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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2016 A/436/2016

12 septembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,875 mots·~19 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/436/2016 ATAS/721/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 septembre 2016 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/436/2016 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après le bénéficiaire ou le recourant) est né le ______ 1947 et de nationalité suisse. 2. Dans sa demande de prestations du 13 novembre 2012 au service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), il a déclaré toucher une rente AVS, une rente de prévoyance professionnelle (2ème pilier LPP) et une rente en euros provenant de l’étranger, en annexant notamemnt un courrier de la caisse de pension pro du 2 janvier 2013, à teneur duquel cette dernière l’informait qu’elle lui verserait annuellement, dès le 1er janvier 2013, une rente de CHF 6'866.15. 3. Par décision du 13 juin 2013, le SPC a informé le bénéficiaire qu’il acceptait de lui verser des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er janvier 2013. À teneur du plan de calcul des prestations complémentaires, annexé à la décision, le SPC avait tenu compte, pour établir le revenu déterminant, d’une rente AVS/AI, d’un gain potentiel du conjoint, de la fortune et du produit de la fortune, d’une rente étrangère et des allocations familiales. 4. Le 6 décembre 2013, le SPC a adressé au bénéficiaire une circulaire intitulée « communication importante 2014 » qui mentionnait sous une rubrique « obligation de renseigner » qu’il était invité à contrôler attentivement les montants figurant dans le plan de calcul de ses prestations joint à la décision qu’il allait recevoir (valable dès le 1er janvier 2014) pour s’assurer qu’ils correspondaient bien à sa situation actuelle. Au chapitre des ressources, il fallait vérifier tout particulièrement les rentes AVS/AI/LPP et étrangères et la fortune mobilière et produit de la fortune. 5. Selon le plan de calcul transmis par le SPC au bénéficiaire, le 13 décembre 2013, avaient été pris en considération, au titre du revenu déterminant, les mêmes éléments que lors du premier calcul, avec une adaptation des montants du gain potentiel du conjoint, de l’épargne et des intérêts de l’épargne. 6. Le SPC a adressé au bénéficiaire, en décembre 2014, une circulaire intitulée « communication importante 2015 » dont le contenu était similaire à la précédente. 7. Le plan de calcul adressé au bénéficiaire le 15 décembre 2014 prenait en compte les mêmes éléments de revenus que précédemment, sous réserve du montant du gain potentiel du conjoint qui avait été modifié à la hausse. 8. Par décision du 24 février 2015, le SPC a informé le bénéficiaire qu’il avait recalculé le droit à ses prestations complémentaires. Le calcul des prestations laissait apparaitre un trop versé pour la période rétroactive. Il l’informait des modalités de remboursement de cette somme. À teneur des plans de calculs joints à la décision, le SPC avait tenu compte, en plus des éléments de revenus pris en compte jusqu’alors, de la rente 2ème pilier du bénéficiaire. Le montant à restituer s’élevait à CHF 17'854.60 et devait être remboursé dans les 30 jours.

A/436/2016 - 3/9 - 9. Le 12 mars 2015, le bénéficiaire a informé le SPC qu’il était dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée. Il vivait, avec sa famille, uniquement avec sa petite retraite et les prestations complémentaires, qui ne lui assuraient que le strict minimum. Le SPC avait pris en compte un revenu de CHF 49'705.60 annuel pour son épouse, alors qu’elle était femme au foyer et ne touchait aucun revenu. Après analyse des documents fournis dans le courrier du SPC du 24 février 2015, il s’était rendu compte que le montant de l’épargne pris en compte ne correspondait pas aux relevés bancaires qu’il lui transmettait, en le priant de revoir les calculs. La somme qui lui était réclamée avait été utilisée pour subvenir à ses besoins et il ne l’avait donc plus à disposition. 10. Par décision sur opposition du 7 juillet 2015, le SPC a confirmé sa décision du 24 février 2015, s’agissant du montant du gain potentiel imputé à l’épouse du bénéficiaire. Il a revanche corrigé le montant de la fortune, selon les justificatifs fournis, et établi de nouveaux plans de calculs en conséquence. La créance en restitution était ainsi ramenée à CHF 17'828.-. 11. Par décision du 21 octobre 2015, le SPC a informé le bénéficiaire du fait que, faute de recours, sa décision sur opposition du 7 juillet 2015 était entrée en force. En conséquence, il pouvait statuer sur la demande de remise de l’obligation de restituer. Le SPC relevait que le bénéficiaire avait annoncé, dès la constitution de son dossier, être au bénéfice d’une rente 2ème pilier et qu’il avait fourni sans délai l’attestation annuelle 2014 de sa caisse de pension. Toutefois, il aurait pu constater, en faisant preuve de la vigilance exigible, que les prestations accordées n’étaient pas légalement fondées, puisque ni la décision du 13 juin 2013 ni les suivantes ne prenaient en considération sa rente 2ème pilier. Aussi, quand bien même il avait satisfait à l’obligation de renseigner et que le SPC avait commis une erreur, il convenait de conclure à l’absence de bonne foi. L’une des conditions cumulatives à l’octroi de la remise faisait ainsi défaut. Il était donc dans l’obligation de rembourser la somme de CHF 17'828.-, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la restitution le mettrait dans une situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA. 12. Par courrier du 10 novembre 2015, le bénéficiaire a demandé au SPC de réexaminer son dossier et de lui octroyer la remise, en raison de l’erreur commise et du fait qu’il ne convenait pas de conclure à l’absence de bonne foi. Les deux conditions étaient réunies pour que la remise lui soit accordée. 13. Par décision sur opposition du 8 janvier 2016, le SPC a confirmé sa décision du 21 octobre 2015. 14. Le bénéficiaire a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, le 8 février 2016. Il relevait que dans la mesure où il avait donné tous les documents au SPC pour le plan de calcul initial, il était parti de l’hypothèse que ce dernier était correct. Il avait tout de même vérifié les montants indiqués dans la mesure où ses connaissances le lui permettaient. Il trouvait inacceptable que le SPC l’accuse de mauvaise foi et qu’on l’oblige à rembourser en

