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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2009 A/4292/2008

1 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,493 mots·~42 min·3

Résumé

; AC ; APTITUDE AU PLACEMENT ; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE ; APPRÉCIATION DES PREUVES | N'est pas apte au placement, l'assuré qui a déployé une intense activité à temps plein, dans des locaux mis à sa disposition, dans le but de développer une activité indépendante. Peu importe qu'aucun salaire n'ait été perçu en contre-partie. Les indemnités de chômage ne peuvent servir à assurer la transition entre la fin de rapports de travail et la mise en place d'une activité indépendante. | LACI 8 al.1

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4292/2008 ATAS/1061/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 1er septembre 2009

En la cause

Madame A__________, domiciliée à GENÈVE, comparant par Maître Henri NANCHEN en l’Étude de qui elle élit domicile recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis 6, Glacis-de-Rive, GENÈVE intimé

A/4292/2008 - 2/20 - EN FAIT 1. Née en 1968, Madame A__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) a notamment complété sa formation en économie politique par un diplôme d’études supérieures en histoire et sciences politique et économique à l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève. Fin 1999, elle a entamé la rédaction d’une thèse de doctorat en économie pour l’Université nationale du Kazakhstan, qui portait sur les problèmes et perspectives de développement économique dans ce pays et, en 2000, elle a obtenu un diplôme de « gestion de patrimoine chargée de la relation clientèle » à l’Institut de formation de gestionnaire de patrimoine à Genève. 2. Par la suite, l’assurée a notamment travaillé au service de X__________ à Zürich jusqu’en juillet 2001. Du 1er août 2001 au 30 avril 2003, elle a perçu des indemnités de chômage à Zürich puis à Genève, où elle s’est installée le 1er janvier 2002. Le 1er mai 2003, elle a été engagée par Crédit Suisse en qualité d’employée de banque qualifiée. 3. Licenciée avec effet au 31 juillet 2004, l’assurée a déposé une demande d’indemnités de chômage à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 6 août suivant. 4. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1er août 2004, et l’assurée a perçu quatre cents indemnités journalières jusqu’au 17 février 2006. De l’ensemble des recherches d’emploi communiquées à la Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) au cours de cette période, il ressort que la recourante orientait essentiellement ses recherches à l’étranger, vers des postes de direction, de conseil ou de gestion, dans les domaines bancaire, commercial et financier, et en relation avec les marchés d’Asie centrale et des anciens pays du bloc soviétique. C’est le lieu d’observer que le dossier constitué par la CCGC comprend des lettres de candidature standardisées, légèrement adaptées en fonction du poste visé, et qui contenaient fréquemment l’extrait suivant : « J’envisage un changement de carrière et de travailler davantage en qualité de conseillère sur des projets variés et offrant un intérêt particulier (I am in the process of considering a career change and work more as a consultant on various projects that are of particular interest) ». Y figurent également copie de nombreux appels d’offres publiés dans des magazines spécialisés, requérant des compétences techniques et une expérience professionnelle supérieures, et quelques rares échanges de courriels. Il apparaît en outre que les formulaires de « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » faisaient notamment état de contacts pris avec Monsieur B__________ (Y__________, Z__________ SA ou XA__________) en août 2004, et janvier et juin 2005.

A/4292/2008 - 3/20 - 5. Le 17 avril 2007, suite à une dénonciation de Monsieur B__________, la CCGC a, « au vu des nombreux déplacements de [l’assurée] à l’étranger et des éventuelles activités qu’elle aurait exercées à [son] insu », soumis le cas à l’OCE pour que celui-ci se détermine sur l’aptitude au placement de l’assurée du 1er août 2004 au 17 février 2006. Parmi les documents remis figuraient des factures établies par une agence de voyage, dont il ressort notamment que l’assurée avait séjourné du vendredi 20 au dimanche 22 août 2004 à Paris, du dimanche 29 août au mercredi 1er septembre 2004 à Dubaï, du mercredi 15 au lundi 20 septembre 2004 à Moscou, du jeudi 9 au mardi 14 décembre 2004 à Moscou, du samedi 18 au mardi 28 décembre 2004 à New York, du dimanche 6 au mercredi 9 février 2005 à Porto, du mercredi 16 au mardi 22 février 2005 à New York, du mercredi 23 au mercredi 30 mars 2005 à Moscou, du jeudi 14 au lundi 25 juillet 2005 à Moscou, du mardi 26 au jeudi 28 juillet 2005 à Paris et du jeudi 1er au dimanche 11 septembre 2005 à New York. D’autre part, les formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA) relatifs aux mois d’août, septembre et décembre 2004 et février, mars et juillet 2005 portaient, sous la forme d’une case cochée, l’indication « non » à la question de savoir si l’assurée avait alors pris des vacances ou s’était absentée pour d’autres raisons. La lettre de Monsieur B__________, datée du 28 novembre 2006, précisait en outre ce qui suit. « Durant sa période de chômage, [l’assurée] a reçu d’importantes commissions et rémunérations sur le compte auprès de la banque XH_________, entre autre CHF 215'798.– venant de la banque SCS Alliance et CHF 22'730.65 de commissions en majorité venant de la banque cantonale de Schwyz. (…) Je peux également affirmer que les listes de recherches d’emploi qu’elle a présentées sont fantaisistes et que mise à part une ou deux recherches effectives (XB_________ Bank), elle s’est contentée de trouver des noms dans divers journaux mais n’a jamais envoyé de dossier aux employeurs potentiels. » 6. Le 26 novembre 2007, l’assurée a été entendue par le Service juridique de l’OCE. Du procès-verbal de cette audition, il ressort notamment ce qui suit. « Selon un extrait du Registre du commerce (RC) de Fribourg, il apparaît que vous avez été inscrite depuis le 12 février 2002 en qualité d’administratrice secrétaire avec signature individuelle de la société XC_________ SA et dès le 9 août 2006 en tant qu’administratrice secrétaire avec signature collective à deux. (…) À quel taux avezvous déployé une activité au sein de celle-ci depuis le mois de février 2002 ? Je n’ai pas travaillé pour le compte de la société XC_________ SA. Depuis 2002, je n’ai signé qu’une fois un document lors du dépôt d’une plainte pénale contre Monsieur

