Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4298/2008 ATAS/487/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 6 mai 2010
En la cause Monsieur C__________, domicilié à GENÈVE, représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé
A/4298/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après l'assuré), né en 1960 au Portugal, marié et père de deux enfants, a effectué un apprentissage de maçon. Il a travaillé dans diverses entreprises de maçonnerie, au Portugal et en Suisse. En 2002, il a suivi une formation de chef d'équipe à l'issue de laquelle il a obtenu un brevet. Le dernier emploi exercé par l'assuré a été celui de chef d'équipe chez X_________, dès le 11 avril 2005. 2. Le 30 juillet 2003, le Dr L_________, spécialiste FMH en radiologie, qui a procédé à une IRM de la colonne dorsolombaire, a diagnostiqué chez l'assuré une discopathie D5 à D9 et une discopathie débutante D9-D10, sans hernie discale et sans canal étroit. 3. Le Dr M_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie et médecin traitant de l'assuré, a attesté d'une totale incapacité de travail de ce dernier du 15 septembre 2005 au 21 février 2006, une reprise partielle du travail à 50% du 10 au 19 octobre 2005 ayant échoué. 4. Le Dr N_________ a procédé à des radiographies de la colonne lombaire de face et profil le 7 octobre 2005, et a conclu à une discarthrose modérée de L4-L5 et plus avérée de L5-S1, avec une composante d'instabilité vertébrale. Le même médecin a pratiqué une IRM de la colonne lombaire le 28 octobre 2005, et a constaté une discarthrose L5-S1 avec protrusion intra-foraminale bilatérale du disque L5-S1. 5. Dans son rapport intermédiaire du 2 décembre 2005 à HELSANA (l’assureur perte de gain), le Dr M_________ a diagnostiqué chez l'assuré une discopathie sévère L5-S1 avec instabilité et des lombalgies, qui rendaient difficile la reprise du travail en tant que maçon, puisque cette dernière impliquait port de charges et flexions répétées. Ce médecin a en revanche émis l’avis que l’assuré pourrait exercer une activité plus légère, dont il a précisé qu'elle devrait lui permettre d'éviter de porter des charges de plus de 10 kilos, de rester en position assise plus de deux heures, de marcher pus de 500 mètres ou encore de rester debout plus d'une heure. Au surplus, le rythme de travail devait être réduit. Le Dr M_________ a en outre précisé que l'assuré suivait un traitement médicamenteux et que la possibilité d'une intervention chirurgicale devait être discutée. 6. Le Dr O_________, chef de clinique du service de neurochirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), a examiné l'assuré le 12 décembre 2005. Il a constaté un syndrome vertébral sévère avec contracture paravertébrale lombaire, surtout du côté droit, et douleur à la percussion-palpation de L4-L5 et L5-S1. Ce médecin a confirmé la présence d'une discopathie sévère L5-S1 avec pincement discal et signe Modic type II, mise en évidence par une IRM lombaire, ainsi que des
A/4298/2008 - 3/15 becs ostéophytaires en L5-S1 antérieurs révélés par une radiographie de la colonne simple. 7. Le 21 février 2006, l'assuré a déposé une demande de reclassement auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI). 8. Le 23 mai 2006, le Dr M_________ a adressé à l'OAI un rapport faisant état de lombalgies chroniques secondaires à des discopathies étagées sévères en L5-S1 et micro-instabilité. Il a également mentionné des dorsalgies secondaires à des discopathies étagées de D5 à D10, tout en précisant qu'elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Le Dr M_________ qualifié l'état de santé de l'assuré de stationnaire et indiqué que sa capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales. Il a préconisé des mesures professionnelles. Ce médecin a indiqué que de 2003 à 2006, l'assuré avait à plusieurs reprises souffert de douleurs nécessitant des arrêts de travail de plus ou moins longue durée, mais toujours inférieurs à dix jours. Il a dit avoir pu constater objectivement : une mobilité lombaire limitée au-delà d'une flexion de 35°, une rétroflexion bloquée, un signe de Lasègue lombaire dès 80° et l’absence de troubles neurologiques. Le médecin a estimé qu'il était impossible pour l'assuré de reprendre son ancienne activité, car celle-ci impliquait des travaux lourds et des flexions répétées du rachis. Il a émis l’avis que son patient avait besoin