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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2019 A/4365/2018

26 septembre 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·11,739 mots·~59 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4365/2018 ATAS/875/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2019 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Isabelle PONCET

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4365/2018 - 2/24 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1955, divorcée, sans enfants, s’est vu octroyer, le 8 décembre 2009, une rente d’invalidité entière à compter du 1er août 2007 par l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI). 2. Par décision du 26 mai 2010, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) lui a octroyé des prestations complémentaires fédérales et cantonales (ci-après : PCF, respectivement PCC) avec effet au 1er août 2008. 3. Par pli du 28 décembre 2016, l’intéressée, représentée par une avocate, a informé le SPC avoir mis en vente, courant 2007, un appartement sis en Espagne qu’elle avait acheté pour un montant d’un peu plus de 30'000.- (environ 5 millions de pesetas) en 1979. La vente avait été finalisée en 2009 et le prix de vente net de l’appartement s’élevait à environ € 130'000.- après paiement des impôts, des frais de notaire et de tribunal, des arriérés de charges de copropriété, ainsi que du remboursement d’une dette pour une opération subie en 2006. Vu son état de santé précaire, elle n’avait absolument pas pensé à informer le SPC de cet élément nouveau. Ce n’était qu’à réception d’un courrier signé par le conseiller d’État en charge du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), Monsieur Mauro POGGIA, qui lui avait été adressé récemment, qu’elle s’était rendue compte qu’elle avait peut-être omis de signaler au SPC un élément susceptible d’influencer le droit aux prestations qu’elle recevait de ce Service. 4. Le 2 février 2017, le SPC a répondu que si les nouveaux éléments avaient un impact sur le droit aux prestations déjà octroyées, il serait renoncé à une dénonciation pénale à l'encontre l’intéressée, dans la mesure où elle s’était dénoncée dans le délai prescrit, sous réserve toutefois qu’un « accord raisonnable » fût trouvé avec le SPC quant au remboursement d’éventuelles prestations sociales indûment perçues. 5. Le 1er mars 2017, l’intéressée a transmis au SPC notamment : - la copie de l’acte d’achat de l’appartement, du 14 novembre 1979, pour un montant de 3'600'000.- pesetas ; - la copie d’un chèque bancaire de € 242'500.- du 10 juillet 2009, représentant le prix de vente de cet appartement. 6. Le 20 juin 2017, l’intéressée a transmis au SPC des extraits de son compte bancaire espagnol du 24 juin 2009 au 31 décembre 2016. Quant à l’évolution du solde durant cette période, elle a indiqué qu’après encaissement du chèque bancaire de € 242'500.- le 14 juillet 2009, son compte avait été débité d’un montant de € 21'768.84 le 15 juillet 2009, toujours en lien avec la vente de l’appartement. D’autres montants avaient été prélevés sur ce compte par la suite, comprenant les frais de notaire et de tribunal, des arriérés de charges de copropriété, ainsi que le remboursement d’une dette pour une opération subie en 2006, de sorte que le solde

A/4365/2018 - 3/24 net du compte était passé de € 220'949.54 fin 2009 à € 210'696.02 fin 2010, € 190'660.62 fin 2011, € 166'738.44 fin 2012, € 157'613.63 fin 2013 (montant inchangé fin 2014), € 151'565.23 fin 2015 et € 127'016.83 fin 2016. 7. Par décision du 24 novembre 2017, notifiée avec sa lettre d'accompagnement du 28 novembre 2017, le SPC a repris le calcul des prestations complémentaires rétroactivement au 1er décembre 2010 en tenant compte, dès cette date, de l’épargne constituée par l’intéressée en Espagne et des intérêts y relatifs. Aussi, il lui a réclamé le remboursement d’un montant de CHF 147'859.- correspondant à la différence entre les PCF et PCC dues entre le 1er décembre 2010 et le 30 novembre 2017 (CHF 65'242.-) et celles qui lui avaient été allouées sur la même période (CHF 213'101.-). Enfin, cette décision fixait à CHF 1'502.- par mois le droit aux prestations complémentaires dues à partir du 1er décembre 2017, soit à CHF 1'131.au titre des PCF, respectivement CHF 371.- au titre des PCC. 8. Par décision du 13 décembre 2017, le SPC a fait savoir à l’intéressée qu’à compter du 1er janvier 2018, son droit aux prestations s’élèverait à CHF 1'131.- au titre des PCF, respectivement CHF 371.- au titre des PCC. 9. Le 28 décembre 2017, l’intéressée a formé opposition à la décision du 24 novembre 2017, concluant à son annulation et à ce que le SPC rende une nouvelle décision, tant pour l’établissement du droit au rétroactif (période et montant) que pour l’établissement du droit à venir. Elle a fait valoir que dans la mesure où la décision de restitution avait été rendue le 24 novembre 2017, il n’était pas possible, au vu du délai légal de péremption de cinq ans, de réclamer le remboursement des prestations octroyées avant le 1er décembre 2012. Ainsi, le droit de demander le remboursement des prestations versées du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2012 était périmé. Pour le calcul du remboursement des prestations complémentaires versées entre 2012 et 2016, le SPC avait tenu compte de l’état de la fortune au 1er janvier de l’année considérée, ainsi que des intérêts de l’épargne. Ces calculs étaient inexacts car le SPC n’avait pas déduit, chaque année (dès le 1er décembre 2012) de l’état de la fortune le montant des prestations de l’année précédente dont la restitution lui était demandé. En effet, il y avait lieu de présumer que l’intéressée aurait dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses besoins vitaux, à tout le moins à hauteur des prestations complémentaires auxquelles elle aurait eu droit sans la fortune dont elle bénéficiait. De plus, les intérêts de l’épargne avaient été calculés de manière théorique et ne correspondaient pas aux montants figurant sur les relevés de compte de l’intéressée. 10. Par courrier du 17 octobre 2018, l’intéressée a transmis au SPC un relevé de son compte auprès de la Banque Migros en Suisse, affichant un solde de CHF 4'474.54 au 5 octobre 2018. Elle a précisé qu’elle s’était acquittée des rétroactifs dus auprès du SPC, mais également d’arriérés d’impôts pour les années 2008 à 2016. Étant donné qu’elle n’avait plus de fortune et que les montants qui lui étaient versés actuellement (rente AI de CHF 1'000.- et prestations du SPC à hauteur de CHF 1'500.-) étaient insuffisants pour couvrir son minimum vital, elle

