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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2010 A/4364/2009

23 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,159 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4364/2009 ATAS/308/2010 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 23 mars 2010 Chambre 2

En la cause Monsieur G__________, domicilié aux ACACIAS, représenté par Madame PROCAP Service juridique

Recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE Intimé

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A/4364/2009

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A/4364/2009 Attendu en fait que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé une rente entière limitée dans le temps, soit du 24 mars 2007 au 31 mai 2008 à Monsieur G__________, né en 1957, par décision du 13 novembre 2009, au motif que depuis février 2008, l'assuré peut exercer à 100 % une activité adaptée; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 4 décembre 2009, en concluant à l’annulation de la décision, ainsi qu’à ce que le dossier soit renvoyé à l'OAI pour expertise médicale et nouvelle décision ; Que dans sa réponse du 3 février 2010, l’OAI a conclu au rejet du recours et a indiqué qu'une expertise avait été effectuée le 25 mars 2008, qui était probante, de sorte que le rapport d'orientation des EPI, indiquant que le monde économique usuel ne proposait pas d'activité compatible avec l'ensemble des limitations de l'assuré, n'était pas déterminant; Que les médecins et experts mis en œuvre estiment la capacité de travail dans l'activité de plombier entre 0% et 50%, et la capacité dans une activité adaptée à 100%, en position assise, avec de fréquentes pauses et en tenant compte des limitations fonctionnelles retenues; Que les EPI estiment qu'aucune activité n'est compatible avec les limitations fonctionnelles constatées; Que le Tribunal de céans a informé les parties, par courrier du 11 février 2010, de son intention de mettre en œuvre une expertise et leur a communiqué les questions qu’il avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai au 1 er mars 2010 pour se prononcer sur les questions et communiquer une éventuelle cause de récusation de l'expert; Que par pli du 25 février 2010, la recourante a indiqué être favorable à une expertise psychiatrique, mais solliciter, surtout, un examen somatique; Que par pli du 17 mars 2010, l'OAI s'est étonnée de la décision d'ordonner une expertise psychiatrique; Que les parties n'ont pas fait valoir d'objections quand à l'expert désigné et aux questions posées; Que par pli du 22 mars 2010, le Tribunal a indiqué aux parties que la mention d'un expertise psychiatrique dans le projet de mission était une erreur manifeste, l'expertise envisagée étant orthopédique comme en témoignait le nom de l'expert, médecin spécialisé en orthopédie, les questions posées et l'absence de toute indication d'affection psychiatrique dans le dossier;

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A/4364/2009 Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si le recourant souffre de pathologies physiques et/ou psychiques invalidantes, les contradictions entre les limitations relevées par les EPI et l'avis de l'expert L__________ et les avis divergents entre les médecins traitants et l'expert ne permettant pas de l'établir avec certitude ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ou lorsqu'une expertise a déjà été ordonnée par l'OAI; Qu’il convient d’ordonner une telle expertise afin de déterminer les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, les limitations fonctionnelles précises consécutives aux atteintes admises et, surtout, le taux de capacité de travail dans une activité adaptée, en précisant la diminution de rendement, ainsi que l'évolution de cette capacité entre laquelle sera confiée au Dr M__________, orthopédiste ; Que les parties se sont déterminées sur les question et le nom de l'expert; PAR CES MOTIFS

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A/4364/2009 LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise orthopédique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur G__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de se déterminer sur les points et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. Influences sur la capacité de travail: a) Préciser les limitations fonctionnelles liées aux diagnostics retenus. b) Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, comme plombier, en pour-cent. c) Si une capacité résiduelle est retenue dans le métier de plombier, dire s'il y a une diminution de rendement. 6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, de 20% au moins, le cas échéant. 7. Capacité résiduelle de travail: a) Dire dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine, à quel taux et, le cas échéant, avec quelle diminution de rendement. b) Préciser, le cas échéant, quelles sont les limitations fonctionnelles qui sont la cause de l'empêchement dans une activité adaptée. c) Si l'avis diverge de celui du Dr N__________ et du Dr L__________, dire pourquoi.

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A/4364/2009 d) Si les constatations divergent de celles faites par les EPI, commenter ces divergences. 8. Préciser comment le degré d'incapacité de travail a évolué dans le temps. 9. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 10. Dire si la capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales. 11. Pronostic. 12. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 3. Commet à ces fins le Dr M__________ . 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. 5. Réserve le fond .

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le