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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.01.2020 A/4355/2019

30 janvier 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·461 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4355/2019 ATAS/71/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2020 3 ème Chambre

En la cause ASSURA-BASIS SA, sise Z.I. En Budron A1, MONT-SUR- LAUSANNE recourante

contre A______ SE, sise à LAUSANNE

intimée

A/4355/2019 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT

Que par écriture du 26 novembre 2019, ASSURA BASIS SA (ci-après : la recourante) a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre de A______ SE (ci-après : l’intimée) en alléguant : - que Monsieur B______, assuré auprès d’elle pour l’assurance obligatoire des soins, victime d’un accident le 20 juin 2017, avait été opéré le 21 novembre 2017 ; - que son assureur-accidents, soit l’intimée, avait refusé de prendre en charge cette intervention et ses suites ; - qu’elle lui avait réclamé une décision formelle le 9 août 2018, puis le 5 février 2019 et, enfin, le 22 mai 2019, l’avertissant qu’à défaut, elle saisirait la justice ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 6 janvier 2020, a indiqué ne pas être restée inactive et avoir mis sur pied une expertise médicale dans l’intervalle, de concert avec l’autre assureur-accidents impliqué, soit ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA, ajoutant que cette dernière, suite à ladite expertise, avait accepté la prise en charge du cas en date du 13 novembre 2019 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 56 al. 2 LPGA prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Qu'en l'occurrence, un troisième assureur a accepté de prendre en charge le sinistre ; Qu’en conséquence, force est de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet ; Qu’il convient donc de rayer la cause du rôle.

A/4355/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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