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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2017 A/4292/2016

12 décembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,502 mots·~23 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4292/2016 ATAS/1134/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2017 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4292/2016 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), d’origine éthiopienne, née le ______ 1987, exerçant en dernier lieu une activité lucrative de femme de chambre à plein temps, a été victime d’un accident de la circulation le 27 janvier 2013. 2. L’assurée a déposé une demande de prestations AI auprès de l’office de l’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) le 28 avril 2014. 3. Par courrier du 11 juin 2014 adressé au docteur B______, le docteur C______, du service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a indiqué que « l’examen clinique montre une clavicule diffusément douloureuse à la palpation particulièrement au niveau de l’acromio-claviculaire avec un cross arm test positif. (…) Le bilan radiologique du jour montre une fracture consolidée avec un espace sous-acromial conservé et un acromion de type II selon Bigliani ». 4. Par courrier du 22 juillet 2014 adressé au Dr B______, le docteur D______, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique des HUG, a relevé qu’« à l’examen clinique de ce jour, nous notons une limitation douloureuse dans tous les secteurs avec une anxiété, une appréhension aux manœuvres d’instabilité qui rendent l’examen difficile. Le bilan radiologique met en évidence une consolidation acquise au niveau de la clavicule distale. Nous retenons donc le diagnostic de capsulite rétractile. Dans un premier temps, il faut récupérer la souplesse de cette épaule de manière progressive et douce ». 5. Elle a été mise au bénéfice d’une mesure MIP en informatique du 26 août au 30 octobre 2014. 6. Par décision du 18 décembre 2014, l’OAI a informé l’assurée que sa demande de prestations était rejetée, au motif que sa capacité de travail était certes nulle dans l’activité habituelle depuis janvier 2013, mais entière dans toute activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles dès juin 2014. Il a ainsi conclu à un degré d’invalidité de 100% de janvier 2014 - soit à l’issue du délai d’attente d’un an - à juin 2014, nul à compter de cette date. L’assurée ayant déposé sa demande de prestations en avril 2014, le droit à la rente ne pouvait pas naître avant le mois d’octobre 2014. Or, à cette date, le degré d’invalidité était nul. 7. L’assurée a contesté ce rejet, considérant que l’OAI avait ainsi minimisé l’influence des troubles de la santé sur sa capacité de travail résiduelle, et concluant à ce que lui soit reconnue une invalidité au-delà du 1er octobre 2014. 8. Dans son arrêt du 30 juin 2015, la chambre de céans a partiellement admis le recours, annulé la décision du 18 décembre 2014 et renvoyé le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. Elle a en effet nié toute valeur probante au rapport du docteur E______ du 1er mai 2014 sur lequel le médecin du SMR s’était fondé le 10 juin 2014. Elle a ainsi reproché à l’OAI de n’avoir pris en compte qu’un seul rapport pour rendre sa décision du 18 décembre 2014 (ATAS/522/2015). 9. L’OAI a interrogé les Drs C______, F______ et B______.

A/4292/2016 - 3/11 - Interrogé par l’OAI, le Dr C______, soit pour lui, la doctoresse G______, a indiqué dans son rapport du 29 septembre 2015, que l’assurée pouvait exercer une activité d’aide à domicile à 50% à compter du 11 août 2015, précisant que l’activité exercée était exigible à 50%, puis progressivement jusqu’à 100%. Il a par ailleurs précisé que le pronostic était bon. Dans un rapport du 23 novembre 2015, le Dr F______, spécialiste FMH et généraliste, a évalué l’incapacité de travail à 0% (sic !) depuis 2013. Il indique toutefois que l’activité exercée n’est plus exigible en raison de douleurs. Il précise qu’une activité adaptée est possible à 100%, si les mouvements répétés du membre supérieur gauche sont évités. Le Dr B______ a indiqué dans son rapport du 8 février 2016 que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé de façon notable depuis juin 2015. Des séances chiropratiques et physiothérapeutiques uniquement pour la gestion de la douleur lui avaient été prescrites. Il estime que la capacité de travail est nulle dans le poste de travail qu’elle occupait en tant que femme de chambre et indique que la reprise d’une activité lucrative n’est pas envisageable. Il ajoute, s’agissant de reclassement, qu’elle ne bénéficie d’aucune qualification particulière. 10. Dans sa note du 8 avril 2016, le médecin du SMR a considéré qu’il était manifeste que l’évolution de la fracture était satisfaisante avec une bonne consolidation et que seules les douleurs séquellaires posaient problème. Celles-ci ne justifiaient cependant qu’un traitement des plus limités (seulement physiothérapie, antiinflammatoires et antalgiques). Il a ainsi constaté que l’évolution était favorable, permettant même, aux dires des chirurgiens, une reprise de l’ancienne activité. De même, tous les médecins de l’assurée étaient-ils d’accord sur la nécessité d’un reclassement professionnel. Le médecin du SMR a dès lors conclu que les douleurs de l’épaule gauche ne permettaient définitivement plus l’exercice de l’ancienne activité beaucoup trop physique, depuis janvier 2013, mais qu’une activité respectant strictement les limitations fonctionnelles (activité essentiellement manuelle, utilisation du membre supérieur gauche seulement en appoint) était manifestement possible en plein depuis le mois de juin 2014. 11. L’OAI a calculé le degré d’invalidité sur la base d’un revenu brut d’invalide de CHF 45'724.-, compte tenu d’une réduction supplémentaire de 15%, vu les limitations fonctionnelles et l’activité légère seule possible, et d’un revenu sans invalidité pour 2014 de CHF 43'680.-, selon le rapport employeur. Il en découle un degré d’invalidité nul. 12. Le 18 mai 2016, l’OAI a transmis à l’assurée un projet de décision, aux termes duquel sa demande était rejetée. Il a expliqué que la demande de prestations ayant été déposée en avril 2014, le droit à la rente ne pouvait naître avant le mois d’octobre 2014. Or, à cette date le degré d’invalidité ressortant de la comparaison des gains était nul.