A/4365/2018 - 4/24 invitait le SPC à adapter le montant de ses prestations avec effet au 1er octobre 2018. 11. Par décision du 9 novembre 2018, le SPC a partiellement admis l’opposition formée le 28 décembre 2017 par l’intéressée et diminué le montant réclamé de CHF 147'859.- à CHF 143'776.-, sans pour autant réduire la période de remboursement arrêtée dans la décision du 24 novembre 2017 (1er décembre 2010 au 30 novembre 2017), motif pris que l’application du délai de prescription de l’action pénale, qui était de sept ans, ne dépendait pas de la condamnation de l’auteur de l’infraction. Pour le surplus, le SPC a considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire de l’état de la fortune, chaque année, le montant des prestations complémentaires de l’année précédant celle dont le remboursement était demandé ; ce n’était que lorsqu’un bénéficiaire de prestations complémentaires avait la qualité d’héritier que l’on devait présumer qu’en attendant de disposer de sa part d’héritage, celui-ci aurait dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses besoins vitaux, et ce à tout le moins à hauteur des prestations complémentaires à l’AVS/AI, auxquelles il aurait eu droit en l’absence d’héritage. Enfin, la décision sur opposition était néanmoins favorable à l’intéressée dès lors que le SPC, faute d’être en possession des relevés y relatifs, n’avait pas pu tenir compte des avoirs déposés auprès de la Banque Migros et que la fortune avait été déterminée exclusivement sur la base du compte bancaire de l’intéressée auprès de la Banque Sabadell en Espagne. Dans la mesure où les relevés bancaires de ce compte ne mentionnaient pas les intérêts perçus, ces derniers avaient été estimés sur la base des taux indiqués par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). Compte tenu d’un versement de CHF 40'000.-, effectué le 13 mars 2018 par l’intéressée, le solde dû à ce jour s’élevait à CHF 103'776.-. 12. Le 9 novembre 2018, le SPC a également rendu une décision (initiale), réclamant à l’intéressée le remboursement de CHF 1'504.-, cette somme correspondant à la différence entre les prestations versées du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 (CHF 18'024.-) et celles qui étaient dues sur cette période (CHF 16'520.-). Pour le surplus, le SPC a fixé à CHF 1'299.- le montant des prestations dues à partir du 1er décembre 2018, soit CHF 1'025.- pour les PCF et CHF 274.- pour les PCC. 13. Le 12 décembre 2018, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision sur opposition du 9 novembre 2018, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit et jugé que le droit au remboursement des prestations versées par l’intimé avant le 1er décembre 2012 était prescrit, que l’intimé devait déduire chaque année de l’état de la fortune le montant des prestations complémentaires de l’année précédant celle pour laquelle le remboursement était demandé, que les montants retenus à titre de fortune par l’intimé pour le calcul du remboursement ne portaient pas intérêt, et que la cause soit renvoyée au SPC pour une nouvelle décision au sens des considérants. La recourante a rappelé qu’à la fin de l’année 2016, le solde net de son compte auprès de la Banque Sabadell se montait à € 127'016.83. Ce n’était que le 14 février 2018

A/4365/2018 - 5/24 que ce compte avait été fermé et le solde alors disponible (€ 116'258.53, soit CHF 133'290.40 au cours de 1.1465) transféré sur son compte auprès de la Banque Migros. En attestait l’extrait de compte délivré par cette dernière pour la période du 1er au 28 février 2018. Étant donné qu’elle avait remboursé des dettes à hauteur d’environ CHF 55'000.-, des arriérés d’impôts pour les années 2008 à 2016, ainsi que CHF 40'000.- au SPC le 13 mars 2018, dépenses auxquelles s’étaient ajoutés des prélèvements sur sa fortune pour pouvoir vivre (la rente AI de CHF 1'000.- et les prestations complémentaires, réduites à CHF 1'500.-, ne couvrant pas son minimum vital), elle n’avait plus aucune fortune en octobre 2018. En attestait un extrait de son compte auprès de la Banque Migros, faisant état d’un solde de CHF 4'474.54 au 5 octobre 2018. Même si elle ne contestait ni le principe de devoir rembourser des prestations complémentaires entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2017, ni les montants figurant dans les colonnes « taux de conversion », « banque Sabadell (EUR) » et « banque Sabadell (CHF) » du tableau qui illustrait, dans la décision litigieuse, l’évolution de sa fortune mobilière entre le 1er décembre 2010 et le 30 novembre 2017, elle n’en contestait pas moins ces montants en tant qu’ils servaient de base de calcul pour les prestations complémentaires. En effet, une partie des prétentions de l’intimé était périmée. De plus, il convenait de déduire de la fortune non seulement le montant des prestations complémentaires de l’année précédant celle pour laquelle le remboursement était demandé, mais aussi deux dettes dont la première s’élevait à CHF 29'000.- et la seconde à CHF 25'000.-. La première était documentée par la copie d’une reconnaissance de dette du 3 février 2006, signée par la recourante, qui certifiait avoir reçu en prêt de Madame B______, domiciliée à 6904 Lugano, prêt intervenu de la main à la main, la somme de CHF 29'000.- qu’elle s’engageait à restituer dans un délai non défini, selon ses possibilités. En lien avec la seconde dette, la recourante a produit copie d’un contrat co-signé par elle-même et la dénommée « B______ », domiciliée à Lugano, aux termes duquel cette dernière accordait un prêt de CHF 25'000.-, remboursable par acomptes en fonctions des possibilités comme convenu, le taux d’intérêt de 5 % étant calculé à l’extinction de la dette. Ella avait remboursé ces deux prêts en 2018 comme le prouvait l’extrait de son compte auprès de la Banque Migros, mentionnant un solde de CHF 4'474.54 au 5 octobre 2018. Quant aux chiffres figurant dans les colonnes « taux d’intérêts (OFAS) » et « intérêts (CHF) » du tableau reproduit dans la décision litigieuse, ils étaient contestés car la Banque Sabadell n’avait pas versé d’intérêts. S’agissant de la péremption (partielle) de la demande de restitution, la recourante a persisté à considérer que les prétentions de l’intimé étaient prescrites en tant qu’elles portaient sur la période du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2012. En effet, elle n’avait pas agi intentionnellement et n’avait pas cherché à tromper l’intimé. Selon un certificat délivré le 21 décembre 2016 par la doctoresse C______, spécialiste FMH en médecine interne, elle souffrait d’une grave dépression, avec des attaques de panique depuis trois à quatre semaines S’y ajoutaient insomnies, tristesse, idées noires avec impression d’inutilité ainsi qu’une peur de la mort. Dans un certificat