A/4292/2008 - 4/20 - B__________ qui a détourné des fonds destinés au paiement des impôts de la société pour sa propre poche. Il a été inculpé à ce titre. Je faisais en fait du travail pour moimême soit pour développer mes projets en vue de créer ma propre société. Je faisais cela toute la journée. (…) Vous avez effectué de nombreux voyages à l’étranger (Paris, Dubaï, Moscou, New York) notamment entre le mois d’août 2004 et le mois de septembre 2005. Quels étaient les buts de vos voyages ? Août 2004 / septembre 2004 à Dubaï : Je me suis rendue là-bas [parce que] j’avais rendez-vous avec des russes sis sur place en vue d’un projet de construction afin de les assister. J’ai été invité[e] par les russes et c’est eux qui ont payé mon billet d’avion. Finalement les russes n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient et il n’y a eu aucune suite. (…) Mars 2005 à Moscou : J’y suis allée [parce que] je voulais présenter une société acheteuse pour une brasserie qui est sise en Russie. Les gens qui voulaient vendre la brasserie ont payé mon billet d’avion. Juillet 2005 à Moscou : cf. ma réponse pour mars 2005. Ce projet a pris un an environ et le projet a été terminé en février 2006 […]. Les personnes acheteuses ne voulaient plus traiter avec moi et partant m’engager. Les futurs vendeurs russes ont pris en charge mon billet d’avion. (…) Je faisais mes voyages pour mon propre compte en me présentant soit par l’intermédiaire de la société Y__________ SA ou alors par celui de la société XC_________ SA ou encore par le biais d’une société XB_________. Pour quelles raisons n’avez-vous pas déclaré aux instances de l’assurance-chômage les voyages précités ? J’ai déclaré l’ensemble de mes voyages à mon conseiller en personnel […]. Il a un globe terrestre. À la question de savoir pourquoi [j’ai] répondu par la négative sur les fiches « IPA » […], j’ai simplement rempli au plus vite possible. J’ai quasiment rempli[ ] tous ces documents en présence [du conseiller en personnel], qui certaines fois les a corrigés lui-même voire remplis. J’aimerai[s] ajouter que [mon conseiller en personnel] a toujours été à l’écoute de mes difficultés à cette période là […]. Je ne veux pas dire que c’est [lui] qui a rempli de manière incorrecte les fiches « IPA ». (…) Selon deux extraits du RC de Genève, il apparaît que vous avez été inscrite du 18 mai 2006 au 16 février 2007 avec une signature individuelle au sein de la société Z__________ SA et du 23 mai 2006 au 16 février 2007 avec une signature individuelle au sein de la société XE_________ SA, soit deux sociétés domiciliées à Genève auprès de la société Y__________ SA. (…). Avez-vous occupé dès 2004 un bureau au sein des locaux de la société Y__________ SA ?

A/4292/2008 - 5/20 - Oui, je me suis installée auprès de cette société, Monsieur B__________ ayant offert de m’aider à continuer mes projets de développement, en particulier dans le domaine bancaire, dès lors qu[’il] a une grande expérience dans le domaine. Dans l’affirmative, quelles activités avez-vous déployées ? J’essayais de développer des contacts pour moi-même et développer des projets dans le but d’obtenir un salaire en devenant un jour indépendante. Mais Monsieur __________ m’a toujours dit que les commissions perçues par lui n’étaient pas suffisantes pour me fournir un salaire. ». 7. Entendu par le Service juridique de l’OCE le 6 décembre 2007, le conseiller en personnel a notamment déclaré ce qui suit. « [L’assurée] vous a-t-elle fait part de ses nombreux voyages à l’étranger entre le mois d’août 2004 et le mois de septembre 2005 ? Je me souviens que [l’assurée] m’avait fait part d’un entretien qu’elle devait avoir avec une banque russe pour un travail à Moscou, mais je ne me souviens pas si l’entretien devait avoir lieu à Genève ou à Moscou. […] En revanche, aucun des autres voyages qui me sont indiqués […] ne m’ont été annoncés par [l’assurée]. Elle m’a toujours fait part de plusieurs projets sur ses activités dans le secteur de la finance en vue de trouver un emploi, mais jamais rien de concret. Cela restait tout le temps à l’état de projets et cela n’a jamais été très clair. [L’assurée] a soutenu que c’était vous qui aviez rempli la plupart de ses fiches « IPA ». Est-ce exact ? J’ai peut-être rempli une fiche « IPA », soit celle du mois d’août 2004 et c’est tout. De toute façon, si j’ai rempli la fiche « IPA », je l’ai fait en fonction de ce que [l’assurée] m’a dit. (…) Pendant les deux délais-cadre d’indemnisation, soit du 1er août 2001 au 30 avril 2003 et du 1er août 2004 au 31 juillet 2006, est-ce que [l’assurée] vous a fait part du fait qu’elle effectuait plusieurs projets pour diverses banques, notamment en étant installée dès 2004 dans les bureaux de la société Y__________ SA ? Je n’ai jamais entendu parler de la société Y__________ SA. À chaque entretien je demandais à [l’assurée] ce qu’il y avait de nouveau dans ses recherches d’emploi, et elle me répondait systématiquement qu’il n’y avait rien de neuf, qu’elle était dans l’attente de réponse. ». 8. Par pli adressé à l’OCE le 1er février 2008, l’assurée a notamment communiqué une lettre de l’Administration fiscale, datée du 5 mars 2007, aux termes de laquelle, suite aux renseignements qu’elle avait fournis, les procédures ouvertes à son encontre pour les périodes fiscales 2001-B, 2002, 2003, 2004 et 2005 étaient clôturées sans reprise.

