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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2011 A/4313/2010

27 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·437 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4313/2010 ATAS/87/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 27 janvier 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Carouge recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/4313/2010 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT que par décision du 27 novembre 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a fixé à 2'037 fr. le montant dû par Monsieur G__________ à titre de taxe professionnelle pour l’année 2010 (21 fr. de cotisation x 97 employés) ; Que l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 17 décembre 2010 en alléguant qu’au mois de décembre 2008, son entreprise n’avait compté que 88 employés ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 10 janvier 2011, constatant après nouvel examen de l’attestation de salaire 2008 que le recourant avait déclaré 84 personnes en décembre 2008, a proposé d’admettre partiellement le recours en ce sens ; Qu’invité à se déterminer sur cette proposition, le recourant a, par courrier du 13 janvier 2011, a déclaré y adhérer ;

CONSIDÉRANT EN DROIT qu'en vertu de l'art. 136 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007; Que la compétence de la Chambre de céans est dès lors établie ; Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'espèce, l'intimée a proposé l'admission partielle du recours ; Que le recourant a adhéré à cette proposition ; Qu'il convient dès lors de ramener le montant des cotisations dues par le recourant pour l'année 2010 à 1'764 fr. (88 x 21), conformément à la suggestion de l'intimée.

A/4313/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet, sur proposition de l’intimée, et annule la décision du 27 novembre 2010. 3. Dit que le montant de la taxe professionnelle 2010 due par Monsieur G__________ s’élève à 1'764 fr. (88 x 21). 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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