Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/436/2015 ATAS/296/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 avril 2016 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, représenté par APAS- Association pour la permanence de défense des patients et assurés
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/436/2015 - 2/5 - Vu le projet de décision rendu le 27 octobre 2014 par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) refusant à Monsieur à A______ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) toute rente d’invalidité au motif que, selon l’avis de son service médical régional (ci-après : SMR), la capacité de travail de l’assuré était entière dans son activité habituelle, laquelle est adaptée à son état de santé ; Vu le courrier de l’assuré à l’OAI du 27 novembre 2014, par lequel celui-ci s’opposait audit projet ; Vu la décision du 12 janvier 2015 de l’OAI qui confirmait son projet de décision du 27 octobre 2014 ; Vu le recours interjeté le 9 février 2015 par l’assuré qui requérait diverses mesures d’instruction, concluait à l’octroi d’une rente entière d’invalidité et demandait à compléter son recours ; Vu le complément de recours déposé le 30 mars 2015 par lequel le recourant concluait notamment à la mise sur pied d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité et à l’octroi de mesures de réadaptation professionnelles ; Vu la réponse du 13 avril 2015 de l’OAI, qui concluait à la nécessité de procéder à une instruction médicale complémentaire ordonnée par la chambre de céans, subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour qu’il procède lui-même à cette instruction ; Vu les échanges de correspondance qui ont suivi, le recourant étant notamment invité à produire des documents médicaux complémentaires ; Attendu que par courrier du 4 avril 2016, le recourant a indiqué « retirer son recours » ; qu'il explique en substance « Au vu de l'issue de la procédure, et de la situation financière de Monsieur A______, qui ne perçoit que l'aide sociale réduit à son minima, ce dernier sollicite respectueusement que la cause soit rayée du rôle sans frais.»; Que toutefois, par courrier de son conseil du 6 avril 2016 il a souhaité préciser ce courrier, afin d'éviter toute ambiguïté à son sujet : il n'y avait pas lieu de lire ce courrier comme un courrier de retrait pur et simple du recours de son mandant ; en effet dans la mesure où les parties s'entendent sur le besoin de procéder à une instruction médicale complémentaire du dossier, le recourant souscrit aux conclusions de l'Office cantonal des assurances sociales, tel qu'énoncées dans le courrier du 13 avril 2015, que vu sa situation financière délicate et ses difficultés linguistiques qui l’empêchaient de communiquer de façon adéquate avec les médecins traitants et les spécialistes, il n’était pas en mesure d’entreprendre de lui-même les mesures d’instruction proposées et qu’ainsi il concluait à ce que la chambre de céans renvoie le dossier à l’OAI pour instruction ; Qu’il convient dès lors de prendre acte de ce que le recourant souscrit aux conclusions subsidiaires de l'intimé et de retourner la cause à l’OAI;
A/436/2015 - 3/5 - Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62ss LPA); Que le recourant fait en particulier grief à l'intimé d'avoir abouti au rejet de la demande de rente au terme d'une instruction largement insuffisante sur le plan médical pour que l'on puisse admettre que la décision rendue l'ait été en toute connaissance de cause, d'autant que les médecins qui se sont prononcés au sujet de l'état de santé du recourant ont tous indiqués que la barrière linguistique constituait un obstacle à un diagnostic fiable ; Que l'intimé, dans sa réponse du 13 avril 2015, a considéré, après un nouvel examen du dossier et discussion avec le SMR, qu'il était nécessaire de procéder à une instruction médicale complémentaire ; Qu'il s'agirait notamment et dans un premier temps de solliciter un rapport médical intermédiaire du médecin traitant ou un éventuel bilan sur les céphalées, de solliciter en outre un éventuel rapport de l'ophtalmologue, ainsi que de faire procéder à l'éventuelle I.R.M. préconisée par le Dr B______ ; Qu'il a ainsi conclu préalablement à ce que la chambre de céans procède elle-même à de telles mesures d'instruction, et à défaut que le dossier lui soit renvoyé pour instruction médicale complémentaire ; Que le recourant a souscrit à ces conclusions subsidiaires, en relevant que sa situation financière extrêmement précaire et les obstacles linguistiques auxquels il est confronté ont pour conséquence qu'il lui est extrêmement difficile de communiquer avec les médecins traitants et spécialistes pour permettre d'expliquer les atteintes à sa santé et pour asseoir un diagnostic fiable ; Qu'il y a ainsi lieu de constater l'accord des parties sur les conclusions subsidiaires de l'intimé; Que le recourant concluait préalablement à la mise sur pied d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire, et partant à un complément d'instruction sur le plan médical, et sur le fond à l'annulation de la décision de l'OAI du 12 janvier 2015 et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, avec suite de frais et dépens ;
A/436/2015 - 4/5 - Que le retour du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire entraîne l'annulation de la décision entreprise et dès lors l'admission partielle du recours ; Que selon l'art. 61 lettre g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Que sur le plan cantonal, la disposition précitée a son pendant à l'art. 89H al. 3 LPA, selon lequel une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que l'on doit ainsi constater que le recourant a dû faire appel à un conseil, en interjetant un recours contre la décision litigieuse pour obtenir gain de cause, soit en l'occurrence l'annulation de la décision entreprise ; Qu'ainsi, vu l'admission partielle du recours, une indemnité de CHF 750.- sera allouée au recourant ; Que conformément à l'art. 69 al.1bis LAI dérogeant à l'art. 61 lettre a LPGA la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, lesquels doivent se situer entre CHF 200.- et CHF 1’000.- ; Qu'ainsi, et vu l'issue du recours, l'émolument mis à charge de l'intimé sera limité au minimum de la fourchette légale, soit au montant de CHF 200.-.
A/436/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l'OAI du 12 janvier 2015. 4. Retourne le dossier à l'intimé pour complément d'instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 750.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le