A/4292/2008 - 6/20 - 9. Par décision du 2 mai 2008, l’OCE a déclaré l’assurée inapte au placement rétroactivement dès le 1er août 2004. Par une décision rendue le 6 mai suivant, il a en outre déclaré l’assurée inapte au placement rétroactivement du 1er août 2001 au 30 avril 2003. Cette dernière décision a été annulée sur opposition le 27 octobre 2008. À l’appui de sa décision du 2 mai 2008, l’OCE faisait notamment valoir qu’il ressortait des déclarations de l’assurée qu’elle avait occupé un bureau dès le mois d’août 2004 dans les locaux d’Y__________ SA, qu’elle s’était consacrée depuis lors exclusivement à divers projets en vue de créer sa propre société et de devenir indépendante, qu’elle faisait cela toute la journée et qu’elle avait entrepris de nombreux voyages à l’étranger entre le mois d’août 2004 et le mois de juillet 2005 en vue d’obtenir des mandats pour son propre compte, tout en se présentant par l’intermédiaire de trois sociétés, Y__________ SA, XC_________ SA et XB_________. Il apparaissait en outre que l’assurée n’avait jamais informé la CCGC qu’elle s’était absentée à plusieurs reprises à l’étranger, parfois plus de dix jours, entre le mois d’août 2004 et le mois de septembre 2005, ni à son conseiller en personnel et ce, dans le but d’obtenir des mandats pour son propre compte. Elle n’avait pas non plus indiqué qu’elle était inscrite au RC pour XC_________ SA depuis 2002 et qu’elle avait participé à la constitution de XE_________ SA, laquelle avait été inscrite au RC le 23 mai 2006. Enfin, il apparaissait que l’assurée avait effectué la quasi-totalité de ses recherches d’emploi à l’étranger, ce qui les rendait difficilement vérifiables, d’autant qu’elle n’avait produit aucune réponse d’employeur suite à ses offres de service. 10. Par mémoire du 2 juin 2008, l’assurée a formé opposition contre cette décision. En substance, elle faisait valoir que s’il était vrai qu’elle avait également, et parallèlement, cherché à exercer une activité indépendante, tentative de sortir de la « spirale du chômage » qui était demeurée vaine, elle avait entrepris toutes ses démarches dans le but de trouver un travail salarié. La possibilité d’occuper un bureau chez Y__________ SA lui avait été offerte par Monsieur B__________ dans le but même de l’aider à trouver un emploi, voire dans le but d’intégrer la XM________ que celui-ci gérait alors. D’autre part, elle avait souhaité constituer XE_________ SA en 2003, à l’aide de fonds prêtés par des tiers. Comme la constitution de cette société était lourde et complexe, elle y avait renoncé au profit du travail offert par Crédit Suisse. XE________ SA était donc restée une société dormante, sans fonds ni clients, à la gestion de laquelle il avait été renoncé, et elle n’avait touché absolument aucune rémunération de cette société. Il s’était avéré par la suite qu’elle avait été bernée par Monsieur B__________ qui avait finalement utilisé ces fonds, pour son propre compte et au détriment des employés dont elle souhaitait faire partie.

A/4292/2008 - 7/20 - Elle n’avait pas davantage été rémunérée pour l’administration de XC_________ SA, qu’elle avait acceptée pour permettre à un ami, fondateur de cette société étrangère, de déployer son activité sur le sol helvétique, et dans l’espoir de diriger, à terme, la filiale en Suisse. D’autre part encore, les déplacements effectués à l’étranger avaient pour but d’y trouver un emploi. Parlant le français aussi bien que l’anglais et le russe, elle y avait autant sinon plus d’opportunités professionnelles qu’en Suisse. Ces voyages avaient tous ou presque été annoncés à son conseiller en placement, lequel ne pouvait en toute hypothèse pas ignorer, au vu de son curriculum vitae et de son expérience, qu’elle ne rechignerait pas à se déplacer à l’étranger en vue d’y postuler pour de potentiels emplois. 11. Par décision du 23 octobre 2008, notifiée le lendemain, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 2 mai précédent. L’administration faisait notamment valoir qu’ayant consacré ses journées à développer des projets en vue de la création de sa propre société, l’assurée n’était plus apte au placement à partir du 1er août 2004 puisque, dès cette date, elle n’était pas disposée ni en mesure de prendre une activité salariée à plein temps auprès d’un employeur tiers. 12. Par acte expédié au Tribunal de céans le 24 novembre 2008, l’assurée a interjeté recours contre ladite décision. Elle conclut, avec suite de dépens, à ce que celle-ci soit annulée et à ce que son droit aux prestations de l’assurance-chômage soit reconnu. Outre l’argumentation développée précédemment, la recourante fait en substance valoir que, suite à l’inculpation de Monsieur B__________, elle avait perdu toute crédibilité vis-à-vis du milieu professionnel qu’elle fréquentait auparavant. De plus, suite à son licenciement du Crédit Suisse, sa carrière dans le domaine bancaire s’était trouvée fortement compromise, et elle avait dû trouver un moyen de se renouveler et de se créer une nouvelle orientation professionnelle. En aucun cas cette tentative ne l’avait rendue inapte au placement puisqu’elle n’avait pas abouti. Elle avait toujours été ouverte aux propositions qui se présentaient à elle, comme le montrait son acceptation de l’offre d’embauche que lui avait faite Crédit Suisse à une époque où elle élaborait également une activité indépendante. Pour le surplus, ses nombreuses recherches d’emploi à l’étranger n’étaient pas liées à une telle activité puisque la finalité était de se faire engager. Elle avait donc déployé des efforts intensifs pour rechercher du travail pendant qu’elle percevait des indemnités de chômage, tout en envisageant une activité indépendante, ce qui correspondait à son devoir d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour prévenir le chômage ou l’abréger.