d'une aide à la réinsertion pour un travail plus léger. En effet, si l’incapacité de travail était totale dans la profession de maçon exercée jusqu’alors, en revanche, un travail manuel sans port de charges était envisageable dès que possible. A cet égard, le Dr M_________ a recommandé une activité permettant d'alterner les positions assis/debout et la marche, de limiter le périmètre de marche à 1500 mètres au maximum, d’éviter le port de charges, le travail en hauteur, les déplacements sur sols trop pentus, et les expositions au froid. Il a souligné que la motivation de son patient pour la reprise du travail ou un reclassement professionnel était bonne. 9. Le 9 octobre 2006, l'assuré a indiqué à l'OAI que son état de santé s'était aggravé et qu'il était allé voir une psychiatre, la Dresse P_________, qui avait retenu le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques depuis septembre 2005 et, accessoirement, celui d'attaques de panique depuis 2005. La Dresse P_________ a qualifié l'état de santé de l'assuré de stationnaire et a émis l'avis que sa capacité de travail pouvait être améliorée par des mesures médicales et que des mesures professionnelles seraient indiquées. Le médecin a souligné que l'isolement de l'assuré par rapport à sa famille était un facteur négatif probablement non négligeable. Dans un questionnaire complémentaire relatifs aux troubles psychiques, la Dresse P_________ a précisé en date du 19 octobre 2006 que l'incapacité de travail était à son avis totale.
A/4298/2008 - 4/15 - 10. Il ressort d’une note d'entretien téléphonique rédigée par un collaborateur du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) le 10 janvier 2007, qu’il aurait été indiqué à la Dresse P_________ que l'assuré ne pouvait être candidat à des mesures professionnelles dans la mesure où il souffrait de troubles de l'attention et de la concentration. 11. Le 12 février 2007, la Dresse P_________ a adressé un rapport médical intermédiaire à l'OAI, précisant que l'état de santé de son patient s'était amélioré, avec une nette diminution de l'état dépressif remontant à deux semaines auparavant. En effet, cet état était passé de sévère à léger, et le traitement médicamenteux avait eu raison des attaques de panique. Malgré tout, la psychiatre disait avoir observé une augmentation de la fatigabilité de l’assuré. Elle a souligné que la compliance était optimale et que la concordance entre les plaintes de l'assuré et l'examen clinique était bonne. 12. Le dossier de l’assuré a été soumis au SMR qui a émis l’avis, en date du 16 mars 2007, que l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er février 2007 dans une activité adaptée, c'est-à-dire permettant d'éviter les flexions, les positions statiques et le port de charges. 13. Le 29 mars 2007, l'OCAI a informé l'assuré que son dossier avait été transmis à un collaborateur de la réadaptation professionnelle. 14. Par courrier du 30 mai 2007, la Dresse P_________ est intervenue auprès de l'OCAI pour indiquer que l'assuré était toujours dans l'attente d'une réadaptation professionnelle, à défaut de laquelle il était probable que son état de santé s'aggrave rapidement, vu la chronicisation des troubles engendrée par une inactivité prolongée. 15. Le 4 septembre 2007, l'assuré a été entendu par un collaborateur du service de réadaptation professionnelle qui l’a décrit dans son rapport comme aimable et soucieux de son avenir, s’étant énormément investi dans la construction de sa carrière professionnelle. Il a été relevé que l'assuré attendait que l'AI l'aide à trouver une solution à sa situation professionnelle, car il ne concevait pas de métier possible après presque trente ans passés à travailler sur les chantiers et souhaitait rester dans le domaine du bâtiment. 16. Une mesure d'observation professionnelle a été mise sur pied, qui devait se dérouler du 24 septembre 2007 au 23 décembre 2007 auprès de l'atelier OSER du Centre d'Intégration Professionnelle (ci-après CIP). 17. Le 21 novembre 2007, le CIP a rendu un rapport concluant que les capacités physiques de l'assuré seraient compatibles avec une activité industrielle légère mais que les rendements mesurés en atelier n'étaient pas exploitables. Selon dit rapport, une orientation dans le secteur tertiaire serait difficilement envisageable. L'assuré
