Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4305/2008 ATAS/272/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 9 mars 2009
En la cause Madame L___________, domiciliée c/o M. M___________, au Lignon, recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, route de Chêne 54, 1208 Genève 6 intimé
A/4305/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame L___________, née en 1929, a déposé, en date du 22 septembre 2005, une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC, à l’époque dénommé Office cantonal des personnes âgées). Elle y mentionnait entre autres être divorcée et avoir son domicile à la même adresse que son compagnon, M___________ né en 1942. 2. Un courrier envoyé par le SPC à l’assurée le 23 septembre 2005 chez M___________ lui a été retourné avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». 3. Le 21 octobre 2005, l’administration a rendu une décision aux termes de laquelle elle refusait la demande de l’assurée, motif pris que cette dernière n’avait pas son domicile, au sens des directives fédérales, dans le canton de Genève, mais dans le canton de Vaud. Elle faisait valoir le fait que l’intéressée était introuvable à l’adresse figurant sur la demande, soit au Lignon (GE), et que ses relevés bancaires et avis de taxation lui étaient envoyés au Camping. 4. Par acte du 26 octobre 2005, posté à 1277 Borex (VD), l’assurée s’est opposée à la décision précitée. Elle alléguait que la Poste suisse avait commis une erreur en déclarant qu’elle était introuvable à l’adresse indiquée. En effet, ses papiers étaient déposés auprès de la police des habitants à Genève et son adresse était demeurée la même, soit au ignon. Elle était domiciliée à Genève depuis 1961 et souhaitait y séjourner jusqu’à la fin de sa vie. Si son courrier était dévié à La Rippe, c’est parce que son compagnon, M___________, y possédait une résidence secondaire. Quant à elle, elle mentionnait passer quelques jours par semaine auprès de son ami. 5. Le 9 janvier 2007, le SPC a requis de l’assurée des renseignements en raison de sa demande de prestations. A noter que le courrier lui a été adressé chez M___________ à 1219 Le Lignon. 6. L’assurée s’est exécutée en date du 29 janvier 2008. Elle a en effet envoyé, depuis l’Office de Poste de 1274 Signy-Centre (VD), un nouveau formulaire de prestations, qui indiquait toujours une cohabitation avec M___________ au Lignon depuis 1961. Elle a joint ses avis de taxation (2002 à 2005), bordereau d’impôts 2006 et certificat d’assurance 2008, qui tous lui avaient été adressés à La Rippe (VD). 7. L’intéressée a encore fait parvenir au SPC des factures quittancées par son compagnon concernant le montant facturé par ce dernier, depuis octobre 2007 (date de sa mise à la retraite) à titre de loyer pour l’appartement du Lignon, soit 500 fr. mensuels, ainsi qu’un relevé de postes de son compte privé bancaire pour l’année 2007.
A/4305/2008 - 3/10 - 8. Le 8 juillet 2008, le SPC a décidé de refuser d’entrer en matière sur la demande de l’assurée du 30 janvier 2008, motif pris que cette dernière n’avait pas donné suite à une demande de production de pièces du 26 mars 2008, malgré trois rappels et une mise en garde concernant l’obligation de collaborer et ses conséquences possibles (refus de prestations). 9. Un document muni d’une signature (celui du 8 juillet ne l’étant pas) daté du 14 juillet 2008, au contenu similaire (mais plus détaillé) au précédent, a été envoyé à l’intéressée. 10. Par lettre du 5 août 2008 postée au Lignon, l’assurée a déclaré prendre acte du refus, mais sollicité un entretien. 11. Celui-ci lui a été octroyé par avis du 13 août 2008, réexpédié le 29 août 2008 en raison d’une erreur d’adressage et a eu lieu le 9 septembre 2008. Lors dudit entretien, l’intéressée a contesté avoir sa résidence effective dans le canton de Vaud. Elle a indiqué recevoir tout son courrier à Genève. Elle se rendait 2 à 3 fois par semaine à La Rippe pour soigner son ami, M___________, qui était atteint d’un cancer. C’est lui qui venait la chercher en voiture à Genève. Au Lignon, elle ne connaissait personne et était toujours seule, mais ne se sentait pas isolée grâce à internet, à la radio, la télévision et le téléphone. Elle était cependant active (ménage, tricot, promenades de deux heures par jour). Elle n’appréciait pas de vivre au camping, où elle ne pouvait de toute manière habiter, étant donné que le canton de Vaud exigeait que la personne qui y séjournait ait un appartement. Son compagnon devait d’ailleurs chaque année prouver ce fait. L’assurée a exposé se rendre chez le médecin dans le canton de Vaud, car elle avait voulu conserver le même praticien qui l’avait soignée lorsqu’elle avait fait une attaque