A/4292/2008 - 8/20 - 13. Par lettre du 7 janvier 2009, l’OCE a déclaré persister dans les termes de sa décision sur opposition du 23 octobre 2008, concluant ainsi implicitement au rejet du recours. L’intimé fait notamment valoir que les éléments recueillis depuis lors ne permettent pas une appréciation différente du cas. Ses arguments seront, cas échéant, repris plus avant dans la mesure utile. 14. À l’audience de comparution personnelle des parties du 3 février 2009, la recourante a confirmé que, par l’élaboration de projets, elle ne visait pas exclusivement une activité d’indépendante mais cherchait tout simplement un emploi ; c’est ainsi qu’elle avait notamment élaboré un projet de gestion financière privée qu’elle avait soumis à diverses sociétés en Russie dans le but de se faire engager. L’assurée a en outre précisé qu’elle n’avait pas fait de démarches pour s’affilier aux assurances sociales en qualité d’indépendante. Elle était désormais salariée à 50% d’une société, XF_________ SA, qui appartenait à une société suisse dont les actionnaires étaient deux anciens clients de Monsieur B__________, qu’elle lui avait présentés, et elle générait en outre quelques revenus d’indépendante grâce à eux. S’agissant des voyages effectués d’août 2004 à septembre 2005, dont elle avait informé son conseiller, les déplacements à Paris (du vendredi 20 au dimanche 22 août 2004) et à New York (du samedi 18 au mardi 28 décembre 2004) avaient un caractère privé. Elle n’avait pas spontanément parlé de Z__________ SA et de XC________ à son conseiller, mais bien de XE_________ SA parce qu’en 2002, elle avait eu le projet de travailler pour cette société, qui appartenait aux deux actionnaires précités. Cette société avait été créée pour qu’elle devienne leur conseillère après son départ de X__________. Pour le reste, il n’y avait rien à dire d’Y__________. Monsieur B__________ en était le directeur et, à ce titre, il louait un bureau dans les locaux de XG_________ SA, soit une pièce dans laquelle il disposait d’un grand bureau et où il l’autorisait à travailler à l’occasion, en son absence surtout. Monsieur B__________ lui avait promis de l’engager si ses affaires se développaient. Elle lui avait en effet présenté plusieurs clients et il aurait alors pu louer un deuxième bureau chez XG_________, ce qu’il avait finalement fait. Il savait qu’elle avait peu de chances de trouver un nouvel emploi dans une banque dès lors que Crédit Suisse l’avait licenciée pour déloyauté. Pour le surplus, elle n’avait pas travaillé chez XC_________ ; elle en était l’administratrice parce que le principal mandataire était de nationalité turque. Elle ignorait pourquoi elle avait été inscrite comme administratrice et secrétaire du conseil d’administration ; Monsieur B__________ s’était occupé de la constitution de la société.

A/4292/2008 - 9/20 - 15. François B__________ a été entendu à l’audience d’enquêtes du 3 mars 2009. De ses déclarations, il ressort notamment ce qui suit. La recourante, qu’il avait rencontrée en 1999, avait perçu des rémunérations prélevées par ses soins sur des montants, de l’ordre de 10'000 fr., qui étaient versés régulièrement par un client russe sur un compte ouvert à la Banque XH_________ et sur lequel il avait la signature. Parmi ces versements, l’un servait à l’entretien de la fille de ce client, laquelle était hébergée par la recourante. À cet égard, le témoin s’est engagé à produire les documents comptables pertinents d’Y__________. D’autre part, la recourante lui avait dit toucher des commissions d’intermédiaire pour des comptes ouverts à la Banque XI_________. Dans la pièce occupée par Y__________ au 3, Cours de Rive, la recourante disposait, tout comme lui, d’un poste de travail équipé d’un ordinateur et d’un téléphone. Il le lui avait prêté de mars 2004 à mars 2006 environ, suite au licenciement, pour qu’elle puisse par exemple faire ses recherches d’emploi. Elle y était présente dès le lendemain matin et y était venue tous les jours, à plein temps. Elle s’était notamment occupée de la construction d’un site internet pour la vente immobilière ; elle avait également quelques clients russes dont elle s’occupait, rédigeant par exemple des contrats. La recourante avait en outre eu quelques activités pour Y__________, par la force des choses puisqu’ils avaient des clients communs. Elle avait rendu quelques services, tels que traduction de documents en russe, en contrepartie de la mise à disposition du bureau ; cela pouvait l’occuper plusieurs jours de suite, puis plus du tout pendant plusieurs semaines. Il n’avait cependant jamais été question d’un engagement dans la société, dès lors que la recourante n’avait pas les connaissances comptables nécessaires. Pour le reste, il ignorait si elle avait mentionné Y__________ comme employeur potentiel pour le chômage. La recourante avait en outre travaillé pour XE_________ SA, dont il était l’administrateur à sa demande ; elle n’était pas rémunérée mais bénéficiait d’avantages en nature. Elle avait notamment utilisé le capital de la société pour la construction du site internet ou pour l’acquisition de billets d’avion, entre autres. En contact avec des acheteurs et des vendeurs immobiliers, elle avait été active dans cette société, pour laquelle elle avait d’ailleurs fait de la publicité dans des magazines. La recourante avait également fait du commerce de voitures d’occasion, qu’elle achetait aux États-Unis pour les revendre au Kirghizistan. Elle avait touché environ 10'000 fr. pour cette activité par l’intermédiaire d’Y__________. Pour le surplus, il était exact que la recourante avait fait des recherches d’emploi pendant son chômage, dont elle l’avait partiellement informé. 16. Également entendu en qualité de témoin à l’audience du 3 mars 2009, Monsieur C________, conseiller en personnel de la recourante depuis 2003 et jusqu’en février 2006, a confirmé les termes de sa déclaration du 6 décembre 2007 et notam-

