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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2026 A/4309/2025

21 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,254 mots·~11 min·6

Texte intégral

Siégeant : Joanna JODRY, présidente ; Pierre-Bernard PETITAT et Saskia BERENS TOGNI, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4309/2025 ATAS/337/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 avril 2026 Chambre 10

En la cause

A______

recourant contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/4309/2025 - 2/6 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1959, de nationalité indienne, perçoit une rente de vieillesse depuis le 1er juin 2024. b. Le 2 mai 2025, l’intéressé a déposé une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). c. Par décision du 9 septembre 2025, le SPC a rejeté la demande de l’intéressé, considérant que les conditions de durée de séjour n’étaient pas remplies, le séjour légal en Suisse et la résidence à Genève étant reconnus depuis le 31 janvier 2025. d. En date du 17 septembre 2025, l’intéressé a relevé qu’il y avait une erreur car il résidait légalement sur le territoire cantonal depuis le 4 janvier 2004 et était titulaire d’un permis de séjour (permis C), comme confirmé par l’attestation de résidence émise le 5 mai 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). e. Par décision sur opposition du 6 novembre 2025, le SPC a écarté l’opposition de l’intéressé et maintenu sa position. Il ressortait des registres de l’OCPM qu’il résidait légalement à Genève depuis le 6 février 2009, qu’il avait obtenu une autorisation d’absence pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2028, qu’il avait séjourné de manière effective à l’étranger du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025, soit pour une période supérieure à trois mois, et que ce séjour n’était pas dû à un motif important au sens de la législation applicable. Ainsi, le délai de carence de dix ans avait été interrompu et un nouveau délai de carence avait commencé à courir dès son retour en Suisse, le 31 janvier 2025. Par acte du 5 décembre 2025, l’intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice afin de contester la décision du SPC. Le recourant a produit plusieurs rapports médicaux, faisant notamment état de consultations aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) les 27 juin, 9 août, et 16 octobre 2024, ainsi qu’un certificat médical du 30 mai 2024 refusant un voyage en Inde car le traitement médical n’était pas terminé et un suivi était encore en cours. b. Dans sa réponse du 6 janvier 2026, l’intimé a proposé que la chambre de céans sollicite des explications de la part du recourant au sujet d’un éventuel séjour en Inde, rappelant qu’il avait considéré que le délai de carence applicable aux étrangers avait été interrompu en raison d’un tel séjour du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025. En effet, selon les renseignements recueillis auprès de l’OCPM, l’intéressé avait annoncé qu’il quitterait Genève pour New Delhi le 30 octobre 2024 en produisant un billet d’avion, n’avait par la suite pas avisé d’une date de retour, mais avait envoyé à l’OCPM plusieurs demandes postérieurement au 30 octobre 2024.

