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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2015 A/433/2015

26 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,933 mots·~10 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/433/2015 ATAS/257/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GAILLARD, France, représenté par B______ . Madame C______, domiciliée à GAILLARD, France demandeurs

contre FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE EFG GROUP (SUISSE) p.a. TRIANON, chemin de la Rueyre 118, RENENS FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, GENÈVE défenderesses

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EN FAIT

1. Par jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains, en France, a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le _______1966, et Monsieur A______, né le _______ 1981, lesquels s’étaient mariés en date du 18 août 2003. Au surplus, le juge civil a homologué la convention portant règlement des effets du divorce et l’a annexée à son jugement. Cette convention prévoyait notamment « de partager par moitié le montant du second pilier, épargné par Madame C______ durant la durée du mariage, soit la somme de 88 723, 55 francs suisses ». Ce jugement est entré en force (cf. confirmation de non-recours du 26 septembre 2014). 2. Le 21 août 2014, Monsieur A______ a demandé à la Fondation de prévoyance du personnel de EFG Groupe (Suisse) - à laquelle est affiliée son ex-épouse - le transfert d’un montant de CHF 44'361.77 sur un compte de libre passage en sa faveur. Il lui a été répondu que le jugement de divorce prononcé en France était insuffisant et qu’il lui fallait un jugement rendu par la justice suisse. 3. Le 13 septembre 2014, le demandeur a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, lequel a transmis la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence par arrêt du 27 novembre 2014. 4. La Cour de céans a alors interrogé la fondation de prévoyance à laquelle est affiliée la demanderesse et a requis la communication du montant des avoirs LPP acquis par l’intéressée durant le mariage, soit entre le 18 août 2003 et le 24 janvier 2013. 5. La Fondation collective TRIANON a indiqué que la demanderesse avait accumulé CHF 91’677.90 durant la période considérée (cf. courrier du 5 mars 2015). 6. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. 3. En l'occurrence, se pose d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un tribunal français. a) S'agissant de la reconnaissance de jugements étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon son art. 25, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée;

A/433/2015 4/6 b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP, lequel précise que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve, b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens, c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un état tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. L'art. 29 LDIP définit la procédure de reconnaissance des décisions étrangères comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d'une expédition complète et authentique de la décision, b. d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 al. 3 LDIP). b) Il appartient ainsi à la Cour de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF 6 S.438/2004 du 8 juin 2005; cf. également SJ 2002 II p. 397ss). Il convient donc de vérifier que la reconnaissance du jugement étranger est compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas s'il

A/433/2015 5/6 était contraire à des dispositions impératives du droit suisse (par exemple s'il renvoyait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce [SJ 2004 I p. 413]). 4. En l’espèce, le juge français a ordonné le partage par moitié des seuls avoirs de la demanderesse. La convention conclue par les époux et ratifiée par le juge est conforme au droit suisse et n'a pas non plus besoin d'être complétée. Qui plus est, aucun des demandeurs ne s'oppose à la reconnaissance du jugement français. Enfin, l’institution de prévoyance concernée a confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse atteint la somme de CHF 91’677.90, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance. Ainsi, selon le droit suisse, la demanderesse doit à son ex-époux la somme de CHF 45'838.45 (CHF 91’677.90 : 2). Dans la mesure où ce montant n’est guère éloigné de celui sur lequel les parties se sont expressément mises d’accord (CHF 44'361.80, soit CHF 88'723.55 : 2), il y a lieu d’admettre là encore que l’ordre public suisse n’est pas mis à mal. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Le demandeur étant domicilié en France, se pose la question de savoir si le montant qui lui est dû peut lui être versé en espèces ou doit l'être sur un compte de prévoyance. Cette question peut cependant demeurer ouverte dans la mesure où le demandeur a d’ores et déjà ouvert un compte de libre passage et réclame le versement du montant dû sur ce compte. 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel de EFG Group (Suisse) à transférer, du compte de Madame C______, la somme de CHF 44'361.80 à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 février 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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