A/4292/2008 - 10/20 ment le fait que la recourante ne l’avait pas informé de tous ses déplacements ; une fois, elle lui avait fait part d’un voyage à Moscou en vue d’un emploi à Genève. Sur questions, il a en outre exposé que le conseiller remet les IPA vierges aux assurés, qui les remplissent avant de les remettre à la caisse de chômage, de sorte qu’il n’avait jamais ces documents, une fois complétés, en sa possession. Il avait cependant rempli quelques IPA avec la recourante, au début en tout cas. Les recherches d’emploi effectuées par la recourante depuis le mois d’août 2004 étaient satisfaisantes en qualité et en quantité. Elle était tenue de faire six à huit recherches par mois, plutôt dans son domaine et plutôt par écrit ; les recherches par téléphone ne sont pas conseillées, sauf pour des métiers manuels. Les visites personnelles sont acceptées moyennant preuve de la visite, soit par un tampon de l’entreprise soit par le dépôt d’une carte de visite. Pour le reste, les recherches à l’étranger ainsi que les recherches auprès d’un même futur employeur potentiel sont admises, pour autant qu’un délai de quelques mois sépare ces dernières. À cet égard, il est d’usage de faire confiance aux assurés ; ce n’est qu’en cas de doute qu’il leur est demandé de fournir la preuve écrite des réponses négatives des employeurs approchés, et des pointages sont faits de temps en temps sur les numéros de téléphone qu’ils indiquent. Enfin, le témoin a précisé qu’il était informé du projet de la recourante de devenir indépendante mais, en parallèle, elle cherchait surtout un travail fixe. Il lui avait suggéré de suivre « un cours pour devenir indépendante » ; elle s’était rendue à la séance d’information mais n’avait finalement pas suivi le cours lui-même. 17. À l’audience d’enquêtes du 31 mars 2009, Monsieur D________ a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment déclaré ce qui suit. Connaissant la recourante, une amie de la famille, depuis 1999, il savait qu’elle avait travaillé pour différentes structures bancaires. En 2003, elle lui avait demandé de l’aide pour un projet de création d’une société de gestion du patrimoine familial ; elle avait ensuite trouvé du travail au Crédit Suisse, de sorte que cette société, Xe_________ SA, avait été constituée par Monsieur B__________, qui avait seul accès aux comptes bancaires ; à la fin de l’année, ces fonds avaient disparu, d’où le dépôt d’une plainte pénale deux ou trois ans plus tard. Fin 2004, la recourante lui avait en outre fait part de son souhait de travailler dans le domaine bancaire en Russie, mais ce projet était également « tombé à l’eau ». Après avoir quitté Crédit Suisse, la recourante avait, à titre amical, rendu des services, douze à quinze fois par an, en faisant de l’interprétation pour Monsieur B__________, qui n’avait pas d’employé maîtrisant suffisamment la langue russe, les traductions écrites étant effectuées par des traducteurs professionnels. Il avait alors été question de confier la gestion de la société familiale et des autres sociétés

A/4292/2008 - 11/20 à la recourante, mais des problèmes de révision notamment s’étaient opposés à ce projet. Le témoin a en outre confirmé qu’il avait offert des billets d’avion à la recourante, quand elle accompagnait les enfants qu’elle hébergeait en visite en Russie ou pour ses projets. D’autre part, il avait demandé à la recourante qu’elle s’inscrive au RC pour pouvoir organiser XE_________ SA ; réflexion faite, il ne l’avait pas demandé. Les fonds en possession de cette société étaient ceux de sa famille et en aucun cas ceux de la recourante ; elle n’avait nullement investi de fonds dans cette société. Monsieur B__________ s’en était occupé entre 2004 et 2006 et la recourante avait apporté des conseils dans ce contexte. Refusant toute commission, elle avait toutefois accepté que la commission soit versée à Y__________, de façon que Monsieur B__________ lui verse un salaire officiel que, semblait-il, elle n’avait jamais reçu. 18. Par pli du 9 avril 2009, la recourante a produit copie d’une convention conclue le 17 mai 2005 par Banque XH_________ et Y__________. Elle exposait notamment que ce contrat visait à permettre à Y__________ de bénéficier des contacts qu’elle lui avait apportés, soit notamment ceux des frères D________. Monsieur B__________ l’avait assurée que si de tels contacts généraient en sa faveur des gains substantiels, il l’engagerait dans sa société, ce qui aurait résolu le problème du chômage. Une lettre de Monsieur E________, directeur du département des pays de l’est à la Banque XH_________, attestait notamment ces faits. Pour le surplus, un procès-verbal d’audience du Juge d’instruction, également versé à la procédure, montrait que Monsieur B__________ avait « consommé » le capital-actions des sociétés Prime Service et Prime Alternative en moins de six mois. C’était dans le contexte de la vente des brasseries détenues par les frères D________ en Russie que ce contrat avait été conclu. La somme importante attendue de cette vente (plusieurs centaines de millions de francs) devait permettre de générer d’importantes commissions en faveur d’Y__________. 19. À l’audience d’enquêtes du 28 avril 2009, Madame F_______, comptable chez Y__________ de juillet 2004 à juillet 2006, a notamment déclaré y avoir rencontré la recourante. À sa connaissance, celle-ci était intermédiaire entre Y__________ et les clients russes de la société, quelques uns en particulier. Elle assurait la traduction russe-français, les contacts entre ces clients et la société, et elle pouvait donner des instructions mineures au personnel, telles qu’envoyer une télécopie. Son rôle et son statut chez Y__________ étaient indéfinissables. La recourante, qui n’avait pas d’horaire fixe, n’était pas présente tous les jours dans les locaux, mais régulièrement. Celle-ci l’informait des différents contrats et des aspects juridiques liés aux clients russes, mais les instructions émanaient toujours de Monsieur B__________. Au 3, Cours de Rive, les locaux du 2e étage étaient partagés par Y__________ et XG_________. Y__________ occupait deux bureaux ; dans l’un se trouvaient la