A/4298/2008 - 5/15 devrait se limiter à un travail d'aide-calculateur dans l'élaboration de devis ou de métrés dans le secteur du bâtiment. Il a été estimé que l'assuré ne pouvait s'intégrer dans un milieu socioprofessionnel. Il a été ajouté que ses propos et ses actes correspondaient difficilement aux exigences extérieures, et que le manque de concentration était également un frein important à sa réinsertion. D'un commun accord avec l'OAI, le CIP avait donc considéré que la poursuite de la mesure n'apporterait pas d'éléments nouveaux et y avait mis un terme le 18 novembre 2007. 18. Dans un rapport intermédiaire du 26 novembre 2007, le Dr M_________ a fait état d’une aggravation de l'état dépressif de son patient depuis le 12 septembre 2006. 19. Interpellée par l'OAI, la Dresse P_________ lui a adressé en date du 12 décembre 2007 un rapport, dans lequel elle indiquait que l'état de santé de son patient était moins bon qu'au 12 février 2007, mais néanmoins stationnaire, malgré une évolution en dents de scie avec une récente aggravation. Elle disait avoir observé des troubles de la concentration et une discrète lenteur psychomotrice. Selon elle, le patient pouvait désormais reprendre un travail à 20% dans une activité adaptée. 20. Dans son rapport du 11 janvier 2008, la division de réadaptation professionnelle de l'AI a indiqué mettre un terme à son mandat de réadaptation. Il a été jugé que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées car les capacités d'adaptation et d'apprentissage de l'assuré n'étaient pas exploitables pour une formation théorique, le résultat de l'observation empêchait de fournir des orientations compatibles avec le circuit économique normal et l'assuré n'avait pas les ressources nécessaires pour réussir sa réinsertion professionnelle. La proposition de l'assuré de poursuivre une formation de technicien en bâtiment a été jugée inadaptée à la situation. 21. Le 21 janvier 2008, le Dr Q_________, spécialiste FMH en psychiatrie auprès du SMR, a observé que l'assuré ne rencontrait aucune limitation fonctionnelle au plan psychiatrique de sorte que, sur ce plan, sa capacité de travail était totalement préservée. Ce médecin a en particulier indiqué que l'épisode dépressif sévère dont l'assuré avait souffert en 2006 ne se retrouvait pas à l'examen et qu'il fallait donc conclure à une rémission dudit épisode. Le diagnostic finalement retenu était celui d'épisode dépressif léger réactionnel F32.0. 22. Dans un rapport de réadaptation professionnelle établi le 8 mai 2008, il a été considéré que des mesures de reclassement seraient vraisemblablement vouées à l'échec car l'assuré était convaincu de ne pouvoir exercer aucune activité professionnelle à 100% et se focalisait sur une reconversion comme technicien du bâtiment. Dès lors, il a été procédé au calcul théorique du degré d'invalidité. Pour ce faire, l'OAI a comparé le revenu avec invalidité, soit 53'150 fr. (correspondant à la moyenne suisse pour les hommes dans une activité de niveau 4, toutes branches économiques confondues, selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS 2006, TA 1] après déduction supplémentaire de 10%), à un revenu sans
A/4298/2008 - 6/15 invalidité estimé à 78'078 fr., selon les indications fournies par le dernier employeur du recourant. L'OAI a ainsi retenu un taux d'invalidité de 32 %. 23. Le 9 juin 2008, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de décision relevant que le stage avait été interrompu prématurément le 18 novembre 2007, bien que le SMR n'ait décelé aucune pathologie susceptible d'expliquer cette interruption. L'OAI concluait que la mise en place de mesures de réadaptation professionnelle n'était pas indiquée et rejetait la demande, mais évoquait cependant la possibilité d’accorder à l’assuré une aide au placement, sur demande motivée de l’intéressé. 24. Le même jour, l'OAI a établi un projet de décision octroyant à l'assuré une rente d'invalidité entière du 1er septembre 2006 au 28 février 2007. 25. Par courrier du 18 septembre 2008, la Dresse R_________, cheffe de clinique aux HUG, a informé l'OAI du fait que l'assuré avait été adressé au Centre de thérapie brève (CTB), lequel avait mis en lumière un épisode dépressif sévère que la prise en charge par le CTB, le changement dans la médication et l'hospitalisation de l'assuré avaient permis d'améliorer. La Dresse R_________ indiquait que l'assuré était ainsi plus fiable dans ses observations et capable de bien formuler ses projets, dont la reprise d'une activité professionnelle faisait partie intégrante. Elle relevait que l'observation par l'assuré de l'évaluation de ses capacités de travail en automne 2007 avait pu être grevée en raison de son mauvais état de santé. Ce médecin a ainsi préconisé une démarche d'évaluation professionnelle. 