'ont suivie, formulent des allégations qui apparaissent exclusivement dictées par le principe "post hoc ergo propter hoc", lequel est impropre à établir un rapport de cause à effet entre l'accident assuré et une atteinte à la santé. L'intimée conclut dès lors que le dossier est complet et permet à la chambre de céans de statuer en pleine connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de compléter l'instruction par une expertise judiciaire. 18. Les observations et conclusions du Dr K______ dans son avis complémentaire du 11 décembre 2017, se prononçant par rapport au courrier du 13 octobre 2017 du chirurgien traitant, et de celui du médecin-conseil de la mandataire de la recourante du 31 octobre 2017 ont été évoquées par l'intimée, dans le cadre de sa réponse et repris pour l'essentiel ci-dessus (ch.17). Le détail de son argumentation sera évoqué, dans la mesure utile, dans les considérants qui vont suivre. 19. La recourante a répliqué le 28 février 2018. Elle persiste intégralement dans les conclusions de son recours. Pour l'essentiel, elle conteste certains allégués de

A/4383/2017 - 15/31 l'intimée, en particulier la portée que cette dernière attache à l'examen clinique initial: selon la recourante ce rapport contient des informations erronées en ce qui concerne ses plaintes initiales. Les conditions d'exercice de la médecine d'urgence sont telles qu'il n'est pas rare que les services d'urgences des hôpitaux et des cliniques fassent des erreurs dans leurs rapports: à titre d'exemple le fait que le rapport du 2 mai 2016 de la même clinique évoque une contusion au poignet gauche alors qu'initialement il était question du poignet droit. Ce n'est pas que le poignet qui a été immobilisé, mais également l'épaule gauche, par le port d'un polysling. Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la recourante l'avait bien informée de la mise sur pied de l'intervention chirurgicale du 20 juillet 2017; le cas de sinistre et l'étendue de l'intervention chirurgicale effectuée, conduisant immanquablement à une incapacité de travail étaient connus de l'intimée. Elle conteste pour le surplus nombre d'arguments développés par AXA, dans la discussion: ses arguments seront repris, dans la mesure utile, dans les considérants qui vont suivre. 20. L'intimée s'est brièvement prononcée le 23 mars 2018, dans le cadre d'une duplique. Sur le plan médical, elle rappelle que les rapports du service des urgences établis dans les suites immédiates du sinistre ont mis en exergue l'absence de lésion somatique objectivée et objectivable. Les explications supplémentaires de la recourante ne permettent pas d'occulter le fait que les premiers médecins qui l'ont prise en charge ont conclu à un examen normal, nécessitant uniquement un traitement conservateur. Ils ont clairement fait état d'une absence d'impotence fonctionnelle complète, et l'imagerie médicale initiale n'a pas mis en évidence de lésions structurelles. Elle rappelle ensuite que l'avis du médecin traitant ne prime pas sur celui du médecin-conseil, et les principes qui régissent l'appréciation des avis médicaux en fonction de la nature des rapports qui les lient à l'assuré. Certes, le Dr J______ ne partage pas l'avis des deux médecins-conseils de l'intimée. Son appréciation du 30 janvier 2018 n'apporte toutefois rien de neuf: l'intimée se réfère donc à ses écritures précédentes en ce qui concerne l'appréciation dudit médecin. 21. Sur quoi la chambre de céans a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à un mois. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

A/4383/2017 - 16/31 - Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 4. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 5. a. À titre préalable, la recourante reproche à l'intimée de ne pas lui avoir soumis l'appréciation médicale du Dr K______, médecin-conseil dont elle avait requis le dossier pendant la procédure d'opposition; en conséquence, l'assurée n’avait pu se prononcer sur cet élément avant la décision sur opposition, AXA faisant ainsi fi d'une éventuelle violation du droit d'être entendu. La recourante ne déduit pas de conclusion formelle de sa critique. b. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 124 V 90 consid. 2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Le juge des assurances peut examiner l'éventuelle violation du droit d'être entendu aussi bien sur contestation d'une partie que d'office (ATF 120 V 362 consid. 2a; cf. aussi ZIMMERLI, Zum rechtlichen Gehör im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren, in Festschrift 75 Jahre EVG, Berne 1992, p. 326). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 [Cst. – RS 101]), notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Une violation du droit d’être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

