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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2009 A/4342/2008

31 mars 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,071 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4342/2008 ATAS/393/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 31 mars 2009

En la cause

Monsieur B_________, domicilié à THONEX, représenté par FORUM SANTE, Mme C_________ recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4342/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 24 août 2007, Madame B_________, épouse de Monsieur B_________, a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité avec effet au 1 er novembre 1999 ; que cette rente est servie par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM (ci-après la caisse) ; Que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a dès lors procédé à un nouveau calcul des prestations dues à l'assuré ; Que par décision du 31 juillet 2007, il lui a réclamé la restitution de la somme de 49'329 fr. ; qu'il a informé la caisse, le 16 août 2007, qu'il avait une créance à faire valoir contre l'assuré ; que la caisse lui a versé le montant de 46'589 fr. ; Que par décision sur opposition du 3 novembre 2008, le SPC a fixé le montant du solde rétroactif dû à l'assuré à 15'058 fr. ; Que l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 28 novembre 2008 ; qu'il fait notamment valoir la prescription ; qu'il conclut à "l'annulation des décisions des 8 août 2007 et 3 novembre 2008" et à ce que le SPC soit condamné à lui rembourser la somme de 29'781 fr. 60 versée en trop à la caisse ; Que dans sa réponse du 22 janvier 2009, le SPC conclut au rejet du recours ; qu'il explique que dans un premier temps, il a réclamé le remboursement de la somme de 49'329 fr., soit 22'035 fr. de prestations complémentaires, 26'159 fr. de subsides de l'assurance-maladie pour les enfants et 1'135 fr. correspondant au solde d'une dette existante ; que la caisse lui ayant versé la somme de 46'589 fr., le montant de 2'740 fr. restait dû par l'assuré ; que dans un second temps, à la demande du mandataire de l'assuré, il a recalculé les prestations en respectant le délai de cinq ans de l'art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), et a réduit de 28'919 fr. 60 sa créance ; qu'il réclame ainsi dorénavant à l'assuré le paiement de la somme de 20'409 fr. 40 ; que compte tenu de la somme de 46'589 fr. versée par la caisse, la somme de 26'179 fr. 60 est due à l'assuré ; Qu'invité à se déterminer, l'assuré constate que le SPC est arrivé à la conclusion qu'une somme de 26'179 fr. 60 devait lui être remboursée, en lieu et place des 15'058 fr. prévus dans la décision sur opposition ; que si tel est bien le cas, par gain de paix et par souci d'économie de procédure, il accepte un arrêt d'accord sur la somme arrêtée par le SPC, sous suite de dépens ; Que par courrier du 18 mars 2009, le SPC confirme qu'il versera la somme de 26'179 fr. 60 à l'assuré ; qu'il conclut cependant à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens en faveur de celui-ci ; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales

A/4342/2008 - 3/4 statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'un accord est intervenu entre les parties, en ce sens que le SPC doit à l'assuré la somme de 26'179 fr. 60 ; que cet accord met fin au présent litige ; Qu'il convient d'en donner acte aux parties ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; qu'en particulier, il a obtenu du SPC qu'il recalcule le montant des prestations dues conformément à l'art. 25 LPGA ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr. ;

A/4342/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte au SPC de son engagement à verser à l'assuré la somme de 26'179 fr. 60. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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