26. Le 9 octobre 2008, le SMR a émis l'avis que le rapport du CTB - dans la mesure où il mentionnait un épisode dépressif sévère - n'était pas susceptible de modifier ses conclusions du 20 février 2008. Le SMR n'avait alors en effet retenu qu'un épisode dépressif léger qui n'expliquait pas l'échec du stage d'observation en automne 2007. 27. Le 22 octobre 2008, l'OCAI a rendu une décision niant à l’assuré le droit à des mesures de reclassement. 28. Par écriture du 20 novembre 2008, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel de type reclassement. Le recourant fait valoir que le stage d'orientation devait se dérouler en deux parties, la première au CIP, la seconde en entreprise. Il allègue que le CIP ne lui a proposé aucun stage en entreprise et que lors de l'entretien, les maîtres de stage lui ont expliqué qu'ils estimaient que ses limitations physiques ne lui permettaient pas l'organisation d'un tel stage. Le recourant affirme que durant toute la durée de la première partie du stage, il a été ponctuel et consciencieux, et conteste dès lors pouvoir être tenu responsable de l'interruption du stage.
A/4298/2008 - 7/15 - 29. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 7 janvier 2009, a conclu au rejet du recours. Il explique qu'à la suite de l'échec du stage d'observation professionnelle, un examen psychiatrique a été réalisé le 21 janvier 2008, examen dont il est ressorti que le recourant disposait d'une capacité de travail entière sur ce plan. Ce dernier a alors été reçu par le Service de réadaptation qui a conclu qu'il s'était focalisé sur une reconversion professionnelle dans l'activité de technicien du bâtiment sans entreprendre de démarches concrètes, mais surtout sans porter d'intérêt à d'autres domaines d'activités, vraisemblablement plus compatibles avec ses aptitudes. L'intimé relève que les maîtres socioprofessionnels ont considéré que les capacités d'adaptation et d'apprentissage de l'assuré n'étaient pas compatibles avec une formation théorique. Compte tenu du fait qu'une activité était exigible à 100% et que l'assuré était convaincu de ne pouvoir exercer à 100% d'autres activités, l'intimé maintient que la mise en place de mesures de type reclassement n'est pas indiquée, car de telles mesures seraient probablement vouées à l'échec. L'intimé fait en outre valoir que le SMR a constaté, au sujet du rapport de la Dresse R_________ du 18 septembre 2008, que l'épisode dépressif sévère subi par le recourant en mai 2008 était en rémission en septembre 2008, et qu'il n'était pas susceptible de modifier les conclusions du rapport du SMR du 20 février 2008. 30. Le 30 novembre 2009, l'Association suisse des assurés (ASSUAS), a annoncé au Tribunal qu'elle représentait le recourant. 31. Une audience s'est tenue en date du 10 décembre 2009. A cette occasion, le Tribunal a entendu Monsieur D_________, représentant les Établissements publics pour l'intégration (EPI, anciennement CIP), qui a précisé que les huit premières semaines de stage s'étaient révélées plutôt négatives et qu’un manque d'engagement avait été constaté de la part de l'assuré, dont le témoin a précisé qu'il n'était pas forcément volontaire. Son rendement, de 40% seulement, a été qualifié d’inexploitable car insuffisant, raison pour laquelle il avait été renoncé à la deuxième partie de la mesure, aucune entreprise ne pouvant accepter un tel rendement ou encore le fait que l’assuré s'allongeait plusieurs fois par jour par terre et devait en outre être stimulé en permanence. Le témoin a relevé que le recourant était motivé, mais pour suivre une formation de technicien en bâtiment sans rapport avec ses capacités, compte tenu des difficultés de concentration observées et de l'absence de connaissances informatiques. Monsieur D_________ a encore indiqué qu'il était difficile de déterminer si la baisse de rendement était uniquement due aux douleurs ou à un manque de motivation. Le recourant a quant à lui expliqué que le stage s'était effectivement mal déroulé pour lui et que la position assise entraînait des douleurs dorsales l'obligeant à s'allonger.