A/4383/2017 - 17/31 attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa); même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'administré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c). c. Quoi qu'il en soit, et conformément à la jurisprudence rappelée précédemment, la recourante a eu tout loisir de se prononcer au sujet de ce document, dans le cadre de son recours, et tout au long de la procédure judiciaire, de sorte qu'à supposer que l'on dût retenir une violation du droit d'être entendu, celui-ci doit être considéré comme réparé: dans le but de rendre sa décision sur opposition AXA a soumis une nouvelle fois l'ensemble du dossier à son service médical, soit à un deuxième médecin-conseil, à la fin de l'instruction sur opposition. S'agissant toutefois d'une évaluation interne à l'assureur-accidents, fondée sur le dossier et en particulier sur les documents médicaux recueillis, - dont le but est d'apporter l'avis du spécialiste (médecin) à l'assureur, pour l'aider à rendre sa décision -, on voit mal que l'assureur soit tenu de soumettre encore à l'assuré ce dernier avis médical, pour qu'il se prononce encore à son sujet, avant qu'il rende sa décision sur opposition, au risque de prolonger indéfiniment la procédure - d'opposition dans le cas d'espèce -; il est vrai, néanmoins que cet avis médical aurait pu être transmis à la recourante en annexe à la décision entreprise. De ce point de vue, le droit d'être entendu est garanti par la voie du recours contre la décision sur opposition. Toute autre est la question de la valeur probante de cet avis médical, cet aspect n'ayant pas d'incidence sur l'examen de la violation alléguée du droit d'être entendu. 6. Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'assurance-accidents au-delà du 7 octobre 2016, singulièrement sur le point de savoir s'il existe au-delà de cette date un rapport de causalité entre les plaintes de l'assurée concernant l'épaule gauche et l'événement du 7 avril 2016. 7. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle

A/4383/2017 - 18/31 - (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. 8. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22+%2B%22fracture+de+la+cheville%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://intrapj/perl/decis/119%20V%20335

A/4383/2017 - 19/31 - 9. a. L’art. 6 al. 2 LAA a conféré au Conseil fédéral la compétence d’étendre la prise en charge par l’assurance-accidents à des lésions assimilables à un accident. Aux termes de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA - RS 832.202) dans sa teneur en force jusqu’au 31 décembre 2016, adopté sur la base de cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: fractures (let. a), des déboîtements d'articulation (let. b), des déchirures du ménisque (let. c), des déchirures de muscles (let. d), des élongations de muscles (let. e), des déchirures de tendons (let. f), des lésions de ligaments (let. g) et des lésions du tympan (let. h). La jurisprudence considère que les dispositions d'exception, comme l'art. 9 al. 2 OLAA qui contient une liste exhaustive, ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale. Aussi, n'est-il pas admissible d'étendre la liste des lésions corporelles assimilées à un accident en raisonnant par analogie (ATF 114 V 298 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3). La notion de lésion assimilée à un accident, au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, a pour but d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinction opérée par le droit fédéral entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43 consid. 2b). La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.2). Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1; ATF 123 V 43 consid. 2b et les arrêts cités). En l'absence de cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés ne sont pas à la charge de l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2017 précité, consid.4.2). b. La notion de cause extérieure présuppose qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas lorsque l'exercice de l'activité à la suite de laquelle l'assuré a éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l'instar de la pratique de nombreux sports. L'existence d'un facteur extérieur comportant un http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_118&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-298%3Afr&number_of_ranks=0#page298 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_662%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-466%3Afr&number_of_ranks=0#page466

