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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.04.2019 A/4324/2018

30 avril 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·901 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4324/2018 ATAS/383/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2019 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4324/2018 - 2/4 -

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1961, a déposé le 28 juillet 2017 une troisième demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) ; Que par décision du 14 mars 2018, l’OAI a rejeté ladite demande, considérant que les nouveaux éléments médicaux produits ne montraient pas de modification de l’état de santé depuis sa dernière appréciation ; Que par arrêt du 27 novembre 2018 (ATAS/1133/2018), la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’assurée contre la décision du 14 mars 2018, annulé ladite décision et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision ; Que par décision du 20 novembre 2018, l’OAI a reconnu le droit de l’assurée à un quart de rente (degré d’invalidité de 48%) dès le 1er janvier 2018 ; Que l’assurée, représentée par Me Manuel MOURO, a interjeté recours le 10 décembre 2018 contre ladite décision, relevant que l’OAI avait certes admis un degré d’invalidité de 48%, mais avait omis d’instruire la question de l’aggravation de son état de santé, ce qui l’obligeait à recourir et à solliciter la jonction de la présente cause avec celle portant le no A/1451/2018 ; Que dans sa réponse du 14 janvier 2019, l’OAI a expliqué qu’il avait rendu la décision litigieuse eu égard à la modification de l’art. 27bis RAI ; qu’il rappelle que l’arrêt du 27 novembre 2018 concerne précisément la cause A/1451/2018, de sorte que la jonction des causes est exclue ; qu’il relève que la chambre de céans a conclu à la nécessité d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, annulé la décision du 14 mars 2018 et lui a renvoyé le dossier pour instruction complémentaire ; Que par courrier du 7 février 2019, l’assurée a souligné que la question de l’aggravation de son état de santé demeurait entière, raison pour laquelle elle avait recouru contre la décision du 20 novembre 2018, ce afin de ne pas courir le risque qu’une décision fixant son degré d’invalidité à 48% entre en force ; qu’elle déclare ainsi que si elle était garantie de ne pas se voir opposer ce taux lors de l’instruction du dossier, elle serait disposée à retirer son recours ; Que le 16 avril 2019, l’OAI a constaté que la période couverte par la décision litigieuse faisait partie du renvoi pour instruction complémentaire ordonné par la chambre de céans dans son arrêt du 27 novembre 2018 (consid. 17) ; qu’il reconnait dans ces conditions que ladite décision a été rendue prématurément ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie

A/4324/2018 - 3/4 générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 16 avril 2019, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/4324/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 20 novembre 2018. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée une indemnité de CHF 1’200.- à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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