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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2014 A/434/2013

15 janvier 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,498 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/434/2013 ATAS/86/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 janvier 2014 5 ème Chambre

En la cause Monsieur L___________, domicilié c/o Mme M___________; à CHÊNE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin Madame L___________, domiciliée à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin

demandeurs contre LA COLLECTIVE DE PREVOYANCE COPRE, sise rue Jacques- Grosselin 8, CAROUGE RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR

défenderesses

A/434/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 7 décembre 2012, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L___________, née N___________ en 1978, et Monsieur L___________, né en 1958, mariés en date du 7 mai 1999. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux pendant le mariage jusqu’au 31 décembre 2007. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 janvier 2013 et a été transmis d'office à la Chambre de céans le 4 février 2013 pour exécution du partage. 4. La Chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 mai 1999 et le 31 décembre 2007. 5. Par courrier du 6 avril 2013, la demanderesse a informé la Chambre de céans qu’elle n’avait cotisé auprès d’aucune institution de prévoyance avant 2007, s’étant occupée des enfants et ayant entrepris une formation professionnelle. 6. Selon le courrier du 22 avril 2013 d’AXA Winterthur, représentant AXA Fondation LPP, le demandeur avait une prestation de libre passage à la date du mariage de 4'427 fr. Par ailleurs, elle a transféré une prestation de libre passage de 40'095 fr. 80, accumulée entre le 1er décembre 1997 et le 30 juin 2005, à Rendita Freizügigkeitsstiftung. Puis, après la réaffiliation du demandeur du 27 octobre 2008 au 31 décembre 2011, AXA Fondation LPP a transféré la prestation de libre passage de 55'394 fr. 80 de nouveau à Rendita Freizügigkeitsstiftung. 7. Le 17 juin 2013, Rendita Freizügigkeitsstiftung a informé la Chambre de céans avoir reçu le 6 janvier 2013 d’AXA Winterthur une prestation de libre passage de 55'394 fr. 80 et que le compte de libre passage était toujours actif. 8. Le 8 juillet 2013, AXA Winterthur a communiqué à la Chambre de céans que la demanderesse avait accumulé au 31 décembre 2007 une prestation de libre passage de 362 fr. 45. A sa sortie, sa prestation de libre passage a été transférée auprès de COPRE (La Collective de prévoyance) à Carouge. 9. Le 5 septembre 2013, AXA Winterthur a fait savoir à la Chambre de céans avoir intégré une prestation de libre passage de 45'187 fr. 85 provenant de Rendita Freizügigkeitsstiftung en date du 3 mars 2010. 10. Le 18 novembre 2013, la Chambre de céans a informé les ex-époux sur quelle base elle procèdera au partage de leurs avoirs de vieillesse. 11. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/434/2013 3/5 EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008, 2% dès le 1er janvier 2009 et 1,5% dès le 1er janvier 2012. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs entre la date du mariage, le 7 mai 1999, et le 31 décembre 2007. 5. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise par le demandeur est de 40'095 fr. 80 au 30 juin 2005. Avec les intérêts encourus jusqu’au 31 décembre 2007, cet avoir s’élève à 42'652 fr. 22. De cette somme est à déduire la prestation de libre passage à la date du mariage de 4'527 fr. avec les intérêts jusqu’au 31 décembre 2007, soit la somme totale de 5'808 fr. 74. L’avoir de vieillesse à prendre

A/434/2013 4/5 en considération s’élève par conséquent à 36'843 fr. 48 (42'652 fr. 22 - 5'808 fr. 74). 6. Quant à la demanderesse, son avoir de vieillesse au 31 décembre 2007 s’élève à 362 fr. 45. 7. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 18’421 fr. 74 (36'843 fr. 48 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 181 fr. 22 (362 fr. 45 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 18’240 fr. 52. 8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/434/2013 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Rendita Freizügigkeitsstiftung à transférer, du compte de M. L___________, compte de libre passage n° __________, la somme de 18’240 fr. 52 fr. à La Collective de prévoyance (COPRE) en faveur de Mme L___________, AVS n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 janvier 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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