A/4383/2017 - 20/31 risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en cause équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres, qui est physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique (ATF 139 V 327 consid. 3.3.1). C'est la raison pour laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA ne sont pas prises en considération lorsqu'elles surviennent à la suite de gestes quotidiens accomplis sans qu'interfère un phénomène extérieur reconnaissable. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne constituent en effet pas une cause dommageable extérieure en tant qu'elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme (ATF 129 V 466 consid. 4.2.1. et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2017 précité, consid. 4.2). Ainsi, celui qui ressent une vive douleur, symptôme d'une des lésions énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, lorsqu'il se lève, s'assied, se couche ou marche dans une pièce, ne saurait se prévaloir d'une lésion assimilée à un accident, à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_496/2007 du 29 avril 2008 consid. 2). En revanche, l'existence d'un facteur extérieur dommageable est donnée lors de modifications de la position du corps qui conduisent fréquemment à des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents, telles que le fait de se redresser brusquement alors qu'on était accroupi, les mouvements brusques ou effectués alors qu'on est lourdement chargé, ou encore le changement de position du corps de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (ATF 129 V 446 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 315/03 du 23 novembre 2004 consid. 2.2). En outre, la cause extérieure peut être discrète et courante (ATF 116 V 145 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 362/06 du 4 juillet 2007 consid. 3). c. L'existence d'une cause extérieure permettant d'assimiler une lésion au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA à un accident a donné lieu à une abondante casuistique du Tribunal fédéral. La notion de cause extérieure a notamment été admise dans les cas suivants : une fracture d'une vertèbre à la suite de contractions causées par une crise d'épilepsie (SVR 1998 UV N° 22, p. 81), le fait de pousser un lourd panier de linge du pied gauche et de faire un mouvement brusque conduisant à une entorse du genou droit (RAMA 2000 N° U 385 p. 267), un saut du haut d'un carton d'emballage (RAMA 2001 N° U 435 p. 332), une entorse du genou en glissant sur un terrain inégal après avoir tenté de séparer des chiens qui se battent (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 27/00 du 27 juin 2001), un faux pas en jouant au volley-ball, provoquant un pincement au genou gauche (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 92/00 du 27 juin 2001), un saut d'une hauteur de 60 centimètres d'un chariot à bagages (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 266/00 du 21 septembre 2001), l'élongation des muscles adducteurs pendant l'entraînement au http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_662%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-327%3Afr&number_of_ranks=0#page327 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_662%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-466%3Afr&number_of_ranks=0#page470

A/4383/2017 - 21/31 football (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 20/00 du 10 décembre 2001), une entorse d'un ligament de la cheville gauche après un mouvement de rotation en jouant au hockey en salle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 287/00 du 22 février 2002), une brusque rotation dans une cuisine avec des douleurs subséquentes du genou (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 5/02 du 21 octobre 2002), une déchirure partielle du tendon rotulien pour un danseur effectuant un porté accroupi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 153/06 du 16 août 2006), et une lésion du ligament du genou droit pour un skieur pratiquant le carving (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 223/05 du 27 octobre 2005). En revanche, l'existence d'un facteur extérieur dommageable a été niée en présence d'une charge de travail importante et répétée qui a conduit à l'augmentation continue et l'aggravation de douleurs aux genoux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 198/00 du 30 août 2001), d'une lésion au genou survenue en montant des escaliers (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 159/03 du 11 décembre 2003), d'une élongation musculaire dont les douleurs ont été ressenties lors d'une course à pied (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 100/03 du 31 octobre 2003), ou encore d'une élongation d'un ligament pendant le jogging (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2008 du 23 octobre 2008). Selon la jurisprudence, l'obligation de l'assureur-accidents de prendre en charge les suites d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA se limite, conformément à la portée et au but de cette disposition, strictement aux déchirures de tendons, à l'exclusion de toute autre pathologie affectant les tendons, notamment celles qui concernent les tissus. Comme, du point de vue clinique, les ruptures partielles de tendons ne se différencient généralement pas des réactions inflammatoires secondaires, l'existence d'une lésion corporelle assimilée ne peut être admise qu'à la condition qu'une rupture partielle de tendon ait été objectivée médicalement de manière manifeste, que ce soit lors d'une opération ou à l'aide d'imagerie par produit de contraste. Il appartient à la personne qui requiert des prestations d'en apporter la preuve, faute de quoi elle risque de devoir en supporter l'absence (ATF 114 V 298 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 4.3). Les lésions énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, ne peut être tenue pour manifeste. Admettre, dans ce cadre, le retour à un statu quo ante ou l’évolution vers un statu quo sine en se fondant sur la vraisemblance prépondérante reviendrait à éluder cette disposition de l’OLAA. On se trouverait du reste à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence de lésions assimilées à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine dégénérative ou accidentelle de ces lésions (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 162/2006 du 10 avril 2004 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_763%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-298%3Afr&number_of_ranks=0#page298