A/4292/2008 - 12/20 recourante et Monsieur B__________, dans l’autre elle-même, une autre comptable et une stagiaire. 20. À l’audience du même jour, Monsieur G_______, directeur de XG_________ SA, a pour sa part déclaré que la recourante venait deux ou trois fois par semaine au bureau, chez Monsieur B__________. Il la rencontrait soit dans la cafétéria commune, soit à la photocopieuse, soit à la salle de conférence que sa société partageait avec Y__________. En sa qualité de réviseur d’Y__________, le témoin pouvait en outre assurer que la recourante n’était pas salariée par ladite société. Pour le surplus, il a confirmé les déclarations qu’il avait faites à la Police judiciaire le 26 juin 2007. Le procès-verbal de cette audition comprend notamment les extraits suivants : « Comme M. B__________ travaillait bien, je cherchais [fin 2002, début 2003] une collaboration plus étroite avec lui. Cependant, il refusait cela, en disant qu’il avait fait la connaissance de [la recourante], laquelle lui amenait des clients russes. Il constituait ainsi des sociétés offshore pour ces derniers. J’avais l’impression qu’il ne désirait pas m’introduire dans le développement de ses affaires. M. B__________, avec l’aide de [la recourante], développait ses affaires. Je me souviens que [celle-ci] travaillait encore dans un établissement bancaire quand elle collaborait avec M. B__________. D’après ce que M. B__________ m’avait expliqué, [la recourante] était rémunérée ponctuellement par lui, suivant les entrées de fonds qu’il recevait de la clientèle russe. (…) En octobre 2003, j’ai déménagé les locaux de XG_________ à Genève . Il me fallait un bureau plus grand. M. B__________ m’a évidemment suivi. (…). Vous me demandez quelles sont les personnes qui travaillaient avec lui. Je vous réponds qu’il y avait [la recourante], laquelle était au chômage, sa fille Sandrine, laquelle est restée environ six mois. Elle a été remplacée par une prénommée H________. Peu après, une prénommée I__________ s’est jointe à cette équipe. À partir de là, ça a été “l’horreur”. Et tout ça, à cause d’une seule personne, à savoir [la recourante]. Les notes de téléphone avaient explosé [passant de 600 à 5'000 fr.], l’utilisation du papier exagérée et je ne vous parle pas des capsules [de café]. (…) Je sais que [la recourante] avait beaucoup de relations avec une XN____________ à Fribourg. M. B__________ avait l’intention de rapatrier l’activité XN____________ de Fribourg chez Y__________. (…)

A/4292/2008 - 13/20 - Dans le cadre de XG_________ SA, j’ai obtenu les mandats de révision pour Z___________ SA [devenue Z__________ SA], XJ___________ SA, XB_________ SA, XK___________ SA et Y__________ SA. Vous me demandez quels étaient les actionnaires de ces entités. Je vous réponds que pour Y__________, l’ayant droit économique était M. B__________. Pour les quatre autres, je n’ai pas les noms précis. Sauf erreur de ma part, elles étaient liées et leur propriétaire devait être un brasseur de bière russe. Q. Avez-vous eu des rapports avec [la recourante] quant à [c]es quatre sociétés ? R. Jamais. (…) Q. [Dans le grand livre d’Y__________], le compte 1100.054 A__________ présentait avant le 31.12.2004 un solde débiteur de plus de CHF 72'000.–. Ce solde a été neutralisé par une entrée au crédit du compte de plus de CHF 87'000.– intitulé “transfert prélèv. NA”. La contrepartie de cette opération est XL__________. qui a été débité de cette dernière somme. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? R. Il m’avait été dit que [la recourante] devait percevoir environ CHF 250'000.– de revenus annuels en lien avec la clientèle russe qui était sa débitrice. L’opération que vous mettez en avant est liée à une partie du paiement qu[’elle] devait recevoir. (…) Q. [L’]analyse des comptes bancaires d’Y__________ SA et de XK___________ SA entre autres, a mis en avant de nombreuses sommes transférées de la seconde sur la première pour plus de CHF 3'000'000.– au total. Connaissez-vous la raison de ces transferts ? R. J’ai effectué la révision pour 2003 de XK__________ SA. Vous constatez sur la base du rapport de révision que cette entité n’a quasiment eu aucune activité. À partir de 2004, c’est M. J_________, de J__________, XN___________ SA, qui s’en est chargé. D’autre part, M. H_________ s’est chargé de tout l’aspect fiscal lié à cette entité. (…) Pour répondre à votre question, le changement de XN__________ est dû certainement à une décision de [la recourante]. Cette dernière ne m’appréciait guère et cela était réciproque. De plus, son souhait était de travailler absolument avec M. J_________. [La recourante] était omniprésente. Je rappelle qu’elle touchait le chômage et de ce fait elle ne pouvait apparaître dans une quelconque entité suisse. Par contre elle avait le “power of attorney” de sociétés offshores.» Au terme de l’audience de comparution personnelle des parties, un délai leur a notamment été fixé pour détermination après enquêtes.

