Siégeant : Karine STECK, Présidente, Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4369/2008 ATAS/1174/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 novembre 2010
En la cause Monsieur V__________, domicilié à Vandoeuvres, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris recourant contre UNIA, CAISSE DE CHOMAGE, Strassburgstrasse 11, case postale 3321, 8021 Zürich intimée
A/4369/2008 - 2/2 - Vu la décision rendue le 16 juillet 2007 par la caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) refusant à Monsieur à V__________ l'octroi d'indemnités de chômage à compter du 4 avril 2003; Vu la décision sur opposition rendue par la caisse en date du 31 octobre 2008 confirmant la décision du 16 juillet 2007; Vu le recours interjeté par l'assuré en date du 3 décembre 2008 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales; Vu la réponse de l'intimée du 5 février 2009 et la réplique du recourant du 10 mars 2009; Vu l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal en date du 13 août 2009 (ATAS 1018/2009) admettant partiellement le recours et condamnant la caisse à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 octobre 2010 (8C_820/2009) annulant l'arrêt du Tribunal cantonal en tant qu'il fixait le montant du gain assuré à 8'000 fr., renvoyant la cause à la caisse pour nouveau calcul et nouvelle décision et invitant le Tribunal de céans à statuer à nouveau sur les dépens de la procédure menée devant lui; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de modifier les dépens tels que fixés précédemment puisque le travail déployé par le mandataire du recourant est resté le même et que l'intéressé a obtenu partiellement gain de cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne la caisse de chômage UNIA à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le