A/4365/2018 - 6/24 du 12 janvier 2017, la doctoresse D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, attestait pour sa part la présence d’une dépression grave dont le suivi médical remontait à juillet 2008. Selon la recourante, cet état de santé psychique permettait d’écarter à lui seul toute tromperie intentionnelle. De plus, l’intimé n’avait apporté aucun élément de preuve de la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction reprochée. À cet égard, l’intimé était forclos et ne pouvait tenter de remédier à son omission dans la procédure de recours, car cela consacrerait une violation du droit d’être entendu et du double degré de juridiction, ainsi qu’une violation de l’interdiction de la reformatio in pejus qui devait s’appliquer également en matière de prescription pénale. 14. Par réponse du 17 janvier 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours. S’agissant de la péremption des prestations réclamées, il a souligné qu'il avait adressé à la recourante, en décembre de chaque année, et ce dès 2010, une communication relative aux prestations de l’année suivante, lui rappelant son obligation de renseigner spontanément l’intimé notamment au sujet d’éventuels changements survenus dans la situation personnelle et/ou financière. De plus, l’intimé avait également régulièrement expédié des décisions comportant des plans de calculs de prestations complémentaires indiquant expressément les montants retenus à titre de fortune mobilière. En n’informant pas l’intimé de ses importants avoirs bancaires placés sur un compte en Espagne, la recourante avait commis une tromperie et violé son obligation de renseigner. Partant, c’était à bon droit que l’intimé avait étendu le délai absolu de péremption de cinq à sept ans. Quant aux dettes alléguées, elles n’avaient pas été mentionnées dans le cadre de la procédure d’opposition. De plus, les pièces censées attester leur existence étaient dépourvues de valeur probante pour les raisons suivantes : la recourante n’avait produit aucun relevé bancaire mentionnant au crédit la réception desdits prêts, puis, au débit, leur remboursement. Comme il n’était pas non plus soutenu que ces prétendues dettes avaient été déclarées à l’administration fiscale, elles devaient être écartées. Enfin, en ce qui concernait le produit hypothétique de la fortune immobilière, la position de la recourante était contradictoire. Alors qu’elle indiquait encore, dans son opposition du 28 décembre 2017, que les intérêts pris en considération par le SPC ne correspondaient pas aux montants figurant sur les relevés de compte auprès de la Banque Sabadell, elle alléguait désormais que les avoirs en question ne généraient aucun intérêt. Quoi qu’il en soit, lorsqu’un capital n’était pas placé à intérêts, l’on était en présence d’un dessaisissement de revenus. C’était donc à juste titre que le SPC avait tenu compte de montants à titre de produit hypothétique de la fortune. 15. Par réplique du 19 février 2019, la recourante a soutenu que ce n’était qu’à réception du courrier du DEAS en décembre 2016 qu’elle avait pris conscience du fait qu’elle aurait dû déclarer aux autorités suisses les montants reçus lors de la vente de son appartement en Espagne. Avant cela, elle avait pensé ne pas devoir déclarer cet appartement dans la mesure où il était situé à l’étranger et qu’il avait été acquis au moyen du revenu de son travail à l’étranger. En l’absence d’une

A/4365/2018 - 7/24 tromperie active de sa part, les éléments subjectifs de l’infraction qui lui était reprochée n’étaient pas réalisés. Partant, le délai de péremption de sept ans ne pouvait pas s’appliquer. Revenant également sur l’évolution de sa fortune, la recourante a précisé que le prêt de CHF 29'000.-, du 3 février 2006, et celui de CHF 25'000.-, de février 2013, lui avaient été octroyés de la main à la main par Mme B______, précision qui ressortait déjà de la reconnaissance de dette du 3 février 2006. Ils avaient été remboursés par transfert bancaire au débit du compte de la recourante auprès de la Banque Migros. En raison de son état de santé et par ignorance, la recourante n’avait pas déclaré les dettes en question à l’administration fiscale. Il n’en demeurait pas moins qu’elles existaient : en attestait un extrait de ce même compte, mentionnant un premier paiement de CHF 24'005.-, effectué le 19 février 2018 en faveur de « B______, 6904 Lugano », et un virement de CHF 32'023.- effectué le même jour en faveur de « E______, à 6904 Lugano ». Quant au produit (hypothétique) de la fortune immobilière, la recourante confirmait que la Banque Sabadell en Espagne n'avait versé aucun intérêt. En revanche, des frais avaient été prélevés régulièrement, notamment pour la « correspondance banque restante ». Au vu de l’ensemble des circonstances, on ne pouvait reprocher à la recourante de n’avoir pas placé à intérêts le produit de la vente de son appartement. 16. Le 13 mars 2018, l’intimé a fait savoir que les arguments développés dans la réplique ne modifiaient pas son appréciation du cas. 17. Le 3 juin 2019, la chambre de céans a ordonné une comparution personnelle des parties. 18. Par télécopie du 11 juin 2019, le conseil de la recourante a fait savoir à la chambre de céans qu’elle souffrait d’une grave dépression et que son état de santé, qui s’était péjoré depuis la réduction/suppression des prestations complémentaires, ne lui permettrait pas d’assister à l’audience de comparution personnelle des parties du 13 juin 2019. Par ailleurs, elle craignait ne pas pouvoir assister à une autre audience dans un avenir plus lointain, tant son état de santé était précaire et instable. 19. Le 11 juin 2019, la chambre de céans a informé les parties de l’annulation de l’audience précitée. 20. Par courrier du 17 juin 2019, la chambre de céans a invité la recourante à produire toutes les pièces justificatives en rapport avec les frais relatifs à la vente de l’appartement (frais de notaire, impôts, etc.) et le remboursement du prêt contracté pour une opération en 2006 (cf. les courriers des 28 décembre 2016 et 20 juin 2017 de la recourante à l’intimé), de même que les relevés de son compte auprès de la Banque Migros pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017. 21. Le 23 juin 2019, la recourante a produit un certificat délivré le 12 juin 2019 par le Prof. F______, spécialiste en médecine interne, attestant que la recourante ne pouvait se rendre, pour raisons de santé, à l’audience initialement prévue le 13 juin 2019. Elle a également versé au dossier la copie d’un courrier adressé le 12 mars 2019 au SPC, auquel étaient joints les relevés de son compte auprès de la