A/4292/2008 - 14/20 - 21. Par lettre du 29 avril 2009, le Tribunal a en outre imparti un délai au 15 mai suivant à Monsieur B__________ pour produire les documents comptables promis à l’audience du 3 mars précédent, en vain. 22. Par lettre du 24 juin 2009, l’OCE a déclaré persister intégralement dans les termes de ses décisions. Les audiences avaient en effet permis de confirmer que la recourante avait bel et bien exercé une activité indépendante de 2004 à 2006 et, dans ce cadre, effectué de nombreux voyages à l’étranger sans en informer les instances de l’assurance-chômage. Pour le surplus, si la preuve du versement de rémunérations et commissions dans le cadre de son activité indépendante n’avait pas été formellement rapportée, ce point n’était pas, au regard de la jurisprudence rendue en la matière, décisif. 23. Par lettre du 30 juin 2009, la recourante a pour sa part fait valoir que les enquêtes avaient permis de confirmer notamment qu’elle était apte au placement au cours de la période considérée, et de mettre au jour le caractère peu crédible de la dénonciation qui avait donné lieu à la décision litigieuse. Monsieur B__________ faisait en effet l’objet d’une procédure pénale pour escroquerie suite à une plainte déposée par Monsieur D________ dont les avoirs avaient été détournés. Le témoignage de ce dernier confirmait d’ailleurs en tous points ses explications, à savoir qu’elle avait agi dans le but de rendre service à ses contacts russes, et à Monsieur B__________ qui gérait le patrimoine familial, pour pouvoir à terme être engagée en qualité de salariée. De plus, les témoignages de Madame F_______ et de Monsieur G_______, pourtant très proches de Monsieur B__________, n’avaient pas permis de confirmer le propos de celui-ci, selon lequel elle aurait perçu des rémunérations non déclarées au chômage dans le cadre de ses activités de recherches d’emploi. Monsieur B__________ n’avait en outre pas donné suite à son engagement de transmettre les pièces sur lesquelles il prétendait fonder ses affirmations trompeuses, destinées à se venger et à faire pression sur elle. Enfin, le témoignage du conseiller en placement avait permis d’établir, même si les notes d’entretiens de conseil n’en faisait pas toujours mention, qu’il était largement informé de ses démarches, en particulier de l’un de ses voyages à Moscou en vue d’un emploi et d’un projet d’import-export en République kirghize, ainsi que de son projet éventuel de devenir indépendante parallèlement à sa recherche d’un emploi fixe. Pour le surplus, les informations fournies par Monsieur E________ dans sa lettre du 19 novembre 2008 démontraient qu’elle avait effectivement reçu des promesses d’engagement par Monsieur B__________. Si elle s’était manifestement laissé abuser par celui-ci, il n’en demeurait pas moins qu’elle était apte et disposée à être placée comme salariée.

A/4292/2008 - 15/20 - 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par lettres du 1er juillet 2009. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 8 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 1er al. 1 et 2 LACI, les dispositions de la LPGA, à l’exclusion de ses art. 21 et 24 al. 1er, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le 26 décembre 2008 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante au versement d’indemnités de l’assurance-chômage pour la période comprise entre le 1er août 2004 et le 17 février 2006. C’est le lieu de préciser que la constatation de l’aptitude au placement d’un assuré est de la compétence de l’OCE, lequel fait ensuite part de sa décision à la caisse de chômage concernée (art. 24 al. 2 et 3 de l’Ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.02). Il découle de là que l’examen du Tribunal de céans portera essentiellement sur le bien-fondé de cette constatation. 5. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Dans le cas d’espèce, il y a lieu d’examiner la réalisation des conditions prévues aux lettres b) et f) de la disposition précitée. a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que si, en particulier, il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail

A/4292/2008 - 16/20 convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Ainsi, est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. Si le fait de chercher à développer une activité indépendante est en soi compatible avec le devoir de diminuer le dommage, l’assuré doit entreprendre des démarches suffisantes en vue de trouver un emploi salarié ; à défaut, il est inapte au placement (ATFA du 16 juillet 2001, C 353/00, publié in DTA 2002, p. 54). Il a ainsi été jugé que le fait de consacrer cinquante heures par semaine à une activité indépendante – rémunératrice ou non, de simple présence ou de travail productif – exclut une disponibilité suffisante. Au surplus, il n’appartient pas à l’assurance-chômage, ni dans son rôle ni dans sa conception, de fournir une aide en capital à la création d’entreprise ou de servir de transition lorsqu’un assuré passe d’une activité salariée à une activité indépendante, ou encore de couvrir de quelconques risques d’entreprise (ATFA du 12 janvier 1998 consid. 4b et 4c et les références, publié in DTA 1998, p. 174). Il sied encore de préciser que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Il n’existe donc pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Ainsi, s’agissant de l’appréciation des preuves, il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peutêtre les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).

A/4292/2008 - 17/20 - En l’espèce, il convient de relever qu’il n’est pas exclu que la dénonciation de Monsieur B__________ à la CCGC, le 17 avril 2007, de même que le témoignage qu’il a livré à l’audience du 3 mars 2009, aient été influencés par le tour conflictuel que ses relations personnelles et professionnelles avec la recourante avaient pris dans le cadre des événements qui ont conduit à son inculpation. Mais il ne faut pas perdre de vue que nombre de ses déclarations ont été confirmées par d’autres sources au cours des enquêtes, de sorte que l’on ne saurait leur dénier une valeur probante certaine. S’agissant du témoignage de Monsieur D________, il y lieu de relever qu’outre les liens personnels que son frère et lui-même ont tissés avec la recourante, l’intensité des relations d’affaires et, comme nous le verrons par la suite, l’étroite communauté des intérêts de la recourante avec les leurs, commandent de traiter ses déclarations avec la plus grande circonspection. Autrement dit, il sied d’accorder une moindre valeur probante à ce témoignage. b) Il a ainsi été établi qu’au cours de la période comprise entre le mois d’août 2004 et le mois de septembre 2005, et si l’on excepte deux déplacements à caractère privé, la recourante a entrepris neuf voyages dont elle n’a pas informé l’intimé. Certes, la mention occasionnelle, sur les formulaires des preuves de recherches, de demandes d’emploi sous forme de visites personnelles aux représentants d’entreprises sises à l’étranger montre que la recourante effectuait parfois des démarches en ce sens, mais il s’impose de constater que le nombre et la durée de ces déplacements ne s’explique pas, loin s’en faut, par la détermination de la recourante à trouver un emploi salarié. Au demeurant, le fait que les IPA n’ont pas été établies conformément à la vérité en atteste puisque, comme l’a confirmé le conseiller en personnel, les recherches d’emploi à l’étranger sont parfaitement admissibles. Il apparaît bien plutôt qu’au cours de la période considérée et par la suite, la recourante a consacré l’essentiel de ses activités, à titre individuel ou au nom de diverses sociétés, dont XC________ SA, aux affaires des frères D________. XE_________ SA, Z__________ SA, XB_________ SA et XK________ SA notamment étaient, ou sont, des sociétés détenues par ceux-ci, ou constituées dans le but de gérer leur patrimoine ou de développer leurs opérations. Quant à XO____________ SA, dont la recourante est salariée depuis le 1er juillet 2008, elle est détenue par les actionnaires de XC_________. Au vu de ce qui précède et des témoignages recueillis au cours des enquêtes, il y a lieu de retenir qu’entre mars 2004 et mars 2006, la recourante a déployé une intense activité dans les locaux d’Y__________, dont témoigne par exemple la forte augmentation des frais de fonctionnement de l’entreprise, et que cette activité constituait, ainsi qu’elle l’avait d’abord affirmé à l’OCE, un travail à temps plein.

