Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4373/2015 ATAS/693/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 29 août 2016 9 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Georges BAGNOUD
recourant
contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, ASSURANCE MILITAIRE, rue Ami-Lullin 12, GENÈVE intimée
A/4373/2015 - 2/3 - Attendu en fait que Philos assurance-maladie SA a rendu une décision sur opposition le 12 novembre 2015 par laquelle elle constate que des prestations avaient été versées à l’assuré sur la base de déclarations contradictoires, voire de fausses informations et confirmé sa décision du 22 mai 2015 niant le droit aux indemnités journalières et demandant le remboursement de la totalité des prestations versées ainsi que des frais d’enquêtes ; Que Philos a déposé le 10 août 2015 une dénonciation pénale contre inconnu pour les mêmes faits et demandé à la chambre de céans que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu dans le cadre de l’instruction pénale en cours. Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-militaire du 19 juin 1992 (LAM - RS 833). Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de l’instruction pénale en cours, dès lors que cette dernière porte sur les mêmes faits et pour éviter des décisions contradictoires.
A/4373/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé sur la dénonciation pénale déposée par l’intimée le 10 août 2015 auprès du Ministère public du canton de Genève. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le