A/4309/2025 - 3/6 - L’intimé a joint un échange de courriels avec l’OCPM, lequel lui a indiqué que le recourant avait sollicité une autorisation d'absence par formulaire D reçu le 18 avril 2024 informant d'un départ temporaire de Genève de juin 2024 à 2028. L'OCPM lui avait délivré une autorisation le 16 mai 2024, validant l'absence du 1er juin 2024 au 1er juin 2028. Par courrier du 30 mai 2024, l’intéressé avait annoncé à l’OCPM qu'il ne pouvait pas voyager en raison d'une interdiction du médecin. À la suite de ce courrier, l’OCPM n'a pas « annulé l'absence », laquelle était restée valable dans Calvin. Par formulaire C reçu le 11 septembre 2024, l’intéressé avait annoncé son changement d'adresse à Genève dès le 1er juin 2024. L'OCPM, voyant l'absence active dans son registre et ayant omis le fait que l’intéressé n'était pas parti, lui avait adressé un courrier le 23 octobre 2024 1'informant qu'en cas de retour à Genève il devrait lui remettre divers documents. Le recourant lui avait répondu le 28 octobre 2024, faisant référence au courrier précité, indiquant qu'il quitterait Genève pour New Dehli le 30 octobre 2024 et reviendrait en mars 2028. Le 7 novembre 2024, il avait sollicité une attestation de résidence et l’OCPM lui avait répondu qu’un tel document ne pouvait pas lui être délivré compte tenu de son absence actuelle. Le 11 février 2025, l’OCPM avait reçu un formulaire M, qu’il avait interprété comme un retour. Il avait alors demandé à l’intéressé, par courriel du même jour, une copie du bail du logeur et la date de retour à Genève. Le 12 mars 2025, l’intéressé avait remis un formulaire C indiquant un changement d'adresse dès le 1er février 2025. En résumé, l’OCPM avait bien eu connaissance du « non-départ » de l’intéressé le 1er juin 2024, mais avait omis d’en tenir compte. Le recourant avait effectivement quitté Genève pour New Delhi le 30 octobre 2024 (billet d'avion au dossier), mais l'OCPM n'avait aucun billet d'avion ou tampon de retour dans le passeport qui attesterait une date de retour avec certitude. Il avait pris acte du retour à réception du formulaire C indiquant la nouvelle adresse dès le 1er février 2025. c. Sur demande de la chambre de céans, le recourant lui a transmis, le 18 janvier 2026, une copie de son passeport contenant un tampon de l’immigration de New Delhi du 31 octobre 2024 et un tampon attestant de son départ d’Inde le 31 janvier 2025. d. Le 18 février 2026, l’intimé a constaté que le recourant n’aurait pas séjourné à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, au vu des justificatifs produits. Il a conclu à l’admission du recours si la chambre de céans confirmait les dates des tampons apposés par les autorités indiennes. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/4309/2025 - 4/6 - EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 89A et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC), le recours est recevable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 6 novembre 2025 niant le droit du recourant aux prestations, au motif qu’il aurait séjourné à l’étranger durant une période supérieure à trois mois. 4. Conformément à l’art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 1 let. a). La résidence habituelle en Suisse au sens de l’al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu’une personne séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue (al. 3 let. a), ou séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile (al. 3 let. b). Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n’étant pas interrompue lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (al. 4). L’art. 5 LPC prévoit des conditions supplémentaires pour les étrangers. Ainsi, selon cette disposition, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence ; al. 1). Si un étranger séjourne à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d’une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse (al. 5). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4309/2025 - 5/6 exceptionnellement considéré comme n’étant pas interrompu lorsque le séjour à l’étranger dure un an au plus (al. 6). 5. En l’espèce, dans sa décision litigieuse, l’intimé a conclu que le délai de carence de dix ans avait été interrompu et qu’un nouveau délai de carence avait commencé à courir dès le 31 janvier 2025. Cette appréciation est fondée sur les informations qui lui avaient été communiquées par l’OCPM, à savoir que le recourant avait obtenu une autorisation d’absence pour la période du 1er juin 2024 au 1er juin 2028, qu’il avait séjourné de manière effective à l’étranger du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025, et que ce séjour n’était pas dû à un motif important au sens de la législation applicable. Toutefois, il ressort expressément des indications fournies ultérieurement par l’OCPM que le recourant n’est pas parti comme prévu le 1er juin 2024 en raison de contre-indications médicales, et que cet office a omis d’annuler l’absence annoncée dans sa base de données. Le recourant a par la suite déclaré à l’OCPM qu'il quitterait Genève pour New Dehli le 30 octobre 2024, billet d’avion à l’appui, et qu'il reviendrait en mars 2028. Cependant, le 12 mars 2025, il a annoncé un changement d'adresse dès le 1er février 2025 et l’OCPM a pris acte de ce retour à Genève dès cette date. La copie du passeport communiquée à la chambre de céans par l’intéressé confirme ces dates, avec des tampons attestant de son arrivée à New Delhi le 31 octobre 2024 et son départ de cette ville le 31 janvier 2025. Partant, la chambre de céans constate avec l’intimé que le recourant n’a pas séjourné à l’étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour examen des autres conditions du droit aux prestations. Bien qu’il obtienne gain de cause, le recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a en principe pas droit à des dépens et ne remplit pas non plus les critères permettant qu’il soit dérogé à cette règle ; on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’importance de la cause et sa complexité aient rendu nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts (ATF 127 V 205 consid. 5b ; 125 II 518 et Jean MÉTRAL, in DUPONT / MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales n. 103 ad art. 61 LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/4309/2025 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 6 novembre 2025. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour examen des autres conditions du droit aux prestations. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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