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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.08.2008 A/4350/2007

14 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,075 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4350/2007 ATAS/887/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 août 2008

En la cause Monsieur D_________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HORNUNG Douglas recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4350/2007 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur D_________, cuisinier-vendeur de profession, a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) en date du 30 juin 1999; Que par décision du 19 mai 2005, l'OCAI a rejeté sa demande, au motif que l'assuré ne présentait qu'un degré d'invalidité de 20 %, insuffisant pour pouvoir bénéficier d'une rente; Que cette décision a été confirmée sur opposition en date du 15 juillet 2005, mais annulée par jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 29 mars 2006 (ATAS/340/2006) et la cause renvoyée à l'OCAI afin que ce dernier mette en œuvre une expertise pluridisciplinaire et rende une nouvelle décision; Que par décision du 11 octobre 2007, l'OCAI a reconnu à l'assuré un degré d'invalidité de 51 % et lui a octroyé une demi-rente d'invalidité à compter du 1 er janvier 2000; Que par courrier du 10 novembre 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision; Qu'invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 20 décembre 2007, a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 7 avril 2008, Me Douglas HORNUNG a informé le Tribunal de céans qu'il était constitué pour la défense des intérêts de l'assuré; Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 11 avril 2008, à la suite de laquelle l'assuré s'est vu impartir un délai pour produire de nouveaux documents médicaux; Qu'il s'est exécuté en dates des 25 avril et 30 mai 2008; Que ces documents ont été soumis à l'OCAI qui, par courrier du 15 juillet 2008, après avoir consulté le Service médical régional AI (SMR), a estimé nécessaire de procéder à un complément d'expertise afin de permettre de réactualiser l'atteinte à la santé et ses répercussions sur la capacité de travail de l'assuré compte tenu des éléments médicaux mis en avant dans le cadre du recours; Que l'OCAI a suggéré que ce complément d'expertise soit effectué soit par lui-même, soit par le Tribunal de céans;

A/4350/2007 - 3/5 - Qu'invité à se déterminer sur la proposition de renvoyer le dossier à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, l'assuré, par courrier du 1 er août 2008, s'est déclaré prêt à subir une nouvelle expertise;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte sur la mesure dans laquelle le recourant a droit aux prestations de l'assurance-invalidité; Qu'il convient dès lors de déterminer au préalable quelles sont les répercussions exactes de son état de santé sur sa capacité de travail; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires pour déterminer les répercussions de l'état de santé de l'assuré sur sa capacité de travail;

A/4350/2007 - 4/5 - Qu'un complément d'expertise a d'ailleurs été proposé par l'OCAI et accueilli favorablement par le recourant; Que la cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée;

A/4350/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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