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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.02.2010 A/4338/2009

10 février 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·275 mots·~1 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4338/2009 ATAS/133/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 février 2010

En la cause CSS ASSURANCE, Droit & compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/4338/2009 - 2/2 - Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 30 octobre 2009 de refus de mesures médicales (OIC 404) à l’encontre de Monsieur K__________; Vu le recours interjeté le 3 décembre 2009 par CSS ASSURANCE-MALADIE SA ; Vu le courrier de l’OAI du 29 janvier 2010 et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle il annule sa décision du 30 octobre 2009 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ; Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas est l’espèce ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de la décision de l’OAI du 29 janvier 2010 annulant celle du 30 octobre 2009. 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le