A/4298/2008 - 8/15 - Le mandataire du recourant a fait valoir que l'intimé avait rendu en décembre 2008 une décision refusant l'octroi d'une rente au recourant, mais que la motivation de cette décision faisait défaut et qu'elle devait dès lors être considérée comme irrégulière. 32. Interpellé à ce sujet par le Tribunal, l'intimé a produit la décision portant sur la rente AI du recourant en expliquant que celle-ci était postérieure à la transmission au Tribunal du dossier relatif au recours et qu'elle avait été notifiée au recourant accompagnée de sa motivation. L'intimé soulignait que cette décision relative à la rente était entrée en force, faute de recours. Quant à l'audition du témoin D_________, il a allégué qu’elle avait permis d'établir le manque d'engagement du recourant et le fait que la formation qu’il souhaitait poursuivre ne lui était pas accessible, éléments. 33. Le 15 janvier 2010, le recourant a déposé des observations, dans lesquelles il a fait valoir que son état de santé était mauvais en automne 2007, ce qui pouvait expliquer l'échec du stage. A cet égard, le recourant a rappelé que le Dr M_________, dans son rapport du 26 novembre 2007, avait attesté d'une aggravation de son état de santé. Le recourant a par ailleurs produit un nouveau rapport du Dr M_________, établi le 11 décembre 2009, duquel il ressort que son état anxio-dépressif le rend plus sensible à la douleur, et qu'il n'est aujourd'hui plus en possession de ses moyens. Le recourant a également fourni des résumés de consultation du Service des urgences des HUG. Le premier résumé de consultation, daté du 7 septembre 2009, pose un diagnostic de migraine sans aura versus céphalées médicamenteuses. Deux autres résumés de consultation, datés respectivement des 14 et 15 octobre 2009, attestent également de céphalées chroniques post-traumatiques. Le recourant en tire la conclusion qu'il est désormais incapable d'exercer une activité professionnelle et maintient son recours. 34. L'intimé s'est déterminé sur les observations du recourant par écriture du 12 février 2010. Il soutient que le rapport du SMR du 31 janvier 2008 répond aux critères dégagés par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, tandis que les constatations du Dr M_________, médecin traitant du recourant, doivent être prises en considération avec plus de retenue. L'intimé a également produit un nouveau rapport du SMR, établi par ce dernier sur la base des dernières pièces produites par le recourant. Le SMR y exprime l'avis que le rapport du 11 décembre 2009 du Dr M_________ n'amène aucun élément nouveau, hormis un syndrome douloureux chronique qui s'explique par une perception douloureuse plus importante. Quant aux céphalées attestées par les consultations des 14 et 15 octobre 2009, le SMR considère qu'elles ne constituent pas une atteinte de gravité suffisante pour entraîner une incapacité de travail, qui n'a d'ailleurs pas été attestée. Le SMR souligne un problème de compliance du recourant et conclut que ces nouveaux éléments ne démontrent pas une aggravation de la santé du recourant.
A/4298/2008 - 9/15 - 35. Le 18 mars 2010, le recourant a réitéré que son état de santé s'était détérioré depuis 2006 et produit un nouveau résumé de consultation du Service des urgences du 25 janvier 2010, lors de laquelle le médecin a posé un diagnostic de céphalées chroniques post-traumatiques. Pour le surplus, il a maintenu son recours. 36. Cette dernière écriture a été communiquée à l'intimé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont produits après son entrée en vigueur (ATF 130 V 445 consid. 1, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée de la loi et de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA, il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343, consid. 3). S'agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, elles sont à prendre en considération pour déterminer les prestations dès cette date dans la mesure de leur pertinence, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1, consid. 1.2). Cette novelle n'a toutefois pas amené de changements majeurs en matière de conditions d'octroi générales des mesures de réadaptation (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision] du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4316). En effet, l'art. 8 LAI, dans sa nouvelle teneur dès le 1er janvier 2008, reprend pour l'essentiel le texte de l'ancienne disposition. L'art. 8 al. 1bis précise toutefois qu'il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante, lors de la fixation des mesures de réadaptation. L'article 17 LAI en particulier, ayant trait au reclassement, n'a subi aucune modification lors de la 5ème révision de la LAI. 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable.