A/4292/2016 - 4/11 - 13. L’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est opposée à ce projet de décision le 16 juin 2016. Elle rappelle que, dans son arrêt du 30 juin 2015, la chambre de céans avait considéré que les rapports médicaux versés au dossier ne suffisaient pas pour trancher le présent litige. Or, bien que l’état de santé n’ait connu aucune évolution, l’OAI avait à nouveau retenu une pleine capacité de travail depuis juin 2014 et ce, quelle que soit l’activité envisagée. Elle sollicite dès lors un délai pour produire de nouveaux rapports médicaux. 14. Le 18 août 2016, elle a communiqué à l’OAI copie d’un courrier rédigé par le Dr D______, médecin adjoint aux Hôpitaux universitaires de Genève, et selon lequel la question de savoir quelles sont les limitations que l’assurée présente et quelle est sa capacité de travail actuelle dans son ancienne activité et dans une activité adaptée, du fait de ses atteintes à la santé, relève d’une expertise médicale. 15. Dans une note du 4 novembre 2016, le médecin du SMR constate que le Dr D______ ne se prononce ni sur les limitations fonctionnelles ni sur la capacité de travail et n’apporte pas d’élément nouveau attestant d’une modification de l’état de santé, de sorte que les conclusions du rapport final du 8 avril 2016 restent valables. 16. Par décision du 11 novembre 2016, l’OAI a confirmé son projet du 18 mai 2016. 17. L’assurée, représentée par Maître Pierre-Bernard PETITAT, a interjeté recours le 15 décembre 2016 contre ladite décision. Elle souligne qu’elle n’a pu reprendre une activité lucrative depuis janvier 2013 en raison de ses affections du membre supérieur gauche. Elle présentait toujours, en octobre 2014, soit au moment de la naissance de son droit à des prestations AI, une incapacité de travail, quelle que soit l’activité envisagée. Le Dr B______ avait confirmé le 18 janvier 2016 l’aggravation de son état de santé depuis juin 2015. Le Dr D______ avait par ailleurs déclaré que la question de savoir quelles étaient les limitations et sa capacité de travail devait être déterminée par une expertise médicale. Or, l’OAI n’avait procédé à aucune nouvelle instruction, ce nonobstant l’arrêt de la chambre de céans du 30 juin 2015. Elle conclut dès lors à l’annulation de la décision de l’OAI du 11 novembre 2016 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ». 18. Dans sa réponse du 16 janvier 2017, l’OAI a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Les parties se sont déterminées sur cette question respectivement les 2 février et 6 mars 2017. Par arrêt incident du 21 mars 2017, la chambre de céans a déclaré le recours recevable (ATAS/232/2017). 19. Le 26 avril 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il rappelle que, selon l’arrêt de la chambre de céans du 30 juin 2015, lorsque le Dr E______ avait établi son rapport à l’attention de l’assureur-accident, il ne disposait pas encore de toutes les informations nécessaires pour se déterminer précisément sur la capacité de travail,

A/4292/2016 - 5/11 en particulier il ne savait pas si la consolidation de la fracture était totale. Aussi suggérait-il qu’une expertise soit effectuée auprès d’un rhumatologue au cas où une reprise de l’activité ne devait pas être envisagée au plus tard fin juin 2014. L’OAI constate que les documents médicaux qu’il a récoltés ne font que confirmer l’évolution favorable de l’état de santé de la recourante depuis juin 2014 (cf. également avis SMR du 8 avril 2016 et 4 novembre 2016) et considère par conséquent, qu’un examen complémentaire sur le plan médical ne se justifie pas. 20. Dans sa réplique du 23 mai 2017, l’assurée ne comprend pas comment l’OAI peut considérer que sa situation médicale a été parfaitement élucidée, le Dr B______ ayant confirmé son incapacité totale de travail le 18 janvier 2016 et constaté une aggravation de son état de santé depuis juin 2015, le Dr G______ ayant estimé le 9 septembre 2015 sa capacité de travail dans l’activité habituelle à 50% dès le 11 août 2015 et le Dr D______ ayant considéré le 9 août 2016 que sa capacité de travail relevait d’une expertise médicale. Elle persiste dès lors dans les conclusions de son recours. 21. Dans sa duplique du 13 juin 2017, l’OAI constate que les rapports médicaux figurant au dossier ont dûment été discutés par le SMR dans ses avis des 8 avril 2016 et 4 novembre 2016. Il fait sienne l’appréciation du SMR et déclare qu’il n’a pas de remarque supplémentaire à formuler. 22. Ces écritures ont été transmises à l’assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours est interjeté en temps utile. 3. Le litige porte sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence

