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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2009 A/4338/2008

15 janvier 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·591 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4338/2008 ATAS/34/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 janvier 2009 En la cause Monsieur D__________, domicilié à VERNIER recourant contre CAISSE d’allocations familiales POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée

A/4338/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Qu’en date du 3 octobre 2008, la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la caisse) a rendu une décision sur opposition à l’encontre de Monsieur D__________, aux termes de laquelle elle a confirmé sa décision du 18 juin 2008 niant le droit de l’intéressé aux allocations familiales; Que par courrier déposé au guichet le 2 décembre 2008, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans; Que par courrier LSI du même jour, le Tribunal de céans, constatant que le recours avait été déposé tardivement, a imparti au recourant un délai au 18 décembre 2008 pour exposer les raisons de ce retard; Que le recourant ne s’est pas manifesté; CONSIDÉRANT EN DROIT Que l’art. 38A de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit un délai de recours de trente jours à compter de la notification des décisions sur opposition; Que force est de constater que le recours, déposé au guichet du Tribunal de céans en date du 2 décembre 2008, n’est pas intervenu dans le délai légal; Qu’en vertu de l’art. 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé sauf cas de force majeure; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Qu’en l’espèce, aucune demande motivée de restitution indiquant l’empêchement n’a été présentée, que le recourant n’a pas non plus exposé les motifs de son retard; Qu’il convient dès lors de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

A/4338/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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