A/4365/2018 - 8/24 - Banque Migros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Selon les explications de la recourante, ce compte avait été crédité, le 15 février 2018, de la somme de CHF 133'290.40, provenant de la vente de son appartement en Espagne. Compte tenu du paiement d’arriérés d’impôts à hauteur de CHF 4'818.-, du paiement, le 13 mars 2018, de CHF 40'000.- à l’intimé, du remboursement, le 19 février 2018, de deux prêts octroyés par Mme B______, soit CHF 24'005.- et CHF 32'023 (y compris les intérêts), conformément aux reconnaissances de dettes signées le 3 février 2006 et en février 2013, ce compte présentait, au 14 mars 2018, un solde de CHF 34'528.56 qu’elle avait utilisé pour ses dépenses courantes jusqu’à la fin de l’année, d’où un solde négatif de CHF -1.21 au 31 décembre 2018. Enfin, la recourante a fait parvenir à la chambre de céans les relevés de son compte auprès de la Banque Sabadell pour la période de décembre 2008 à mars 2017, en soulignant ou surlignant les frais (hors frais bancaires et de banque restante) et autres opérations portées au débit de ce compte. Elle a précisé à ce sujet qu’elle allait « essayer de retrouver les pièces justificatives de ces débits ». 22. Par courrier du 25 juin 2019 à la recourante, la chambre de céans a observé que l’affirmation selon laquelle le versement de CHF 24'005.- et CHF 32'023.- avait été effectué le 19 mars 2018 en remboursement d’un prêt consenti par B______ pour une opération subie en 2006 était en contradiction avec un courrier que la recourante avait adressé le 20 juin 2017 à l’intimé, dont il ressortait que le remboursement de la dette pour cette opération avait été débité du compte auprès de la Banque Sabadell avant fin 2016. En second lieu, les montants de CHF 24'005.respectivement CHF 32'023.- ne coïncidaient pas avec ceux indiqués dans les reconnaissances de dettes précitées (ni en principal, ni en intérêts). De plus, le bénéficiaire du paiement de CHF 32'023.- n’était pas Mme B______. Enfin, on ne comprenait guère pourquoi la recourante aurait emprunté CHF 25'000.- en février 2013 alors qu’elle disposait d’un capital suffisant auprès de la Banque Sabadell. Tout en invitant la recourante à expliquer, pièces justificatives à l’appui, les contradictions et incohérences évoquées, la chambre de céans lui a également imparti un délai pour compléter les pièces justificatives mentionnées dans son précédent courrier du 17 juin 2019. 23. Par courrier du 25 juillet 2019, la recourante a fait savoir à la chambre de céans qu’elle n’était pas en mesure de produire les pièces justificatives en question dans le délai imparti, raison pour laquelle elle sollicitait un délai supplémentaire à cet effet. Pour le surplus, elle expliqué que si le 19 février 2018, le virement de CHF 32'023.- avait été effectué en faveur de Mme E______, c’était parce que Mme « B______ » B______ était sa mère. C’était donc tout naturellement vers cette dernière que la recourante s’était tournée lorsqu’elle avait eu besoin d’un prêt pour pouvoir effectuer une opération chirurgicale et avait dû faire face à des frais non pris en charge par son assurance-maladie. S’agissant du prêt de 2013, elle n’envisageait pas d’utiliser l’argent se trouvant auprès de la Banque Sabadell pour des dépenses en Suisse.

A/4365/2018 - 9/24 - 24. Le 19 août 2019, la chambre de céans a imparti un ultime délai au 30 août 2019 pour produire les pièces manquantes. 25. Par pli du 4 septembre 2019, la recourante a informé la chambre de céans des démarches entreprises récemment auprès de la Banque Migros en vue d’obtenir les relevés détaillés de son compte pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017. Comme les documents en question étaient archivés, des frais avoisinant les CHF 1'000.- lui avaient été demandés, somme qu’elle n’avait pas les moyens de payer. Pour cette raison, elle avait dû renoncer à obtenir une copie desdits documents. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas – sur celles prévue à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05) . Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). b. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral U_18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). En l’espèce, la décision querellée concerne le droit aux prestations complémentaires de la recourante du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017. Au vu des faits déterminants, le droit aux prestations complémentaires se détermine selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 pour les prestations http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4365/2018 - 10/24 concernant le mois de décembre 2010 et selon le nouveau droit dès 2011 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2). Par conséquent, les dispositions légales seront citées selon leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2011 et, dans la mesure nécessaire, selon leur teneur antérieure à cette date. 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA cf. également art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 LPFC - RS/GE J 4 20) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, les art. 43 LPCC et 36 al. 1 LaLAMal ouvrent la même voie de droit. Déposé le 12 décembre 2018 contre la décision litigieuse du 9 novembre 2018, reçue le 12 novembre 2018, le recours a été interjeté en temps utile. Il satisfait, en outre, aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA. Il sera donc déclaré recevable. 4. Le litige porte sur la restitution de prestations complémentaires que la recourante aurait perçues à tort depuis le 1er décembre 2010 jusqu'en novembre 2017, singulièrement sur la prise en considération d’une fortune mobilière – provenant de la vente d’un appartement en 2009 – dans le calcul des prestations servies par l’intimé. 5. a. Au préalable, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, motif pris que l’intimé n’aurait apporté aucun élément de preuve de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l’infraction à l’art. 31 LPC, de sorte que le délai de prescription de sept ans ne pourrait pas s’appliquer. L’intimé serait forclos et ne pourrait tenter de remédier cette omission dans la procédure de recours, car cela consacrerait une violation du droit d’être entendu et du double degré de juridiction, ainsi que violation de l’interdiction de la reformatio in pejus. b. Ce grief, de nature formelle, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 124 V 90 consid. 2 notamment). Selon l’art. 49 al. 3 LPGA, les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s’expliquer avant qu’une décision en soit prise à son détriment (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa), le droit de produire ou de faire administrer des preuves, sous réserve qu’elles soient pertinentes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa), ainsi que le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre aux exigences de motivation, il suffit que

