Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4301/2011 ATAS/102/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 février 2011 2ème Chambre
En la cause Monsieur B__________, domicilié c/o AUTORITÉ TUTÉLAIRE; rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PERREN Daniel
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DSE- SPC, Route de Chêne 54, 1208 Genève
intimé
A/4301/2011 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 1er décembre 2011, le SPC a partiellement admis l'opposition formée et partiellement rectifié la décision initiale ; Que dans son recours du 14 décembre 2011, le recourant conteste le plan de calcul établi pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2010, le SPC tenant compte d'une épargne de 37'601 fr. 05, sans tenir compte d'une dette de 38'056 fr. 20 et retient des intérêts de l'épargne de 224 fr. 60, incompatibles avec le montant de l'épargne, lequel, en tenant compte d'un taux de 0,25% permet un rendement de 94 fr., sans pouvoir produire de pièce pour ce poste, que le recourant conclut ainsi à des prestations complémentaires de 844 fr./mois pour ladite période au lieu de 687 fr./mois ; Qu’un délai a été fixé à SPC au 19 janvier 2012 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 19 janvier 2010, le SPC a informé la Cour d'avoir reconsidéré sa décision, estimant, après examen attentif du cas, que la dette de 38'056 fr. 20 devait être retenue et que, s'agissant du taux de l'intérêt d'épargne, si l'on ne pouvait pas accéder à la requête de l'assuré visant à retenir un taux de 0,25%, le SPC admettait toutefois de ramener à 0,4% le taux d'intérêt de l'épargne au lieu de 0,6%, de sorte que le SPC avait rendu une nouvelle décision du 19 janvier 2012 fixant la prestation mensuelle à 1'090 fr./mois du 1er septembre au 31 décembre 2010 ; Que l'assuré, interpellé sur la décision du 19 janvier 2012, a indiqué le 26 janvier 2012 que le montant de la fortune était désormais correct et que, s'agissant du revenu de l'épargne, au vu de la différence négligeable que cela comporte, il renonçait à contester la dernière décision du SPC, de sorte que la Cour pouvait constater que le recours était devenu sans objet, les dépens devant être alloués à l'assuré. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que dans le cas d'espèce, le recourant a été contraint de déposer un recours contre une décision sur opposition qui ne traite qu'une partie des griefs soulevés et omet de rectifier la décision sur deux points, sans examiner les arguments juridiques développés par son
A/4301/2011 - 3/4 mandataire, de sorte que suite au recours, l'intimé a admis pour l'essentiel, de rectifier la décision sur opposition, points sur lesquels le recours aurait été admis; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet, d'allouer au recourant une indemnité de 600 fr. à charge de l'intimé et de rayer la cause du rôle;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 janvier 2012 et de la renonciation de l'assuré de contester celle-ci, s'agissant du taux d'intérêt retenu. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de procédure de 600 fr. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le