A/4383/2017 - 22/31 - 10. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=+%22Sans+remettre+en+cause+le+principe+de+la+libre+appr%E9ciation+des+preuves%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353

A/4383/2017 - 23/31 contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 11. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22lorsqu%27une+d%E9cision+administrative+s%27appuie+exclusivement+sur+l%27appr%E9ciation+d%27un+m%E9decin+interne+%E0+l%27assureur+social+et+que+l%27avis+d%27un+m%E9decin+traitant+ou+d%27un+expert+priv%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-177%3Afr&number_of_ranks=0#page181 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22causalit%E9+ad%E9quate%22+%2B%22physique%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-V-286%3Afr&number_of_ranks=0#page291

A/4383/2017 - 24/31 - 12. a. En l'espèce, il convient de rappeler que dans sa décision initiale du 26 avril 2017, l'intimée retenait que l'accident survenu dans la nuit du 6 au 7 avril 2016 n'avait causé qu'une contusion à l'épaule gauche, n'ayant provoqué aucune lésion somatique objectivée et objectivable, et qu'ainsi, elle avait fixé la date d'un statu quo sine au 7 octobre 2016, soit au plus tard six mois après l'événement, sur la base de l'avis de son médecin-conseil, le Dr F______ (13/20 avril 2017), ce dernier considérant qu'au-delà de cette date, la symptomatologie persistante devait être mise en relation avec une pathologie de l'épaule, sans rapport de causalité naturelle avec l'événement, ou encore avec une pathologie locorégionale. En revanche, en cours de procédure d'opposition, l'arthroscopie pratiquée le 20 juillet 2017, par le chirurgien traitant, a toutefois révélé des lésions capsulo-ligamentaires et labrale antéro-supérieure (désinsertion de 9h à 12 heures avec des franges flottant dans l'articulation), et notamment également une lésion postéro-centrale du tendon susépineux, soit des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA, assimilées à un accident, ce que l'intimée ne conteste pas en tant que tel: le rapport du second médecin-conseil (Dr K______ – 18.09.2017) auquel elle avait soumis le dossier dans la phase d'opposition, après réception du rapport opératoire du Dr E______ du 20 juillet 2017, constate une lésion du ligament glénohuméral antérieur désinséré, une désinsertion étendue du labrum, une rupture partielle du tendon du long chef du biceps et une fissure longitudinale du tendon du susépineux de 5 mm avec constat d'une synovite avancée, toutes ces lésions ayant été traitées à ce moment-là. b. L'existence même de ces lésions, au 20 juillet 2017, n'étaient donc pas contestées en tant que telles, seule restant toutefois litigieuse la question de l'origine de ces lésions et les conséquences que l'on doit en tirer en droit de l'assurance-accidents. Ainsi, l'intimée a rejeté l'opposition, en se fondant sur les conclusions du Dr K______, qui estime que l'on doit retenir une origine dégénérative à ces lésions structurelles ayant nécessité une réinsertion chirurgicale à distance, en l'absence de lésions structurelles mises en évidence initialement (soit à l'époque de l'accident du 6 au 7 avril 2016); ce qui l'a amené à conclure, pour ce motif, comme l'avait fait précédemment le Dr F______, que six mois après la survenue de l'événement, celui-ci aurait cessé ses effets délétères et un statu quo sine devait être retenu le 7 octobre 2016. De son côté, la recourante, se fondant sur l'avis de son chirurgien traitant, le Dr E______, dont l'avis est notamment soutenu par le médecin-conseil de B______, mandataire de la recourante, conteste cette appréciation, considérant que les lésions constatées et réparées le 20 juillet 2017 avaient été provoquées par les chutes et glissades accidentelles survenues dans la nuit du 6 au 7 avril 2016, et étaient donc de nature traumatique. Ces lésions et douleurs associées ayant ainsi perduré à tout le moins jusqu'à l'arthroscopie du 20 juillet 2017, la recourante conteste l'avènement d'un statu quo sine au 7 octobre 2016, contestant ainsi les conclusions du Dr K______, respectivement du Dr F______, les deux médecinsconseil de l'intimée. Il y a dès lors lieu, conformément à la jurisprudence rappelée précédemment, d'examiner la valeur probante de l'avis de ces médecins-conseils, en