A/4298/2008 - 10/15 - 4. Est seul litigieux en l'espèce le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel. Le droit à une rente d'invalidité a en effet fait l'objet d'une décision distincte, laquelle a été notifiée au recourant le 8 décembre 2008 et est entrée en force faute de recours. 5. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 248, consid. 1a et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287, consid. 4). Partant, les résumés de consultation produits par le recourant, attestant de céphalées qu'il invoque à l'appui d'une aggravation de sa santé postérieure à la décision litigieuse, ne peuvent être pris en compte dans le cadre de l'examen du présent recours. 6. Conformément à l'art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Aux termes de l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsque son invalidité rend cette mesure nécessaire, et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. L'art. 6 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) définit les mesures de reclassement comme les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain. La jurisprudence a apporté une précision à cette définition en indiquant que le concept de reclassement recouvre l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124 V 108, consid. 2a). Dès lors, en règle générale, l'assuré ne peut pas prétendre à la meilleure formation possible dans son cas, la loi ne visant en effet qu'à assurer les mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes compte tenu du cas d'espèce (ATF 121 V 258 consid. 2c). De plus, il faut que l'invalidité soit d'une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d'invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à 20 % (ATF 130 V 488 consid. 4.2; ATF 124 V 108, consid. 3a).
A/4298/2008 - 11/15 - Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, il y a lieu d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215, consid. 3.2.2). Le but poursuivi par la mesure doit donc s'inscrire dans une certaine durée, et son succès doit être proportionné à son coût. Enfin, la mesure concrète doit être raisonnablement exigible de l'assuré (ATF 130 V 488, consid. 4.3.2; VSI 2002 p. 112 consid. 2). En effet, une mesure de reclassement ne saurait être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, au moins partiellement, d'être réadaptée (ATFA du 16 février 2007, I 170/06). Les mesures ne seront donc pas allouées si elles semblent d'emblée vouées à l'échec (ATF du 16 février 2007 I 170/06). 7. Dans l'assurance-invalidité, l’instruction des faits d’ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l’Office de l’assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l’institution d’assurance, les examens pratiqués par les Centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (ATF 123 V 175, consid. 3.4b), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge (VSI 1997, p. 318, consid. 3b ; BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales, conformément à l'art. 61 let. c LPGA, le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).
A/4298/2008 - 12/15 - 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que le taux d'invalidité du recourant, estimé à 32% par l'intimé, ouvre le droit à des mesures de réadaptation selon les critères dégagés par la jurisprudence rappelée ci-dessus. En ce qui concerne l'aptitude du recourant à être reclassé, d'un point de vue subjectif, le Tribunal de céans retient les éléments suivants. L'intimé, se fondant sur le rapport du SMR du 21 janvier 2008 selon lequel la capacité de travail du recourant est entière sur le plan psychiatrique, en a conclu qu'aucune pathologie d'ordre psychiatrique ne permettait d'expliquer l'interruption prématurée du stage suivi par le recourant. Par conséquent, l'intimé a considéré que les mesures de réadaptation étaient vouées à l'échec dans le cas du recourant, estimant apparemment que le faible rendement de celui-ci ne pouvait s'expliquer que par son manque d'engagement, qui rendait toute tentative de reclassement superflue. On ne saurait suivre l'intimé dans son raisonnement. S'agissant tout d'abord des conclusions tirées du rapport du SMR, le Tribunal observe que ledit rapport se contentait d'évaluer l'état de santé psychique du recourant au moment de son examen par le SMR, soit en janvier 2008. Ce rapport faisait certes référence à l'anamnèse du patient et indiquait que l'épisode dépressif sévère traversé par le recourant en 2005 et 2006 était en rémission au moment de l'examen. Il n'en demeure pas moins que ce rapport, rédigé au présent, ne permet pas de tirer de conclusions sur l'état de santé au plan psychique du recourant avant cette date, soit de septembre à novembre 2007, et ne remet d'ailleurs pas en cause le diagnostic posé à cette époque par la Dresse P_________. Or, dans son rapport du 26 novembre 2007, le Dr M_________ a précisément invoqué une détérioration de l'état de santé du recourant à cette période, liée à son état dépressif. La Dresse P_________ a quant à elle également attesté d'une certaine aggravation de la santé psychique du recourant