A/4365/2018 - 11/24 l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2b). Bien que la notification irrégulière d’une décision ne doive entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3 LPGA), on ne saurait déduire de ce principe que le défaut de notification aurait pour conséquence la nullité de la décision en cause. Le défaut de notification n’est susceptible d’entraîner des conséquences que dans la mesure où il a causé une erreur préjudiciable à son destinataire ; en effet, la protection juridique des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 V 189 consid. 2). En d’autres termes, il convient d’examiner selon les circonstances du cas concret si l’intéressé a été effectivement induit en erreur et désavantagé de la sorte. Pour répondre à cette question, il convient de se référer au principe de la bonne foi qui sert à arbitrer entre le besoin de protection juridique de l’assuré, d’une part, et la sécurité juridique d’autre part (ATF 111 V 149 consid. 4c arrêts du Tribunal fédéral 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.3 et 9C_791/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2.2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, p. 652 n. 61 ad art. 49 LPGA; Valérie DEFAGO GAUDIN, in Dupont/Moser- Szeless (éd.), Commentaire romand de la LPGA, p. 598). Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’à titre exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_181/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3 et la référence). c. En l’espèce, la contestation porte principalement sur la quotité de la restitution, de sorte que la recourante pouvait s’attendre à ce que la chambre de céans examine l’applicabilité du délai de prescription pénale, d’autant qu’il ressortait déjà de la décision initiale du 28 novembre 2017 que l’intimé avait repris le calcul des prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2010 en se référant de manière expresse notamment aux art. 31 al. 1 let. d LPC et 97 al. 1 let. d du code pénal suisse (CP). Bien que succincte, cette explication relative à la prise en compte d’un délai de prescription de sept ans n’a à aucun moment échappé à la recourante puisque cette dernière a déjà soutenu, dans le cadre de son opposition du 28 décembre 2017, qu’il y avait lieu de s’en tenir au délai de péremption de cinq ans. Sur quoi, l’intimé a encore précisé dans la décision sur opposition litigieuse qu’il considérait que l’infraction prévue à l’art. 31 LPC était réalisée, permettant ainsi à la recourante de développer ses arguments en défaveur de la commission d’une telle infraction. Compte tenu de ces éléments, même si l’on admettait l’existence d’un notification irrégulière (au sens de l’art. 49 al. 3 LPGA) de la

A/4365/2018 - 12/24 décision litigieuse, force serait de constater qu’il n’en a résulté aucun préjudice pour la recourante. Et même dans le cas contraire – qui n’est pas établi –, il y a lieu d’observer qu’un éventuel préjudice découlant d’une telle notification irrégulière a été réparé ultérieurement : quand bien même la décision litigieuse serait (trop) sommairement motivée, faute d’examiner en détail la réalisation effective des éléments constitutifs de l’infraction reprochée, il n’en demeurerait pas moins qu’en tenant compte notamment de la réponse et de la duplique de l’intimé, la recourante a reçu suffisamment de possibilités de s’exprimer en cours de procédure, permettant ainsi de remédier à la violation du droit d’être entendu invoquée. Aussi le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit-il être rejeté. 6. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l'assuranceinvalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 25'000.- (CHF 37'500.- à partir du 1er janvier 2011) pour les personnes seules (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). 7. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu

A/4365/2018 - 13/24 déterminant est de un huitième, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). 8. a. Selon l’art. 9 al. 5 let. b LPC, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l’évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 17 al. 1 LPC, aux termes duquel la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Selon les principes généraux du droit fiscal, font notamment partie de la fortune les immeubles, les avoirs d’épargne de toute sorte, les actions, les obligations, les parts sociales, les gains de loterie, les prêts accordés ainsi que les successions ouvertes (y compris indivises ; Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 163). La fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a). La chambre de céans a jugé qu’en attendant de disposer de sa part d’héritage, il est présumé que l’assuré doive puiser dans sa fortune pour couvrir ses besoins vitaux, et ce au moins à hauteur des prestations complémentaires auxquelles il aurait eu droit en l’absence d’héritage, de sorte qu’il incombe au SPC de déduire le montant des prestations complémentaires de celui de la fortune pour chaque année écoulée depuis le décès (cf. ATAS/260/2015 du 13 avril 2015 consid. 6d et les arrêts cités). b. Selon l’art. 11 al. 2 let. c LPC, la fortune nette doit être prise en considération. En d’autres termes, les dettes du bénéficiaire de prestations complémentaires doivent être déduites de sa fortune brute, respectivement de celle des personnes qui sont comprises dans le calcul du droit aux prestations. Peuvent ainsi être déduits les emprunts hypothécaires, les petits crédits, ainsi que les prêts entre particuliers. Pour qu’une dette soit prise en considération, il est nécessaire qu’elle soit effectivement née mais non qu’elle soit exigible. Ainsi, des dettes incertaines ou dont le montant n’est pas encore connu ne peuvent être déduites (ATF 140 V 201 consid. 4.2 et les références). S’agissant plus particulièrement des prêts entre particuliers – qui ne reposent pas nécessairement sur un contrat de prêt en la forme écrite –, il incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires de prouver qu’il a effectivement reçu l’argent du prêteur et qu’un remboursement est dû (Erwin CARIGIET, Uwe KOCH, op. cit., p. 166). c. Les revenus comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). On parle de dessaisissement lorsque l’assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contreprestation adéquate, lorsqu’il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n’en fait pas usage ou s’abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu’il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 121 V 205 consid. 4a et les références). Dans un arrêt du 4 juillet 1997, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi considéré que le fait de conserver à domicile

