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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2010 A/4326/2009

16 février 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·603 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4326/2009 ATAS/145/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 février 2010

En la cause Monsieur V__________, domicilié aux Acacias recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3 intimé

A/4326/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par fax du 27 novembre 2009, Monsieur V__________ (ci-après l'intéressé) a interjeté recours contre des décisions du 27 octobre 2009 rendues par l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI "vu mon état de maladie"; Qu'il a annoncé la production d'un dossier complet par courrier postal ; Qu'un délai au 21 décembre 2009 a été imparti à l'intéressé pour satisfaire aux exigences de l'art. 89B LPA ; qu'il a été dûment averti qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté ; Que l'intéressé ne s'est pas manifesté ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 89B LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués; c) des conclusions ; Que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes ; que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal cantonal des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu'en l'espèce, le recours déposé par fax ne contient pas de conclusions ni la moindre motivation ; Que force est de constater que les conditions de recevabilité d'un recours ne sont en l'espèce pas réalisées, ce nonobstant le délai fixé à l'intéressé pour ce faire ; Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;

A/4326/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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