A/4383/2017 - 25/31 suivant les lignes directrices posées par le Tribunal fédéral (notamment ATF 125 V 351 consid. 3b). c. Selon la jurisprudence, une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la (seule) base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante, pour autant qu'elle se base sur un dossier contenant suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d), l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’étant relégué au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. Toutefois lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Fort de ces principes, la chambre de céans estime en l'occurrence que l'on ne saurait, dans le cas d'espèce, reconnaître une pleine valeur probante aux avis médicaux exprimés par les médecins-conseils de l'intimée, laquelle s'est basée uniquement sur les avis de ces derniers, pour confirmer, sur opposition, la date de fin de ses prestations au 7 octobre 2016, considérant que dès cette date le statu quo sine était atteint. ca. S'agissant de l'avis du Dr F______, ce dernier s'est prononcé en avril 2017, soit avant la décision initiale de l'assureur-accidents, et surtout avant l'arthroscopie dont la perspective et la nécessité croissante étaient déjà évoquées depuis plusieurs mois par le chirurgien traitant, le Dr E______, en raison de la suspicion de lésions organiques (rapports des 25/8/ et 01/12/2016, 14/3/ et 12/04/2017) au vu de la persistance de la symptomatologie douloureuse et, malgré le traitement conservateur, la physiothérapie et les effets limités dans le temps de l'infiltration pratiquée le 7 juin 2016. Le Dr F______, quand bien même il a formellement relevé les suspicions de lésions évoquées par le Dr E______, s'en est tenu au résultat des rapports d'examens initiaux aux urgences, deux jours après l'accident, et sur les conclusions de la radiologie pratiquée alors, qui ne démontraient pas de fracture ni de luxation, les données arthrographiques de l'IRM pratiquée au début juin 2016 n'ayant pas révélé de lésion significative objectivable. Il a toutefois ignoré les réserves reconnues par la littérature, des limites que l'on doit observer dans les conclusions à tirer d'examens complémentaires comme l'arthro-IRM, qui peuvent donner des résultats faux négatifs, l'examen clinique devant primer pour le diagnostic, lequel ne pouvant être définitivement confirmé que par une évaluation in situ sous arthroscopie. Il convient encore de relever que le médecin-conseil de l'intimée n'a pas non plus relevé que dans son rapport du 10 juin 2016, relatif à