A/4365/2018 - 14/24 un capital d’une certaine importance constituait une renonciation au sens de l’art. 3 al. 1 let. f aLPC (disposition dont la teneur au 1er janvier 1987 était identique à celle de l’art. 11 al. 1 let. g LPC), de sorte que l’administration pouvait prendre en compte un revenu d’intérêt hypothétique en tant que renonciation à un élément de revenu (VSI 5/1997 p. 264 s.). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; ATFA non publié I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2). 10. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 11. En l’espèce, la recourante conteste la fortune prise en compte par l’intimé pour le calcul des prestations. a. L’évolution de la fortune sur le compte espagnol de la recourante entre 2010 et 2017 n’est pas contestée. Il en va de même du taux de conversion (EUR/CHF) appliqué par l’intimé. b. La recourante fait valoir qu’il existe une analogie entre la fortune mobilière issue de la vente de son appartement espagnol en 2009 et une succession non partagée http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page195 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22La+proc%E9dure+est+r%E9gie+par+le+principe+inquisitoire%2C+d%27apr%E8s+lequel+les+faits+pertinents+de+la+cause+doivent+%EAtre+constat%E9s+d%27office+par+le+juge.+Mais+ce+principe+n%27est+pas+absolu.&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176

A/4365/2018 - 15/24 - (cf. ATAS/260/2015 et ATAS/1267/2012), de sorte que l'intimé aurait dû déduire chaque année de l'état de fortune le montant des prestations de l'année précédente dont le remboursement est réclamé. Il ressort des plans de calculs de l'intimé que la recourante a droit, en tenant compte de la fortune résultant de la vente de son appartement en Espagne, à des prestations complémentaires de CHF 69'325.- pendant la période considérée. Elle aurait ainsi dû puiser cette somme dans sa fortune, de sorte que celle-ci aurait diminué d'année en année du montant des prestations dues pour l'année écoulée, ce dont l'intimé n'a a priori pas tenu compte. Cependant, il convient de relever que l'intimé s'est fondé pour chaque année sur le montant de la fortune ressortant de l'extrait de compte bancaire, sans demander à la recourante de justifier la diminution de sa fortune. Elle n'a donc pas effectué un calcul fictif, mais tenu compte du montant effectivement disponible dans la banque espagnole. La diminution de la fortune est par ailleurs étonnante, dès lors que la recourante a bénéficié de décembre 2010 à novembre 2017 de prestations complémentaires d'un montant de CHF 213'101.-. Par ailleurs, il a été impossible dans la présente procédure d'établir la réalité des dépenses alléguées par la recourante. En tout état de cause, la fortune de la recourante a diminué chaque année d'un montant supérieur à celui des prestations complémentaires dues. En effet, en 2010, elle a droit à CHF 51.- par an à ce titre, en 2011 à CHF 2'124.-, en 2012 à CHF 5'916.- et en 2013 à CHF 8'544.-. Cependant, sa fortune a diminué entre 2010 et 2011 de € 220'949.54 à € 210'696.02, soit de € 10'253.52, entre 2011 et 2012 de € 210'696.02 à € 190'660.62, soit de € 20'035.40, et entre 2012 et 2013 de € 190'660.62 à € 166'738.44, soit de € 23'922.18. La diminution totale de la fortune entre 2010 et 2017 est de € 150'610.08, alors que la recourante n'a droit qu'à des prestations complémentaires de CHF 69'325.- durant cette période. Même en admettant que les prestations complémentaires dues auraient été légèrement plus élevées, si l'intimé avait déduit de la fortune déterminante pour l'année suivante les prestations dues durant l'année écoulée, il appert que la diminution de la fortune selon les extraits bancaires est supérieure aux prestations complémentaires dues. À cela s'ajoute que la recourante n'a pas produit les relevés relatifs à son deuxième compte bancaire auprès de la Banque Migros pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017, de sorte qu'il est difficile de se faire une représentation exacte de sa fortune réelle, même s'il est à supposer qu'elle a transféré en 2018 le solde de son compte en Espagne sur le compte à la Banque Migros. La recourante a ainsi échoué dans la preuve que sa fortune aurait diminué dans une plus ample mesure, si l'intimé avait tenu compte du montant des prestations complémentaires qu'elle aurait dû puiser dans sa fortune. c. La recourante soutient également qu’il y aurait lieu de déduire de sa fortune les emprunts de CHF 29'000.- et CHF 25'000.- qui auraient été remis de la main à la main, dont l’existence serait documentée non seulement par des reconnaissances de

A/4365/2018 - 16/24 dettes – remontant au 3 février 2006 pour le premier montant, respectivement à février 2013 pour le second – mais aussi par un virement de CHF 24'005.- effectué le 19 février 2018 en faveur de « B______, 6904 Lugano », et un virement de CHF 32'023.- effectué le même jour en faveur de « E______, 6904 Lugano ». Cependant, la remise de CHF 29'000.- le 3 février 2006 apparaît douteuse, dès lors que la pièce censée documenter la remise de ce montant à titre de prêt est revêtue de la seule signature de la recourante et qu’à cet égard, il n’existe aucun justificatif d’encaissement. Même en admettant que ce montant avait été remis à la recourante en 2006, force serait de constater que la dette correspondante n’aurait pas à être déduite une seconde fois de la fortune de la recourante puisqu’il ressort des explications données par cette dernière que le compte auprès de la Banque Sabadell a été débité entre 2010 et 2016 pour rembourser un montant qu’elle avait emprunté à B_____ (ou B_____) B______ en 2006 pour une opération chirurgicale. On soulignera encore que les montants de CHF 24'005.-, respectivement CHF 32'023.ne concordent pas avec ceux indiqués dans les reconnaissances de dettes précitées (ni en principal, ni en intérêts) et que la bénéficiaire du virement de CHF 32'023.n’est pas B______ (ou B_____) B______. S’agissant de l’emprunt de CHF 25'000.qui serait intervenu en 2013, il n’est – lui non plus – documenté par aucune pièce attestant de la remise de la somme correspondante. Au demeurant, la réalité d’un tel prêt apparaît suspecte au regard du capital considérable (€ 166'738.44) que la recourante possédait sur son compte auprès de la Banque Sabadell en 2013. Enfin, l’affirmation selon laquelle elle n’envisageait pas « d’utiliser l’argent se trouvant auprès de la Banque Sabadell pour des dépenses en Suisse » ne saurait être prise en considération en l’absence des pièces justificatives permettant d'expliquer les montants portés au débit de ce compte. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de déduire de la fortune les reconnaissances de dette de CHF 29'000.- et CHF 25'000.-. 12. En revanche, on ne saurait suivre l'intimé en tant qu’il assimile l’absence de taux d’intérêts versés par la Banque Sabadell, telle qu’elle ressort clairement des extraits de compte produits, au fait de ne pas placer à intérêts un capital en espèces. En effet, contrairement au cas visé par l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 4 juillet 1997 précité (VSI 5/1997, p. 264 s), la recourante n’a pas conservé le produit de la vente de l’appartement chez elle mais l’a fait virer sur un compte bancaire. On soulignera également que depuis 2002, le taux d’intérêt réel sur le marché monétaire approche de zéro, à quelques exceptions près et que durant la récente crise financière des années 2008 et suivantes, il est même devenu négatif (cf. Peter KUGLER, La baisse des taux d’intérêts dans l’histoire, in La Vie économique, 27 avril 2017 ; https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2017/04/kugler-05-2017fr/). Quant aux taux d’intérêts nominaux, ils se sont avérés très légèrement supérieurs mais n’en ont pas moins suivi la même tendance, sans refléter une spécificité suisse mais un phénomène international (cf. Stefan LEIST, Vincent POCHON, Les taux

