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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2017 A/4339/2016

22 mai 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·368 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4339/2016 ATAS/404/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2017 9 ème Chambre

En la cause Feu Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/4339/2016 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 14 novembre 2016 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) refusant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) une rente d’invalidité et des mesures professionnelles ; Vu le recours du 8 novembre 2016 par lequel l'assuré indiquait souffrir d’une atteinte à la santé et que sa capacité de travail était actuellement de 0%, notamment en raison de problèmes pulmonaires ; Vu la réponse du 23 janvier 2017 de l’OAI qui concluait au rejet du recours ; Vu les pièces produites par l’assuré le 26 janvier 2017 ; Vu la réplique de l’OAI du 23 février 2017 maintenant intégralement leurs conclusions ; Vu le courrier de l’Hospice général du 14 mars 2017 informant l’OAI du décès de l’assuré en date du ______ 2017 Vu l’ordonnance du 24 mars 2017 suspendant la procédure, en vertu de l'art. 78 LPA, jusqu’à connaissance de tous les héritiers ; Vu le courrier de la Justice de Paix du 30 mars 2017 informant la chambre de céans que le seul héritier de feu l’assuré est son fils ; Vu le courrier de l'épouse de feu l’assuré du 4 mai 2017, contresigné par ses deux enfants, Madame C______ (mineure) et Monsieur D______ , qu’en sa qualité d’héritière et au regard des intérêts de ses enfants, qu’elle ne souhaitait pas donner suite à cette procédure et que, par conséquent, elle retirait ce recours ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Reprend l’instruction de la présente cause conformément à l’art. 79 LPA. 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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