A/4383/2017 - 26/31 l'arthrographie et IRM du 3 juin 2016, le radiologue (Dr D______) a également précisé dans ses conclusions que, sur le plan osseux, l'examen était également caractérisé par l'absence d'ébauche d'arthrose acromio-claviculaire. On peut ainsi regretter, dans ce contexte, d'une part que l'arthroscopie que le chirurgien traitant avait déjà programmée pour le 25 avril 2017, avant que le Dr F______ se prononce, ait fait l'objet d'un refus de garantie d'hospitalisation par l'assureur-accidents, et n'ait ainsi pas pu être pratiquée avant la décision initiale d'AXA et que le médecinconseil, pourtant en possession du courrier motivé et argumenté du chirurgien traitant du 12 avril 2017, expliquant notamment les raisons pour lesquelles il ne comprenait pas le refus d'AXA de garantie d'hospitalisation par rapport à l'intervention chirurgicale en question, n'ait pas songé à examiner personnellement l'assurée, pour se faire une idée précise et personnelle de la situation. Certes, selon la jurisprudence rappelée précédemment, l'absence d'un examen personnel de la patiente par le médecin de l'assurance n'est pas en soi propre à exclure d'emblée la valeur probante de son rapport. Il n'empêche qu'en l'occurrence, et à l'époque, l'évolution de l'état de santé de la patiente telle que décrite par le chirurgien traitant et non discutée par le médecin-conseil, aurait largement justifié un tel examen personnel, sinon des investigations complémentaires, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, mais en ayant également à l'esprit qu'en définitive l'arthroscopie qui a finalement été pratiquée par le chirurgien traitant, en cours de procédure d'opposition, a confirmé les soupçons de lésions toujours évoquées par le Dr E______, et ceci tout au long de son intervention, ayant débuté quelques semaines après l'événement accidentel, force est de constater que l'avis du Dr F______ ne peut se voir accorder une pleine valeur probante. cb. S'agissant de l'avis du Dr K______: ce dernier est intervenu pour la première fois dans le cadre de l'instruction de l'opposition à la décision initiale, et en particulier après qu'il ait été procédé à l'arthroscopie du 20 juillet 2017. Dans sa première appréciation, du 18 septembre 2017, il a certes énuméré l'ensemble des documents médicaux versés au dossier jusqu'au moment de son évaluation, y compris le résultat de l'arthroscopie du 20 juillet 2017; mais il s'en est tenu pour l'essentiel qu'aux éléments initiaux, qu'avait retenus le Dr F______. Le Dr K______ ne conteste évidemment plus l'existence de lésions de l'épaule, mais il les attribue à des phénomènes dégénératifs, en se fondant d'une part sur les recommandations théoriques de la méta-analyse et sur celles de la Haute autorité de santé française, selon laquelle les lésions de la coiffe des rotateurs surviennent le plus souvent sur des tendons présentant une lésion dégénérative, les ruptures sur tendon antérieurement sain étant rares; d'autre part sur le fait que selon lui, le déroulement de la (ou des) chute(s) accidentelle(s) n'a pas procédé d'une énergie cinétique élevée, que l'examen de l'épaule gauche en urgence ne montrait pas d'impotence fonctionnelle complète comme lorsqu'on qu'on peut le constater après une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs. Il évoque les objections du chirurgien traitant (part d'inexactitudes diagnostics ou de fausses interprétations que l'arthro-IRM

A/4383/2017 - 27/31 comporte), sans les remettre en cause, mais en indiquant qu'il s'agit ici d'un examen avec une infiltration articulaire de produit de contraste augmentant la qualité de l'examen standard. On notera à cet égard, comme le fait remarquer le Dr J______ dans son avis du 31 octobre 2017, que l'arthroscopie du 20 juillet 2017 a permis d'objectiver des lésions compatibles avec des suites de l'accident. Il remarque également que cette intervention a surtout mis en évidence, en plus de la lésion tendineuse, des lésions capsulo-ligamentaires et du labrum, dont le Dr K______ ne tient absolument pas compte dans sa discussion. Du reste l'IRM du 3 juin 2016 ne montre pas de lésions dégénératives. D'une manière générale, le Dr K______ s'est exprimé en ne faisant référence qu'à des généralités sans tenir compte sérieusement de l'argumentation convaincante du Dr E______ qui dans plusieurs de ses rapports a décrit l'évolution de son suivi en fonction de son approche clinique. Or, le médecin-conseil n'en discute pas, ni a fortiori des conséquences que l'on doit en tirer au sujet la relation entre les douleurs persistantes, apparues très rapidement après l'événement accidentel, et les suspicions successives des lésions dont l'arthroscopie du 20 juillet 2017 a finalement confirmé la réalité. Dans son rapport complémentaire du 11 décembre 2017, le Dr K______, en réponse aux courriers du Dr E______ et du médecin-conseil de B______, produits à l'appui du recours, décrit tout d'abord les mécanismes généraux des lésions de la coiffe des rotateurs. Passant ensuite de la théorie au cas particulier (« afin de définir si les lésions sont exclusivement ou non d'origine dégénérative… »), il observe que « dans le cas de notre assurée ayant présenté un traumatisme aigu par chute, on pourrait s'attendre à voir rapidement une réaction inflammatoire de la bourse sousacromio-deltoïdienne ce qui n'est pas mentionné dans l'examen du 09/04/2016 (recte: 08/04/2016) qui, d'ailleurs, n'avait pas retrouvé d'anomalie notable à l'examen clinique. Il n'est pas non plus mentionné d'hématome lors de la consultation d'urgence comme cela peut être constaté en cas de rupture large de la coiffe. Il était démontré qu'une déchirure aiguë tendineuse, (quel que) soit l'endroit de sa survenue, entraînent des douleurs importantes avec une limitation fonctionnelle articulaire en raison des douleurs provoquées. Dans le cas présent celles-ci sont restées modérées. » Ces réflexions paraissent contradictoires avec son approche précédente (18/09/2017) : alors que dans sa première prise de position, le Dr K______ retenait « qu'il ne s'agit pas d'une chute avec une énergie cinétique élevée », il raisonne dans son deuxième rapport en affirmant que l'assurée a présenté un traumatisme aigu par chute, en partant dès lors de l'hypothèse maximaliste d'une rupture massive (large) de la coiffe, - qui dans le cas particulier n'a jamais été retenue, ni initialement par le service des urgences des Grangettes, ni par le chirurgien traitant par la suite -. Il décrit, dans une telle hypothèse, ce à quoi l'on pouvait s'attendre en termes de réactions inflammatoires, apparition d'hématomes,… (pour observer que dans le cas d'espèce il n'avait rien été observé de tel), et pour évoquer ensuite l'apparition – dans l'hypothèse retenue - de douleurs importantes avec une limitation fonctionnelle articulaire en raison de ces douleurs, considérant que dans le cas d'espèce celles-ci étaient restées modérées. C'est de