A/436/2016 - 4/9 raison d'une erreur qu’il n’avait pas commise. Il avait commencé sa relation avec le SPC en toute franchise et on ne pouvait exiger de lui qu'il décèle l’erreur en question. S’il ne l’avait pas fait lors du plan de calculs initial, il lui était impossible de le faire lors des plans de calculs suivants, étant donné qu’il avait considéré le premier plan correct. En conséquence, il concluait à ce que la chambre de céans retienne qu’il n’avait pas à rembourser la somme de CHF 17'828.- compte tenu de sa bonne foi. 15. Le 7 mars 2016, le SPC a conclu au rejet du recours en faisant référence à un arrêt de la chambre des assurances sociales du 17 avril 2007 (ATAS/430/2007), dans lequel celle-ci avait retenu qu’un rapide contrôle du calcul du SPC par le recourant était exigible et que le fait qu’une rente ne figurait pas dans ce dernier n’avait pas pu ou n’aurait pas dû échapper à son attention en examinant cette décision avec le minimum de diligence et d’attention que l’on pouvait attendre d’une personne capable de discernement placée dans une situation identique et dans les mêmes circonstances. Quand bien même le SPC avait commis une erreur en n’étudiant pas de façon plus approfondie ou adéquate les documents remis par l’intéressée, force était de conclure à l’absence de bonne foi de cette dernière. 16. Le 14 mars 2016, le bénéficiaire fait valoir que l'arrêt cité par le SPC concernait une bénéficiaire qui avait omis de préciser un revenu et la mise à jour d'une rente d’invalidité, ce qui ne correspondait pas à son cas. 17. Lors d’une audience du 6 juin 2016, le bénéficiaire a confirmé son recours devant la chambre de céans. Il était très touché qu’on le considère de mauvaise foi. Il était marocain d’origine et était arrivé en Suisse en 1975. Il n’avait pas de formation professionnelle. Il ne maîtrisait pas bien le français écrit, mais était à l’aise en oral. Il travaillait depuis 19 ans comme chauffeur pour l’organisation internationale de la francophonie. Son épouse était vendeuse de profession, mais ne travaillait pas depuis plusieurs années. S’agissant du courrier du SPC du 13 décembre 2013, il l’avait lu, mais ne l’avait compris qu’à moitié. Il avait fait confiance au service qui avait des spécialistes et des juristes. Il n’avait pas contrôlé le plan de calcul qu’il n’avait pas compris. Il s'était adressé au SPC, qui lui avait dit qu’il fallait écrire. Il avait appris récemment l’existence des centres d’actions sociales et avait compris qu’ils pouvaient l’aider dans ce genre de situation. Quand il avait reçu la demande de restitution du SPC, il avait demandé à des gens de l’aider à la comprendre et à y répondre. S’agissant de la communication importante 2014, il ne se souvenait pas l’avoir reçue, mais l’avait surement regardée. Il n’était pas un spécialiste et avait pris ce qu’on lui avait donné. Il s’était rendu à plusieurs reprises au SPC avant de toucher des prestations et après pour qu’on lui explique, mais il lui avait été répondu à plusieurs reprises qu’il fallait écrire. Il ne l’avait fait qu’après avoir reçu la lettre réclamant le remboursement des prestations. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/436/2016 - 5/9 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30 ; cf. aussi art. 9 de la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20). Elle statue aussi, en vertu de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du présent recours qui porte sur une décision rendue par le SPC sur opposition en application des législations précitées. 2. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 LPFC ; art. 43 LPCC), il satisfait aux exigences, des art. 61 let. b LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et l’assuré a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et art. 89A LPA). Le présent recours est donc recevable. 3. a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d’application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25, dont l’al. 1 phr. 2 précise que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l’art. 5C LPFC et reprise pour les PCC à l’art. 24 al. 1 LPCC. Les deux conditions matérielles que prévoient ces dispositions – la bonne foi et l’exposition à une situation difficile – sont cumulatives (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/14/2016 du 12 janvier 2016 consid. 5a ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3a). Elles sont mises en œuvre par le biais d’une procédure spécifique, régie par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), dont la teneur se retrouve aux art. 12 à 12B du règlement d'application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01), et aux art. 14 à 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03). Ladite procédure et la réalisation des deux conditions considérées obéissent aux mêmes règles, qu’il s’agisse des PCF ou des PCC.