A/4292/2008 - 18/20 - Il apparaît en outre que même si le caractère amical des relations qu’elle entretenait avec les frères D________ n’était peut-être pas étranger au zèle dont elle faisait preuve, les opérations conduites à leur profit par la recourante, avec l’aide de Monsieur B__________ notamment, n’avaient manifestement rien d’anodin, et l’on peine à croire qu’une telle activité puisse être déployée sans contreparties d’aucune sorte. À tout le moins, il n’est pas contesté que la recourante a bénéficié d’avantages en nature, qu’il s’agisse de ses déplacements ou de l’usage de l’infrastructure mise à sa disposition par Monsieur B__________ et XG_________. Ce point, qui n’est pas décisif, peut cependant demeurer indécis. Force est en outre de constater que la recourante n’a, de l’avis de Monsieur B__________ et selon toute vraisemblance, pas effectué la plupart des recherches d’emploi mentionnées sur les formulaires remis par l’OCE. Il apparaît en effet qu’aux mois d’août 2004, janvier et juin 2005 par exemple, la recourante prétendait avoir proposé ses services à Y__________, Z__________ SA et XA__________, toutes trois administrées par Monsieur B__________. Or, selon presque tous les témoignages recueillis, il n’avait jamais été question, pour celui-ci, de conclure un contrat de travail avec la recourante. Cela étant, même à admettre que les recherches d’emploi fournies en preuve par la recourante auraient été véritablement effectuées, elles trahissaient une faible disposition de sa part à accepter tout travail convenable qui se fût présenté. Du début à la fin du délai-cadre d’indemnisation, le contenu des lettres de candidature n’a pas varié, et le moins que l’on puisse dire est qu’au vu des positions « convoitées », le « dossier » proposé (lettre de candidature et curriculum vitae) était loin de remplir les exigences les moins strictes en la matière. D’autre part, il apparaît que la recourante s’est généralement bornée à opter pour des postes auxquels sa formation universitaire ne la destinait pas a priori, et rien n’indique, au vu de la formation complémentaire et du parcours professionnel qu’elle a menés par la suite dans le domaine bancaire, que l’expérience et les compétences ainsi acquises devaient lui permettre de briguer de tels postes avec quelques chances de succès. L’on peine en particulier à comprendre pourquoi la recourante portait invariablement une attention particulière au domaine financier alors que, de son propre aveu, les circonstances de la fin des rapports de travail avec Crédit Suisse avaient été désastreuses pour sa réputation. De même, on ne comprend pas pourquoi, à partir de novembre 2004 notamment, elle multipliait les offres d’emploi en qualité d’analyste financière, d’économiste ou de directrice de projets alors que la raison avancée par Monsieur B__________ pour ne pas l’engager tenait à ce qu’elle n’avait pas les compétences nécessaires en matière de comptabilité. Au degré de la vraisemblance prépondérante exigible et à l’examen attentif du dossier, un tel comportement ne s’expliquerait en fait que par le souci constant de trouver des débouchés pour les activités du réseau constitué autour des frères

A/4292/2008 - 19/20 - D________, dont elle semble représenter depuis longtemps une importante extension en Suisse. c) À cela s’ajoute la question de la perte de travail, qui doit être prise en considération lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner d’au moins deux jours consécutifs (cf. art. 11 LACI). Vu ce qui précède, cette question peut cependant rester ouverte, bien qu’il apparaisse peu probable que la recourante ait véritablement subi une telle perte de gain. Des témoignages recueillis, il ressort en effet qu’une convention avait été conclue, au terme de laquelle l’activité déployée, quotidiennement ou presque, dans les locaux d’Y__________ devait lui rapporter annuellement plus de 200'000 fr. D’autre part, la recourante bénéficie à tout le moins d’une créance à l’encontre de cette société et des frères D________ dans la mesure où cette activité était exercée, sinon sur la base d’un contrat de travail, du moins sur la base d’un contrat de courtage, de mandat ou d’agent d’affaires sans mandat, lesquels donnent en principe droit à une rémunération. Que la recourante ait renoncé à percevoir cette rémunération ou, plus vraisemblablement, à la percevoir directement ne saurait être mis à la charge de la collectivité publique. Au vu de ce qui précède, il s’impose de retenir qu’entre le 1er août 2004 et le 17 février 2006, la recourante n’a très vraisemblablement pas eu l’intention d’exercer une activité salariée convenable et qui fût étrangère à l’activité énergiquement déployée à titre indépendant. Les indemnités de chômage perçues au cours de cette période devaient donc, à tout le moins, assurer la longue transition entre la fin des rapports de travail au Crédit Suisse et cette activité indépendante, comme le montre la formule figurant dans les lettres de candidature, et qui exprime la volonté d’un « changement de carrière », voire constituer une garantie contre le risque d’entreprise, toutes destinations proscrites par la jurisprudence citée plus haut. En conséquence, c’est à bon droit que l’OCE a nié l’aptitude au placement de la recourante au cours de la période considérée, de sorte que le recours devra être rejeté. 6. Pour le surplus, la recourante n’ayant pas obtenu gain de cause, elle ne peut prétendre à l’octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario).

A/4292/2008 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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