A/4292/2016 - 6/11 d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 6. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). Aussi la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est-elle une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. Aux termes de l’art. 29 LAI, https://intrapj/perl/decis/102%20V%20165 https://intrapj/perl/decis/127%20V%20294 https://intrapj/perl/decis/102%20V%20165 https://intrapj/perl/decis/130%20V%20343 https://intrapj/perl/decis/114%20V%20281 https://intrapj/perl/decis/110%20V%20273

A/4292/2016 - 7/11 - « 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. 2 Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. 3 La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 4 Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée ». 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 9. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). https://intrapj/perl/decis/125%20V%20256 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351

A/4292/2016 - 8/11 - Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). D’après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l’assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des https://intrapj/perl/decis/9C_542/2011 https://intrapj/perl/decis/9C_518/2007 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20321 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20353 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20193 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20319 https://intrapj/perl/decis/122%20II%20464 https://intrapj/perl/decis/122%20III%20219 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/124%20V%2090 https://intrapj/perl/decis/122%20V%20157

A/4292/2016 - 9/11 prestations de l’assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c ; 117 V 278 consid. 2b ; 400 consid. 4b et les arrêts cités). La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente qu’à celui des mesures de réadaptation (art. 21 al. 4 LPGA). 11. En l’espèce, l’assurée a déposé sa demande de prestations AI en avril 2014. Son droit à la rente ne peut en conséquence naître qu’à partir du mois d’octobre 2014 (art. 29 al. 1 LAI). 12. L’OAI s’est fondé sur l’examen du SMR du 8 avril 2016, selon lequel l’évolution de la fracture était satisfaisante avec une bonne consolidation et les douleurs séquellaires ne justifiaient qu’un traitement de physiothérapie et la prise d’antiinflammatoires et d’antalgiques, de sorte que si, effectivement, l’exercice de l’ancienne activité – admise comme étant beaucoup trop physique -, n’est plus possible depuis janvier 2013 en raison des douleurs à l’épaule gauche, une activité respectant strictement les limitations fonctionnelles (activité essentiellement manuelle, utilisation du membre supérieur gauche seulement en appoint) l’est en plein depuis juin 2014. L’assurée fait toutefois valoir qu’elle était toujours, en octobre 2014, soit au moment de la naissance de son droit à des prestations AI, en incapacité de travail, quelle que soit l’activité envisagée. Elle rappelle à cet égard que le Dr B______ a confirmé, le 18 janvier 2016, l’aggravation de son état de santé depuis juin 2015 et que le Dr D______ a considéré qu’elle devait être soumise à une expertise médicale. Or, l’OAI n’a procédé à aucune nouvelle investigation médicale, alors que la chambre de céans lui avait précisément renvoyé la cause le 30 juin 2015 pour instruction complémentaire. 13. Il y a lieu de constater que l’avis du SMR du 8 avril 2016 a correctement résumé la situation médicale de l’assurée. Les Drs C______, F______ et B______ ont été dûment interrogés, et le SMR a pris en considération les rapports de chacun. Il convient dès lors de considérer que l’avis du SMR a valeur probante. Il a conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis juin 2014. 14. Reste à déterminer si les rapports des médecins traitants sont de nature à mettre en doute les conclusions du SMR. Le Dr C______ a indiqué le 29 septembre 2015 que l’assurée pouvait travailler à 50%, puis progressivement jusqu’à 100% comme aide à domicile. Selon lui, le pronostic est bon. Le Dr F______ a également évalué à 100% le 23 novembre 2015 sa capacité de travail dans une activité adaptée. https://intrapj/perl/decis/123%20V%20233 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20278

A/4292/2016 - 10/11 - Seul le Dr B______ fait état d’une aggravation de l’état de santé de sa patiente depuis juin 2015. Il considère que la reprise d’une activité lucrative n’est pas envisageable. Il ne se prononce en revanche pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Force est de constater que ce dernier rapport, au demeurant fort succinct, ne suffit pas à remettre en question l’avis du SMR, étant rappelé que le bilan radiologique montrait une fracture consolidée. Il s’avère dès lors que les faits sont suffisamment élucidés et ne justifient pas une nouvelle instruction complémentaire. Il est vrai que le Dr D______ a suggéré de soumettre l’assurée à une expertise médicale. Il n’explique cependant pas pourquoi. On ne voit pas en l’occurrence que de nouvelles mesures probatoires puissent modifier l’appréciation du SMR, largement confirmée par les médecins traitants. Partant, le recours est rejeté.

A/4292/2016 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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