en 2005. Son neurologue, son ophtalmologue et son opticien se trouvaient également dans ce canton. Auparavant, elle allait chez un ophtalmologue à Genève, mais cela lui occasionnait trop de complications, car elle a de la peine à se déplacer, même avec les transports publics. Par contre, son coiffeur était à Genève et elle s’y rendait tous les trois mois. Si elle se rendait à la banque également dans le canton de Vaud, c’est parce qu’il n’y avait pas de banque au Lignon. Elle a toutefois indiqué aller souvent au Crédit suisse à Genève, mais accompagnée de quelqu’un, car elle ne voit pas bien. Son ami lui faisait toutes ses courses dans le canton de Vaud. Mais depuis un mois, elle n’allait plus à La Rippe, car son médecin lui avait dit de rester tranquille à la maison en raison d’une dépression anxieuse pour laquelle elle prenait des tranquillisants à raison de trois dans la journée et quatre la nuit. L’intéressée a exposé se trouver dans une situation financière difficile. Son téléphone portable était payé par son ami. Elle avait pu prendre des cours d’informatique gratuits avec une amie qui était venue de La Rippe à Genève pour les lui dispenser durant 6 mois. Enfin, elle a déclaré aider financièrement son frère jumeau en lui donnant 100 francs lorsqu’elle allait le voir chez lui, à Adelboden. En fin de compte, l’assurée
A/4305/2008 - 4/10 souhaiterait principalement que le montant de ses primes d’assurance-maladie soit pris en charge. L’assurée a encore déposé une copie du bail à loyer dont elle dit être cosignataire, ainsi qu’un relevé des appels reçus sur sa ligne fixe au Lignon portant apparemment sur une durée de 14 jours. Il est à noter que ces documents n’ont pas été transmis par l’intimé au Tribunal de céans. Une copie d’un contrat de bail à loyer relatif à une place de parc extérieure, effectivement signé par M___________ et L___________ en qualité de locataires 1 et 2, a toutefois été produit par la recourante. 12. Le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée par décision du 25 novembre 2008. En substance, il a considéré que l’assurée n’avait pas démontré qu’elle ne séjournait pas plus de trois mois par année hors du canton de Genève. Plusieurs faits venaient en réalité démontrer le contraire : l’absence de suite donnée aux demandes de pièces de janvier et mai 2008, les courriers ayant été retournés à l’administration avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » ; les retraits effectués sur le compte bancaire au Crédit suisse la plupart du temps dans le canton de Vaud. En outre, la seule colocation d’un appartement à Genève accompagnée d’un relevé téléphonique portant sur 14 jours ne suffisaient pas pour affirmer qu’il n’y avait pas de séjour supérieur à trois mois par année hors du canton. 13. Par actes des 27 novembre et 4 décembre 2008, L___________ interjette recours contre la décision précitée, se plaignant dans un premier temps de ce qu’elle réclame des prestations complémentaires depuis 2006 et que l’administration ne donne pas suite. Elle conteste demeurer à La Rippe ou en tout lieu autre que son appartement du Lignon. Si elle va à la banque dans le canton de Vaud, c’est parce qu’une succursale se trouve à côté du cabinet de son neurologue. Elle précise que les soins médicaux lui sont prodigués à Nyon, car elle n’a trouvé aucun autre médecin. Dans un courrier subséquent, elle précise demeurer au 17 avenue du Lignon depuis le 30 août 1961 et produit à cet effet copie de son attestation d’établissement. Elle offre par ailleurs de faire prouver ses dires par deux témoins. Elle reconnaît passer quelques week-ends au camping de La Rippe, mais seulement de façon occasionnelle. 14. Dans sa réponse au recours, l’intimé a réfuté avoir commis un quelconque déni de justice et a par ailleurs confirmé sa décision sur le fond, se référant à sa décision sur opposition. Partant, il conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. EN DROIT
A/4305/2008 - 5/10 - 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 8 al. 1 LPC et 42 LPCC). 3. Dans la mesure où le grief de déni de justice implicitement invoqué dans l’acte de recours a été abandonné au sens des conclusions et de l’argumentation développés par la recourante dans son écriture subséquente, il n’y a pas lieu d’y revenir. 4. Dans sa décision initiale, l’intimé a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations – semble-t-il une nouvelle demande au vu de l’état de fait présenté cidessus. Dans sa décision sur opposition, il a par contre examiné un autre problème, à savoir sa compétence à raison du lieu. Dès lors, le présent litige ne porte pas sur un refus d’entrer en matière (cf. ATF 122 V 242 consid. 