A/4383/2017 - 28/31 nouveau procéder d'un côté par une approche maximaliste et théorique, et de l'autre une appréciation minimaliste lorsqu'il applique la théorie au cas d'espèce : il avait déjà procédé de cette manière lors de sa première analyse, en affirmant que l'assurée n'avait initialement pas montré une articulation affectée d'une impotence fonctionnelle « complète », ignorant les explications de la patiente répondant aux questions de l'assureur-accidents quant aux circonstances et aux suites de l'accident (elle expliquait alors avoir glissé dans l'eau plusieurs fois, observant que si, sur le moment, elle n'avait pas senti grand-chose car elle courait dans tous les sens pour téléphoner, arrêter l'eau et essuyer le sol, elle expliquait que dans l'après-midi même du 7 avril (l'événement ayant eu lieu aux premières heures du matin), elle ne pouvait plus bouger son bras gauche (ni en haut, ni en bas et surtout pas en arrière, pour s'habiller par exemple) et la nuit suivante (du 7 au 8) elle ne pouvait plus dormir dessus, car cela lui faisait horriblement mal (raison pour laquelle elle s'était rendue aux urgences le 8 avril). On remarque également d'autres observations contradictoires dans l'avis du médecin-conseil de l'intimée: (p.2 § 4) commentant les observations du Dr E______ relatives à l'arthro-IRM du 3 juin 2016, le Dr K______ indique que, selon le rapport d'examen « il existe juste une ébauche d'arthrose acromioclaviculaire » - alors qu'à bien lire le rapport du Dr D______, celui-ci indique précisément le contraire -; mais se référant ensuite (p.2 § 5) à l'appréciation du médecin-conseil de B______ (Dr J______) au sujet de ce même rapport du 3 juin 2016, ce dernier observant que l'IRM ne montre pas de lésion dégénérative ; le Dr K______ indique partager ce point de vue. cc. Au final, au vu de ce qui précède, la chambre de céans ne prétendant pas avoir ici fait l'inventaire exhaustif de tous les éléments tirés des observations du Dr K______ dans ses deux rapports successifs, considère que l'opinion exprimée par ce médecin-conseil de l'intimée suscite à tout le moins de nombreux doutes quant à la fiabilité de ses conclusions. Elle considère ainsi que l'on ne peut leur accorder une valeur probante décisive. d. Comme le rappelle en effet la jurisprudence citée ci-dessus, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Si en effet, dans l'appréciation des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte de la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant qui peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci

A/4383/2017 - 29/31 - (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). À ce stade, et dans le cas d'espèce, la chambre de céans laissera ouverte la question de savoir si l'avis du Dr E______ dont les rapports principaux contiennent d'ailleurs à la forme tous les réquisits jurisprudentiels requis pour leur accorder une valeur probante -, doit être préféré à celui du Dr K______. En effet, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les rapports du chirurgien traitant peuvent se voir accorder un caractère probant largement suffisant pour laisser subsister des doutes - même faibles selon le Tribunal fédéral - quant à la fiabilité et la pertinence de l'appréciation du médecinconseil de l'assurance. Dans de telles circonstances, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). En l'espèce, ces doutes, même faibles, étaient clairement reconnaissables au moment où AXA a rendu sa décision sur opposition. Elle se devait dès lors de mettre en œuvre une expertise par un spécialiste indépendant, comme le suggérait d'ailleurs, à titre subsidiaire, la recourante qui lui avait du reste proposé un certain nombre de médecins susceptibles d'être désignés à cette fin. Ainsi, la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée à l'intimée, laquelle devra mettre en œuvre une expertise médicale, confiée à un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, de préférence spécialiste de l'épaule, en conformité avec l'art. 44 LPGA. L'expert aura pour mission de déterminer si les lésions constatées à l'arthrographie pratiquée le 20 juillet 2017 par le Dr E______ doivent être mises en relation avec l'accident survenu dans la nuit du 6 au 7 avril 2016, et déterminer, dans l'affirmative, comme dans la négative, à quelle date l'on peut considérer que le statu quo sine a été atteint, ou le serait. 13. La recourante a conclu à ce que l'intimée soit condamnée à prendre en charge les « frais d'instruction du dossier » conformément à l'art. 45 LPGA à hauteur de CHF 250.-, correspondant aux honoraires du Dr J______, médecin-conseil de son mandataire, respectivement selon ses notes d'honoraires de CHF 100.- du 8 juin 2017 relative à son avis du 6 juin 2017, et de CHF 150.- relative à son avis du 31 octobre 2017. Selon l'art. 45 LPGA les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement (al.1). L’assureur indemnise les parties ainsi que les

A/4383/2017 - 30/31 personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais (al. 2). S'agissant de la première note d'honoraires, pour les prestations antérieures à la décision sur opposition, la conclusion de la recourante est irrecevable, dans la mesure où elle ne fait pas partie de l'objet du litige; il est quoi qu'il en soit douteux que ces prestations, qui n'ont pas été sollicitées ou ordonnées par l'intimée puissent être ainsi mises à la charge de ce dernier, puissent apparaître comme indispensables à l'appréciation du cas, au sens de la disposition susmentionnée. Quant à la seconde, elle est relative à des prestations destinées à soutenir l'argumentation de la recourante devant la chambre de céans. En tout état la prise de position du médecinconseil du mandataire de la recourante ne procède pas d'une mesure d'instruction médicale ordonnée par l'intimée; on ne saurait a priori considérer qu'elle constitue une démarche indispensable à l'appréciation du cas, quand bien même elle peut être considérée utile à l'appréciation du juge en cas de recours. A ce titre selon la doctrine et la jurisprudence, elle doit être incluse dans les frais exposés par la recourante pour la défense de ses intérêts, d'autant que le Dr J______ est un auxiliaire du mandataire de la recourante. Elle peut ainsi être mise à la charge de l'assureur social, dans le cadre de l'indemnisation des parties, selon l'issue de la procédure judiciaire, dans le cadre des dispositions régissant la procédure cantonale. Cette prestation sera donc incluse sans individualisation spécifique dans l'évaluation globale de l'indemnité allouée à la recourante obtenant gain de cause (KIESER Commentaire LPGA Schulthess Juristische Medien AG, Zürich - Basel - Genf 2015. ad 45 LPGA p.610 ch. 21 et ref. citées). 14. Le recours étant partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, la recourante obtient gain de cause (par rapport à ses conclusions subsidiaire en renvoi pour complément d'instruction. Une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens, dans la mesure où elle a dû avoir recours à un mandataire pour défendre ses intérêts en procédure judiciaire (art. 61 let. g LPGA en corrélation avec l’art. 89H al. 3 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative). L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). En l'espèce, l'indemnité est fixée à hauteur de de CHF 2'500.-, et tient compte de ce qui a été indiqué au considérant précédent, s'agissant de l'indemnisation des honoraires du Dr J______. 15. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et art. 89H al. 1 LPA.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A/4383/2017 - 31/31 - À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition d'AXA ASSURANCES SA du 4 octobre 2017. 4. Retourne la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l'intimée à payer à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- valant participation à ses frais. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou

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