entre le 12 février 2007 et le 12 décembre 2007, accompagnée de problèmes de concentration et d'une discrète lenteur psychomotrice. Même en admettant qu'il faille accorder une plus grande valeur probante au rapport du SMR qu'aux rapports des médecins-traitants du recourant, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, on voit mal en quoi le diagnostic posé par le SMR permet d'écarter les avis médicaux des médecins sur l'état de santé du recourant à l'automne 2007, puisque ces avis médicaux portent sur des périodes différentes et ne sont dès lors pas contradictoires. En outre, la Dresse P_________ a fait état d'une évolution en dents de scie de l'état psychique du recourant. Cette observation est parfaitement compatible avec une amélioration de la santé du recourant entre la fin de son stage au CIP et son examen psychiatrique par le SMR en janvier 2008. Compte tenu de ce qui précède, l'intimé ne pouvait se fonder sur le rapport du SMR pour exclure que les facultés du recourant aient été altérées par une aggravation passagère de son état de santé en automne 2007, et
A/4298/2008 - 13/15 retenir par conséquent que les piètres prestations lors du stage du recourant qu'il allègue rendaient toute mesure de réadaptation vaine. De plus, il convient de revenir sur le défaut de motivation que l'intimé impute au recourant pour expliquer l'échec du stage d'observation. Il résulte en effet du rapport du CIP que le recourant n'a pas eu une seule absence lors du stage. Ce même rapport dénote chez le recourant "une volonté sous-jacente de bien faire" en matière d'apprentissage de nouveaux gestes (p. 2 du rapport OSER du 21 novembre 2007), et évoque comme élément positif le fait que le recourant essaie de persévérer, de s'intéresser et par moment de s'intégrer au groupe (p. 11 du rapport). Lors de l'audience d'enquête du 10 décembre 2009, le représentant des EPI a du reste précisé que le manque d'engagement apparemment reproché au recourant n'était pas forcément volontaire. Le rapport de réadaptation professionnelle de l'intimé du 8 mai 2008 relève d'ailleurs que le recourant est une personne aimable, ayant démontré de l'intérêt à trouver une solution à sa situation professionnelle. Enfin, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, le recourant a toujours clairement manifesté sa volonté de retrouver une activité professionnelle. On relèvera à cet égard que la demande de prestations qu'il a déposée auprès de l'intimé en février 2006 visait uniquement l’octroi d'une mesure de reclassement. Par ailleurs, le souhait exprimé par le recourant de suivre une formation de technicien en bâtiment démontre qu'il souhaite être réinséré dans le monde professionnel, contrairement à ce que soutient l'intimé. Compte tenu de ces éléments, on ne peut adhérer au point de vue de l'intimé selon lequel des mesures de réadaptation semblent d'emblée vouées à l'échec. 9. En outre, il y a lieu de rappeler que selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Dans un tel cas, une mise en demeure écrite avertissant l'assuré des conséquences juridiques de son refus de collaborer lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Le but de cette sommation est de rendre l'assuré attentif aux conséquences possibles de son refus de se soumettre aux mesures de réadaptation, et de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause (ATF du 11 janvier 2005, I 605/04). Conformément à la jurisprudence, une mise en demeure est obligatoire quand bien même l'assuré a clairement manifesté qu'il n'entendait pas se soumettre à une mesure de réadaptation qu'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 122 V 218, consid. 4b). Enfin, selon la doctrine, la sanction prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA présuppose en règle générale un comportement intentionnel de l'assuré (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 86 ad art. 21).
A/4298/2008 - 14/15 - Or, en l'occurrence, l'intimé n'a procédé à aucune sommation écrite invitant le recourant à modifier son comportement afin d'assurer le succès des mesures de réadaptation. Il ne ressort pas non plus des rapports du CIP que ce dernier aurait averti le recourant des possibles conséquences de son attitude, qui ne pouvait au demeurant pas être comprise comme une manifestation claire de ne pas se soumettre aux mesures proposées. L'intimé n'a dès lors pas respecté la procédure obligatoire imposée par la loi et exposée ci-dessus. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui est accordée à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA).
A/4298/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'OAI du 22 octobre 2008 en tant qu'elle refuse à l’assuré l’octroi de mesures d'ordre professionnel. 4. Renvoie la cause à l'OAI pour examen des mesures d'ordre professionnel et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l'intimé au versement d'un montant de 2'000 fr. au recourant à titre de dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK La secrétaire-juriste :
Christine PITTELOUD
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le