2a notamment sur la question de la distinction entre objet de la contestation et objet du litige), mais concerne le droit de la recourante à obtenir le versement de prestations complémentaires dans le canton de Genève, singulièrement le fait de savoir si elle remplit la condition du domicile lui permettant de prétendre de telles prestations. 5. a) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications législatives dans le domaine des assurances sociales. Les décisions sur opposition ont été rendues après l'entrée en vigueur de la LPGA et concernent des faits qui lui sont également postérieurs, de sorte qu’il convient de l’appliquer. Quant à la législation fédérale en matière de prestations complémentaires, il sera fait application de la loi dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, respectivement dans sa nouvelle teneur en fonction de la période et des faits pertinents. Enfin, en ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). b) En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions
A/4305/2008 - 6/10 d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A LPCC). Il y a lieu de préciser en outre que, selon l'art 1 al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA. 6. A teneur de l’art. 21 al. 1 LPC, le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence ; il en va de même du placement dans une famille d’une personne, interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle. La législation cantonale traite de cette question de compétence sous l’angle du droit aux prestations. A l’art. 1er let. a de la loi genevoise sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPCF), il est stipulé qu’ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève. Cette condition est par ailleurs reprise dans la législation relative aux prestations complémentaires cantonales : ont en effet droit aux prestations complémentaires de droit cantonal les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève. Enfin, le règlement d’application de la LPCC (RPCC) précise que le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou un établissement social pour personnes âgées ou invalides (art. 1er al. 1). La notion de domicile au sens de l'art. 1er al. 3 LPC est celle définie aux art. 23 ss CC (ATF 127 V 238 consid. 1). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce
A/4305/2008 - 7/10 centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a déposé ses papiers en vue de se constituer un domicile à Genève dès 1961 et qu’elle est taxée par l’autorité fiscale du canton de Genève. Cela étant, en l’état des pièces produites, il n’est pas possible de retenir qu’elle soit titulaire d’un bail à loyer dans le canton de Genève autre que celui portant sur une place de parc extérieure devant l’immeuble sis avenue du Lignon 17. Or, la recourante ne conduit vraisemblablement pas et ne possède pas de voiture. Le Tribunal de céans dût-il considérer que la recourante est également cosignataire du bail portant sur l’appartement sis à la même adresse, que cela se révélerait sans influence sur l’issue du litige, cette seule circonstance n’étant pas suffisante pour juger d’une situation qui doit s’analyser dans son ensemble, étant donné qu’il y a lieu de considérer que l’intéressée séjourne à deux endroits. On relèvera au demeurant que les pièces produites par cette dernière (à savoir les quittances de loyer signées de la main de son ami) ne sauraient emporter la conviction, tant il y a lieu de considérer avec prudence les déclarations et autres actes émanant de proches de la personne intéressée dans une procédure, ce d’autant plus que lesdites quittances n’ont été produites que tardivement et que les relevés bancaires de la recourante ne permettent nullement d’attester du paiement des montants considérés. Il est à relever, par ailleurs, que la recourante a des propos pour le moins confus. En ce qui a trait à ses séjours au camping de La Rippe dans le canton de Vaud et à leur durée, elle a tout d’abord mentionné passer quelques jours par semaine au camping auprès de son ami (également personne au nom de qui est – à tout le moins – la boîte aux lettres sise à l’avenue du Lignon 17). Ensuite, elle a déclaré se rendre deux à trois fois par semaine audit endroit, puis elle a allégué ne plus y aller depuis un mois en raison d’un état anxio-dépressif pour finalement admettre s’y rendre de occasionnellement le week-end. Elle a encore ajouté ne pas apprécier cet endroit et y aller pour soigner son compagnon qui est atteint d’un cancer. Quant au choix de son médecin, qui se trouve également dans le canton de Vaud, elle a relaté dans un premier temps avoir voulu être soignée par le praticien qui l’avait prise en charge ensuite de son attaque quelques années plus tôt, pour ensuite faire savoir qu’elle avait été contrainte à cette option, ne trouvant pas de médecin à Genève. Enfin, elle s’est expliquée en regard du choix de son ophtalmologue, qui pratique également sur sol vaudois : elle a mentionné qu’il lui était trop compliqué de continuer à se rendre chez son ancien médecin, même avec les transports publics, au vu de ses difficultés à se déplacer. Ces déclarations n’emportent pas la conviction. Premièrement, elles manquent de clarté et de constance pour pouvoir s’y référer. Deuxièmement, le fait d’expliquer les séjours à La Rippe par un devoir de soins à prodiguer à son ami malade postule