A/436/2016 - 6/9 b. Ainsi, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, qui doit indiquer la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 OPGA ; art. 12 al. 2 et 3 RPFC ; art. 14 al. 2 et 3 RPCC-AVS/AI), et d’autre part que la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, être accompagnée des pièces nécessaires et être déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, et qu’elle doit faire l’objet d’une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA ; art. 12A al. 2 et 3 RPFC ; art. 15 al. 2 et 3 RPCC-AVS/AI). La jurisprudence a précisé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383) que la procédure de restitution de prestations comporte trois étapes en principe distinctes, à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer. Cette procédure en plusieurs temps s’explique par le fait que l'obligation de restituer des prestations sociales indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in fine ; ATAS/513/2015 du 30 juin 2015 consid. 3 ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6a in fine). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA ; art. 12B al. 1 RPFC ; art. 16 al. 1 RPCC-AVS/AI). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment – donc en principe dans un troisième temps seulement (à tout le moins dans un deuxième temps, la décision sur la restitution en tant que telle étant susceptible d’être rendue en même temps que la décision sur le caractère indu des prestations [arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2]) – que sont examinées les deux conditions cumulatives faisant le cas échéant obstacle à une restitution, à savoir la bonne foi et l’exposition à une situation difficile, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; art. 12 al. 4 RPFC ; art. 14 al. 4 RPCC-AVS/AI ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). 4. Le présent recours porte sur la décision sur opposition du SPC du 8 janvier 2016 rejetant l’opposition que la recourante avait formée contre la décision de l’intimé lui refusant la remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires indûment versées à hauteur de CHF 17'828.-.

A/436/2016 - 7/9 - Les questions du caractère indu des prestations considérées et de l’obligation de principe de les restituer dans cette mesure ont été tranchées par la décision du 7 juillet 2015, qui n’a pas fait l’objet d’un recours et est donc entrée en force. La chambre de céans ne peut donc reprendre leur examen. 5. Au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la bonne foi, qui se présume, est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d’une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). La chambre de céans a déjà jugé que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires, qui avait correctement renseigné l'administration sur ses revenus, mais qui ne lui avait pas signalé son omission de prendre en considération une source de revenu, considérant que l'erreur ne pouvait échapper à l'intéressé s'il avait examiné la décision avec le minimum de

A/436/2016 - 8/9 diligence que l'on pouvait attendre d'une personne capable de discernement placée dans une situation identique et dans les mêmes circonstances, quand bien même l'administration avait commis une erreur en ne tenant pas compte de ladite source de revenu (ATAS/430/2007 du 17 avril 2007). 6. En l’espèce, il y a lieu de retenir, en application de la jurisprudence précitée, que le recourant aurait pu et dû vérifier les éléments pris en compte par le SPC - qui étaient lisiblement détaillés dans les plans de calculs annexés aux décisions en cause - pour déterminer son droit aux prestations et se rendre compte du fait que sa rente 2ème pilier n'avait pas été prise en considération. Il réside en Suisse depuis des années et bénéficie d'une longue activité professionnelle de chauffeur pour une organisation internationale. Même s'il ne maîtrisait pas bien le français écrit, comme il le soutient, il avait suffisamment de ressources pour comprendre les éléments de revenus pris en considération, ou pour se faire aider si nécessaire. En faisant confiance au SPC et en s'en remettant à ce service, en dépit des demandes de contrôle de ce dernier, il a commis une grave négligence, au sens de la jurisprudence précitée, qui doit lui être opposée, quand bien même le SPC a fait une erreur en ne tenant pas compte d'un élément de revenu dont il avait été correctement informé. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il avait considéré le premier calcul correct ne l'empêchait à l'évidence pas de contrôler les calculs suivants. L'ATAS/430/2007 du 17 avril 2007 précité est une jurisprudence à laquelle l'on peut se référer dans le cas d'espèce, puisqu'il s'agissait d'un cas similaire, dans lequel l'administration avait omis de tenir compte d'une rente qui lui avait été correctement annoncée par le bénéficiaire. Il résulte des considérations qui précèdent que la condition juridique (et non morale) de la bonne foi n’est pas réalisée et qu’une remise de l’obligation de restituer le trop-perçu ne peut être accordée au recourant, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition d’une telle remise, à savoir l’exposition à une situation difficile, les deux conditions étant cumulatives. 7. Le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite, le recourant n’ayant pas agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

A/436/2016 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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