A/4365/2018 - 17/24 d’intérêts bas : une nouvelle normalité, in La Vie économique, 27 avril 2017 https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2017/04/leist-05-2017fr/). Ainsi, on ne saurait inférer de l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 4 juillet 1997 précité, dans un contexte général de taux d’intérêts très bas, voire nuls (taux d’intérêt moyen de 0.7 % en 2010, ayant progressivement diminué à 0.1 % en 2017 cf. Directives sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], état au 1er janvier 2018, ch. 3482.10) que la recourante aurait pu et dû effectuer un meilleur placement en changeant de banque. Admettre le contraire reviendrait à aller au-delà de la finalité poursuivie par l’art. 11 al. 1 let. g LPC, qui est d’éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires (cf. Michel VALTERIO, op. cit. n. 94 ad art. 11 LPC), et non d’exiger, dans le contexte général évoqué, que la personne qui requiert des prestations complémentaires à l’AVS/AI, s’enquière chaque année du nom de la banque proposant un taux d’intérêt situé au moins dans la moyenne des établissements suisses, et vérifie simultanément si un transfert des fonds auprès d’une banque remplissant ce critère n’entraînerait pas un coût plus important (sous forme de frais de transfert des avoirs depuis l’ancien compte, frais de fermeture de ce dernier, etc.) que le revenu produit par un taux d’intérêt un peu plus élevé – mais demeurant faible dans l’absolu. À noter que dans le cadre de la vente d’un bien immobilier situé à l’étranger, un tel objectif de rendement moyen de l’épargne en Suisse est rendu encore plus difficile en tant qu’il requiert, en règle générale, que l’on s’attache, avec suite de frais (et donc réduction de la fortune), les services de personnes disposant de connaissances spécialisées sur le plan bancaire, juridique et fiscal, tant dans le pays du lieu de situation du bien que celui du domicile. On rappellera également qu’un placement à risques du capital serait susceptible, en cas d’issue économiquement défavorable, d’être sanctionné à son tour par la prise en compte d’un dessaisissement de fortune (cf. parmi d’autres les arrêts du Tribunal fédéral 9C_904/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.1 et P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.2). Enfin, eu égard à la dépression grave de la recourante, attestée le 12 janvier 2017 par la Dresse D______ – dont le suivi médical remonte à juillet 2008 – et des répercussions fonctionnelles attachées à ce type d’atteinte, on ne saurait exiger de l’intéressée qu’elle retirât plus tôt son capital de la banque espagnole qui était la sienne et le plaçât de manière à en tirer le rendement moyen de l’épargne en Suisse sur la période litigieuse. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, c’est à tort que l’intimé a tenu compte d’un produit (hypothétique) de la fortune sous forme d’intérêts de l’épargne entre le 1er décembre 2010 et le 30 novembre 2017. 13. a. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte

A/4365/2018 - 18/24 punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1, 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l'art. 28 LPCC, le délai de prescription est également d'un an dès la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La LPCC ne prescrit pas que, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Toutefois, l’art. 25 al. 2 LPGA s'applique dans le silence de la loi en vertu de l’art. 1A al. 1 let. b LPCC. b. Selon la jurisprudence, une demande de restitution implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc – et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. c. Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne – sous réserve des autres conditions mises à la restitution – une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). d. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral C.271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). À cet égard, la date de la remise de l’acte conservatoire au bureau de poste fait foi (cf. ATF 119 V 89 consid. 4c). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment ou l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). 14. a. En l'occurrence, la découverte de la fortune de la recourante en Espagne constitue un fait nouveau autorisant l'intimé à réviser sa décision. b. Il ressort par ailleurs du dossier que ce n’est qu’à la fin de l’année 2016 que l’intimé a eu connaissance de l’existence d’un appartement en Espagne et de sa

A/4365/2018 - 19/24 vente en 2009. En rendant une décision de restitution le 24 novembre 2017, l’intimé a agi en temps utile. La recourante conteste toutefois que l’étendue de la restitution dans le temps soit fonction d’un délai de prescription pénale de sept ans. 15. a. Lorsqu'il statue sur la créance de l’administration en restitution de prestations complémentaires fédérales indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 212 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). b. Dans le domaine des prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC, 92 LAMAL et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ainsi que l'art. 148a CP, depuis son entrée en vigueur en date du 1er octobre 2016, qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L’art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d’informer. Quant à l’art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 31 al. 1 LPC prévoit qu’est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende : - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la présente loi (let. a) ; - celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient sans droit une subvention au sens de la présente loi (let. b) ; - celui qui n'observe pas l'obligation de garder le secret ou abuse, dans l'application de la présente loi, de sa fonction ou tire avantage de sa situation professionnelle au détriment de tiers ou pour son propre profit (let. c) ; - celui qui manque à son obligation de communiquer (let. d). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC consiste en l’obtention du paiement de prestations complémentaires par des indications trompeuses. Cette infraction est

A/4365/2018 - 20/24 réalisée lors du premier paiement de la prestation complémentaire. C’est à ce moment que tous les éléments objectifs et subjectifs sont réalisés (ATF 138 V 74 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, l'art. 31 al. 1 LPC suppose un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). Pour apprécier s’il y dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2, 2ème phrase CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). L’infraction visée à l’art. 31 al. 1 LPC peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.1 et les références citées; 136 IV 188 consid. 6.2). Il n'est pas contesté qu'un contrat ou la loi puisse être la source d'une telle position de garant. N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, l'obligation de renseigner prévue par la loi ou un contrat ne crée pas à elle seule de position de garant (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; 131 IV 83 consid. 2.1.3). c. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant

A/4365/2018 - 21/24 objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l'obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l'administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l'existence d'éléments pertinents pour l'octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013, consid. 4.1.3). d. En l'absence d'un jugement pénal, il appartient au juge administratif d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies. Ce faisant, ce sont les exigences en matière de preuve dans la procédure pénale qui sont applicables, de sorte que le degré de vraisemblance prépondérante applicable en assurances sociales ne suffit pas. L’autorité qui invoque le délai de prescription pénale doit en tous les cas produire des éléments démontrant le comportement punissable (ATF 138 V 74 consid. 6.1). Un acte punissable au sens de l'art. 25 al. 2, 2ème phrase LPGA, suppose la réunion des éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_213/2016 du 4 novembre 2016 consid. 5.2). e. Selon l’art. 97 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014, l’action pénale se prescrit par 30 ans si l’infraction était passible d’une peine privative de liberté à vie, par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, par dix ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans et par sept ans, si la peine maximale encourue est une autre peine. Auparavant, l’action pénale se prescrivait par quinze ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par sept ans, si la peine maximale encourue était une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 92 LAMal est donc de sept ans, celui d’une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans. 16. a. En omettant de signaler, dans sa demande de prestations complémentaires du 4 février 2010, qu’elle était titulaire d’un compte en banque en Espagne, la recourante

A/4365/2018 - 22/24 a déterminé l’intimé à lui octroyer des prestations complémentaires auxquelles elle n’avait pas droit – dans la mesure initialement fixée –, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 31 al. 1 let. a LPC sont réalisés. Sur le plan subjectif, la recourante soutient avoir pensé que l’invitation à signaler des comptes bancaires ne concernait que ceux ouverts en Suisse. Cette explication ne convainc pas pour plusieurs raisons. En effet, le formulaire de demande, complété le 4 février 2010, l’invitait expressément à « signaler tous [nous soulignons] les comptes postaux/avoirs en banque/argent liquide » et déclarer sur l’honneur que les renseignements fournis étaient « exacts et complets ». En second lieu, il ressort clairement dudit formulaire que la situation économique conditionnant le droit aux prestations complémentaires dépendait de trois rubriques intitulées respectivement « ressources », « fortune » et « dépenses », et que la recourante était invitée à remettre à l’intimé toutes les photocopies des pièces justificatives pertinentes, ce qu’elle n’avait pas manqué de faire en joignant notamment une copie de son extrait de compte auprès de la Banque Migros, affichant un solde négatif de CHF 0.47- au 31 décembre 2009. Compte tenu également de l’écart très significatif entre cette fortune négative et l’importance de la somme détenue en Espagne à la même date (€ 220'949.54), il y a lieu de considérer qu’il est établi, avec une certitude suffisante (cf. ATF 138 V 74 consid. 8.4.3 et ci-dessus : consid. 11g), que la recourante était consciente du caractère incomplet des informations fournies à l’intimé et qu’en apposant malgré tout sa signature sur le formulaire de demande, elle a accepté à tout le moins l’éventualité que l’intimé lui octroie des prestations complémentaires auxquelles elle n’avait pas droit, de sorte qu’elle a contrevenu à l’art. 31 al. 1 let. a LPC par dol éventuel. Qui plus est, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, la recourante ne pouvait pas ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique la concernant. La recourante objecte que son état psychique ne lui permettait pas de se rendre compte de la portée de ses actes, dès lors qu'elle souffre d'une grave dépression. Toutefois, elle n'est pas sous tutelle et comprend parfaitement les enjeux. Ainsi, elle a bien saisi le sens du courrier qui lui a été adressé en 2016 par le conseiller d'État en charge du DEAS, et réalisé qu'elle risquait des ennuis si elle n'annonçait pas sa fortune à l'étranger. En dépit de son état de santé déficient, elle a été en mesure de mandater un avocat pour se dénoncer auprès de l'intimé. Dans ces conditions, force est d'admettre qu’elle était consciente de ses actes et qu’elle s’est accommodée pour le moins du possible résultat de la rétention d'informations, commettant ainsi un acte par dol éventuel (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.5 pour un cas et une appréciation similaire). Il s’ensuit que la recourante a également réalisé, le 4 février 2010, les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC. Par la suite, la recourante a persisté à taire l’existence de son compte espagnol, alors qu’elle recevait chaque année les décisions de l’intimé adaptant le montant

A/4365/2018 - 23/24 des prestations et, en parallèle, les communications lui rappelant son obligation de déclarer toute modification de sa situation financière et de contrôler les montants figurant dans ces décisions. Ce faisant, elle a maintenu l’intimé dans son erreur et déterminé celui-ci à lui octroyer des prestations dans une mesure excessive. Par ailleurs, elle ne pouvait pas ignorer que le compte espagnol dont elle était titulaire n’avait pas été pris en considération par l’intimé ; cela ressortait en effet des plans de calcul qui étaient annexés aux décisions qui lui étaient notifiées chaque année. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’à réception de ces informations annuelles, la recourante était consciente non seulement du caractère incomplet des informations à la base de son droit, mais aussi de son obligation de transmettre à l’intimé les informations qu’elle retenait depuis le début. En s’abstenant d’en faire part à l’intimé, la recourante a accepté l’éventualité que l’intimé continue à lui octroyer des prestations auxquelles elle n’avait pas droit. Ainsi, la recourante a également violé l’art. 31 al. 1 let. a et d LPC chaque année, entre 2011 et 2016. Le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable. Il s'avère ainsi que la demande en restitution n'est pas périmée pour la période courant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2017. 17. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’intimé afin qu'il recalcule les prestations complémentaires fédérales et cantonales dues durant la période de décembre 2010 à novembre 2017, sans tenir compte des intérêts de l’épargne du compte espagnol et, cela fait, rende une nouvelle décision fixant le montant des prestations à restituer. 18. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; E 5 10.03). 19. La procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA).

A/4365/2018 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 9 novembre 2018. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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