A/4305/2008 - 8/10 plutôt que l’intéressée a son cadre de vie dans ce lieu, ce qui est corroboré par le fait que c’est une amie de La Rippe qui lui a donné des cours afin de pouvoir utiliser internet et l’informatique de façon générale. Au demeurant, la recourante elle-même a déclaré ne connaître personne au Lignon, alors qu’elle prétend y avoir le centre de ses intérêts depuis de très nombreuses années. Ensuite, la justification avancée, soit apporter des soins à une personne atteinte d’une maladie grave, est en contradiction avec le fait que c’est cette même personne qui effectue, au volant de sa voiture, les trajets La Rippe – Genève pour véhiculer la recourante et qui ferait toutes les courses de cette dernière. Cette dernière affirmation est au demeurant démentie par les relevés bancaires de l’intéressée qui fait des achats au moyen de sa carte de débit direct de façon régulière dans le canton de Vaud (Signy, Chavannes et Nyon notamment). La quasi-totalité des retraits en espèces ont également lieu sur sol vaudois. En ce qui concerne le choix des prestataires de soins, à savoir le médecin traitant, le neurologue et l’ophtalmologue, les explications fournies par la recourante apparaissent peu vraisemblables. Si l’on peut sans autre retenir qu’elle ait désiré être soignée par le médecin qui l’a prise en charge lors d’une attaque, le fait qu’elle n’ait trouvé aucun médecin dans le canton de Genève est par contre plus que douteux. Il semble aussi peu crédible, pour une personne qui allègue marcher au moins deux heures par jour, que des déplacements en ville de Genève, avec ou sans transports publics, empêchent l’intéressée de se rendre chez son ophtalmologue. A noter encore que non seulement l’ophtalmologue se trouve sur territoire vaudois, mais également l’opticien. Enfin, il est important de constater que la recourante ne semble pas d’emblée reconnue par les employés de la Poste qui desservent Le Lignon, puisque les envois qui lui ont été adressés par l’intimé à cette adresse ont été retournés à ce dernier à réitérées reprises. Il ne peut s’agir là d’une simple erreur ponctuelle, comme l’a invoqué la recourante. Bien plus parlant encore est le fait que l’intéressée a donné, comme adresse de correspondance, le camping de La Rippe à diverses institutions (autorités fiscales, assureur maladie et accidents et établissement bancaire au moins). Le choix de la livraison du courrier à une adresse plutôt qu’à une autre est fait selon des arguments de commodité ; on ne voit pas en effet pour quelle raison la recourante se ferait adresser son courrier en un endroit où elle ne séjourne que rarement. Ceci additionné aux autres éléments mentionnés plus haut (choix des prestataires de soins médicaux, quantité et régularité des achats et retraits bancaires effectués sur sol vaudois, présence du compagnon et également d’amis [au moins celle qui a dispensé des cours d’informatique] au lieu de séjour contrairement au lieu de domicile) impose la conclusion que la recourante a le centre de ses intérêts à La Rippe dans le canton de Vaud où elle s’est créé un nouveau domicile depuis en tous cas 2006 et non au Lignon à Genève. La production d’un décompte téléphonique portant sur une période de 14 jours et l’allégation selon laquelle il n’y aurait désormais plus de séjour au camping vaudois en raison d’un état anxio-
A/4305/2008 - 9/10 dépressif ne sont que des éléments sporadiques et ne sauraient influencer sur l’évaluation globale de la situation. En conséquence, la Juridiction de céans estime que c’est à bon droit que l’intimé a nié le domicile et la résidence de la recourante à Genève, dès lors que celle-ci a constitué le centre de ses intérêts dans le canton de Vaud où elle séjourne par ailleurs plus de trois mois par année selon ses propres déclarations (quelques jours par semaine / deux à trois fois par semaine). 8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
A/4305/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN Le président
Georges ZUFFEREY
La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le