Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2012 A/4314/2011

10 octobre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·495 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4314/2011 ATAS/1211/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 10 octobre 2012

En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique

demandeurs

contre Y__________ à Zurich

défenderesse

A/4314/2011 - 2/3 - Vu la demande en paiement datée du 8 novembre 2011, déposée en date du 14 décembre 2011 ; Vu l’audience de conciliation du 1 er juin 2012, lors de laquelle il a été décidé de convoquer les parties à une nouvelle audience de conciliation, le temps que la défenderesse puisse examiner la facture litigieuse et se déterminer ; Vu l’audience de conciliation du 28 septembre 2012 ; Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure est pour le surplus devenue sans objet, la facture litigieuse ayant été payée dans l'intervalle ; Que dans la mesure où la partie demanderesse obtient largement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens ; Que cela étant, la défenderesse sera condamnée à payer à la partie demanderesse des dépens de 400 fr. ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse.

A/4314/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'engage à payer à la partie demanderesse la somme de 340 fr.. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Constate pour le surplus que la procédure est devenue sans objet. 4. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 400 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. à la charge de la défenderesse. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4314/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2012 A/4314/2011 — Swissrulings